Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 octobre 2022 — n° 20-21.016
Exposé du litige
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 2020), par acte reçu le 18 août 2008 par M. [S], notaire, [P] [A] a donné à bail à M. et Mme [K] un immeuble à usage de commerce et d'habitation.
3. Les locataires ont assigné la bailleresse en exécution de travaux et en réparation des préjudices causés par des désordres affectant les locaux loués.
4. Un jugement du 15 septembre 2014, revêtu de l'exécution provisoire, a notamment condamné [P] [A] à faire réaliser des travaux et à payer mensuellement à M. et Mme [K] des indemnités de jouissance.
5. [P] [A], qui avait interjeté appel de cette décision, est décédée le 13 avril 2017, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [Z].
6. Par déclaration du 4 avril 2018, publiée le 6 du même mois, celle-ci a accepté la succession à concurrence de l'actif net.
7. M. et Mme [K] ont assigné l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ACSEA), en qualité de tuteur de Mme [Z], venant aux droits de [P] [A], en reprise d'instance devant la cour d'appel.
8. L'ACSEA, ès qualités, a assigné en garantie M. [S] et son successeur, la SELARL [V] [N].
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles 792, 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1342, alinéa 3, du code civil :
11. Selon le premier de ces textes, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci.
12. Il résulte des deux derniers de ces textes que le paiement éteint la dette.
13. Pour déclarer irrecevables comme éteintes toutes les demandes formées par M. et Mme [K] contre la succession de [P] [A], l'arrêt, après avoir constaté le défaut de déclaration de créances dans le délai imparti, retient que, les condamnations prononcées par le tribunal n'étant pas définitives, il importe peu que certaines aient été exécutées.
14. En statuant ainsi, alors que les paiements effectués en vertu du jugement exécutoire par provision avaient éteint les créances correspondantes de M. et Mme [K], de sorte que ceux-ci n'étaient pas soumis à l'obligation de les déclarer à la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Demande de rectification d'erreur matérielle
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
15. L'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il fait mention de la SCP [N] au lieu de la SELARL [N].
16. Il y a lieu de réparer cette erreur.
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal et le moyen du pourvoi provoqué éventuel, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen du pourvoi principal, qui sont irrecevables.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remplace, dans le dispositif de cet arrêt, « Dit irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Me [S] et de la SCP [N] » par « Dit irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Me [S] et de la SELARL [N] » ;
Ordonne la mention de cette rectification en marge de l'arrêt rectifié ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables comme étant éteintes les demandes formées par M. et Mme [K] contre la succession, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne l'ACSEA, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'ACSEA, ès qualités, et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 500 euros et à M. [S] et Mme [N], ès qualités, celle globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
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