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Cour de cassation, other, 11 octobre 2022 — n° 22-70.010

Avis Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:AV15012

Synthèse de la décision

Question juridique

Le conseiller de la mise en état est-il compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, nonobstant les dispositions de l'article 914 du même code ?

Principe retenu

Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6°, du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. En conséquence, les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.

Faits clés

  • Une fin de non-recevoir a été soulevée devant le conseiller de la mise en état.
  • La fin de non-recevoir était fondée sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
  • Le conseiller de la mise en état a été saisi de cette fin de non-recevoir.
  • La question de la compétence du conseiller de la mise en état par rapport à l'article 914 du code de procédure civile s'est posée.

Articles cités

article 907 du code de procédure civile article 789, 6°, du code de procédure civile article 914 du code de procédure civile article 564 du code de procédure civile article 910-4 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour est d'avis que : En ce qui concerne les première et seconde questions réunies : 1/ Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6° du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. 2/ Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel. Par application de l'article 1031-6 du code de procédure civile, le présent avis sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 11 octobre 2022, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 4 octobre 2022 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Durin-Karsenty, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre ; Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre. Le conseiller rapporteur Le président Le greffier de chambre

Motivations de la décision

Examen de la demande d'avis 3. L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.» 4. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. 5. En premier lieu, ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'avis rendu par la deuxième Chambre civile le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), publié, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires. 6. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. 7. En second lieu, l'examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l'examen par le juge de ces fins de non-recevoir. Il importe, en effet, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'éviter que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions et de permettre au juge d'apprécier si ces fins de non-recevoir n'ont pas été régularisées. Or, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l'article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code pour la procédure d'appel, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu'à l'ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables. 8. Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qui est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir en appel ?
Selon cette décision, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, y compris celles tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, en application de l'article 789, 6°, du même code, sans que l'article 914 n'y fasse obstacle.
Le conseiller de la mise en état peut-il déclarer une demande irrecevable ?
Oui, le conseiller de la mise en état peut déclarer une demande irrecevable, car il est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, conformément à l'article 789, 6°, du code de procédure civile, applicable devant lui par renvoi de l'article 907.
Quelle est la portée de l'article 914 du code de procédure civile ?
L'article 914 du code de procédure civile ne restreint pas la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir. Ainsi, le conseiller de la mise en état peut statuer sur ces fins, même si l'article 914 prévoit certaines attributions.
Quels sont les pouvoirs du conseiller de la mise en état ?
Le conseiller de la mise en état a notamment le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, comme le précise l'article 789, 6°, du code de procédure civile, applicable devant lui par renvoi de l'article 907.
Comment contester la recevabilité d'une demande en appel ?
Pour contester la recevabilité d'une demande en appel, il faut soulever une fin de non-recevoir devant le conseiller de la mise en état, qui est compétent pour en connaître, conformément à la présente décision.
Quelle est la différence entre l'article 789 et l'article 914 du code de procédure civile ?
L'article 789, 6°, du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, tandis que l'article 914 énumère les attributions du conseiller de la mise en état. La présente décision précise que l'article 914 ne limite pas la compétence de l'article 789, 6°.
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