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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 septembre 2022 — n° 21-21.102

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C300654

Sommaire de la décision

L'arrêté de péril étant exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre devant la juridiction administrative n'ayant pas d'effet suspensif, le juge judiciaire, saisi par le maire sur le fondement de l'article L. 511-2, V, du code de la construction et de l'habitation, peut ordonner la démolition, nonobstant l'existence d'un recours

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