Cour de cassation, other, 11 octobre 2022 — n° 22-70.010
Synthèse de la décision
Question juridique
Le conseiller de la mise en état est-il compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, nonobstant les dispositions de l'article 914 du même code ?
Principe retenu
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6°, du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. En conséquence, les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel.
Faits clés
- Une fin de non-recevoir a été soulevée devant le conseiller de la mise en état.
- La fin de non-recevoir était fondée sur les articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
- Le conseiller de la mise en état a été saisi de cette fin de non-recevoir.
- La question de la compétence du conseiller de la mise en état par rapport à l'article 914 du code de procédure civile s'est posée.
Articles cités
Dispositif
Motivations de la décision
Questions fréquentes
Qui est compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir en appel ?
Le conseiller de la mise en état peut-il déclarer une demande irrecevable ?
Quelle est la portée de l'article 914 du code de procédure civile ?
Quels sont les pouvoirs du conseiller de la mise en état ?
Comment contester la recevabilité d'une demande en appel ?
Quelle est la différence entre l'article 789 et l'article 914 du code de procédure civile ?
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