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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 septembre 2022 — n° 21-21.102

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C300654

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge judiciaire peut-il ordonner la démolition d'un bâtiment menaçant ruine alors qu'un recours contre l'arrêté de péril est pendant devant la juridiction administrative ?

Principe retenu

L'arrêté de péril est exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre devant la juridiction administrative n'a pas d'effet suspensif. Par conséquent, le juge judiciaire, saisi par le maire sur le fondement de l'article L. 511-2, V, du code de la construction et de l'habitation, peut ordonner la démolition, nonobstant l'existence d'un recours.

Faits clés

  • Arrêté de péril pris par le maire
  • Recours formé contre l'arrêté devant la juridiction administrative
  • Saisine du juge judiciaire par le maire sur le fondement de l'article L. 511-2, V
  • Demande de démolition du bâtiment menaçant ruine
  • Recours non suspensif

Articles cités

article L. 511-2, V, du code de la construction et de l'habitation

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière MO.PI.TY aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière MO.PI.TY et la condamne à payer à la commune d'[Localité 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. Signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 mars 2021), par un arrêté de péril du 14 juin 2019, pris sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors applicables, le maire d'[Localité 2] a prescrit à la société civile immobilière MO.PI.TY (la SCI) de procéder à la démolition d'un immeuble lui appartenant, qui menaçait ruine. 2. A défaut d'exécution dans le délai imparti, le maire a saisi le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, pour être autorisé à procéder d'office à la démolition de l'immeuble.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. L'arrêté de péril étant exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre devant la juridiction administrative n'ayant point d'effet suspensif, le juge judiciaire, saisi par le maire sur le fondement de l'article L. 511-2, V, du code de la construction et de l'habitation, peut ordonner la démolition, nonobstant l'existence d'un recours. 5. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un arrêté de péril ?
Un arrêté de péril est une décision du maire constatant qu'un bâtiment présente un danger pour la sécurité publique et ordonnant des mesures pour y remédier, pouvant aller jusqu'à la démolition.
Le recours contre un arrêté de péril suspend-il la démolition ?
Non, le recours n'a pas d'effet suspensif. L'arrêté est exécutoire dès sa notification, et le juge judiciaire peut ordonner la démolition même si un recours est pendant.
Qui peut saisir le juge judiciaire pour obtenir la démolition ?
Le maire peut saisir le juge judiciaire sur le fondement de l'article L. 511-2, V, du code de la construction et de l'habitation pour ordonner la démolition.
Quels sont les pouvoirs du juge judiciaire en cas de péril ?
Le juge judiciaire peut ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser le péril, y compris la démolition, même si un recours administratif est en cours.
Que se passe-t-il si le propriétaire ne se conforme pas à l'arrêté de péril ?
Le maire peut faire exécuter les travaux d'office aux frais du propriétaire, ou saisir le juge pour obtenir la démolition.
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