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Cour de cassation, cr, 25 octobre 2022 — n° 22-81.466

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01317

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 25 mars 2021, M. [X] [H] a présenté une requête en nullité de pièces de la procédure qui a été enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction le 29 juin 2021.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal d'interpellation pris de l'irrégularité du contrôle d'identité dont a, au préalable, fait l'objet M. [H] le 13 juin 2020 à 22 heures 15, l'arrêt attaqué énonce que les policiers, de passage devant un établissement de lavage de véhicules, ont avisé un groupe de sept personnes qui lavaient cinq motocyclettes de type cross et un quad, véhicules non immatriculés, deux de ces personnes, dont l'intéressé, déchargeant ensuite d'une camionnette deux autres motocyclettes de type cross non immatriculées. 5. Les juges ajoutent que les policiers ont également constaté la présence, dans la camionnette, de deux jerricans d'où émanait une forte odeur d'essence sans plomb, de sorte que ces éléments étaient de nature à constituer à l'égard de l'intéressé un indice de commission de l'infraction de recel de vol du fait de l'absence d'immatriculation des véhicules et de leur nombre. 6. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a relevé des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, a justifié sa décision. 7. Le moyen doit dès lors être rejeté. Réponse de la Cour Vu l'article 77-1-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 : 9. Selon ce texte, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République, requérir des informations intéressant l'enquête de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique. Il en résulte que l'autorisation donnée par le procureur de la République aux officiers ou agents de police judiciaire de requérir de telles informations doit être donnée dans le cadre de la procédure d'enquête en cours et non par voie d'autorisation générale et permanente préalable, cette interprétation étant commandée par la nécessité de garantir une direction effective des enquêtes préliminaires par le procureur de la République. 10. L'irrégularité qui découle de la méconnaissance de cette exigence fait nécessairement grief. 11. Pour rejeter le moyen de nullité des réquisitions délivrées par les officiers de police judiciaire en charge de l'enquête préliminaire entre les 18 mai et 4 juin 2020, pris de l'absence d'autorisation du procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce que, si la plupart d'entre elles visent des instructions permanentes du procureur de la République en date des 16 mai 2018 et 13 janvier 2020, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont sollicité « l'autorisation à réquisition conformément à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale », en particulier aux fins d'identifier des titulaires de lignes téléphoniques, ainsi que mentionné au procès-verbal d'avis à magistrat du 22 mai, de même qu'ils ont été autorisés à procéder à toutes réquisitions permettant l'identification des auteurs des vols, ainsi que mentionné au procès-verbal d'avis à magistrat du 29 mai, d'où il suit que les réquisitions ont été autorisées par le procureur de la République, qui a ainsi exercé la direction de l'enquête. 12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés, pour les motifs qui suivent. 13. Ainsi que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de le constater, le procureur de la République a autorisé, dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours, le 29 mai 2020 (D 111), « toutes réquisitions nécessaires permettant l'identification des auteurs des vols », l'autorisation délivrée le 22 mai 2020 (D 51) pour des réquisitions aux fins de géolocalisation de lignes téléphoniques, spécifique, ne pouvant valoir, dès cette date, une telle autorisation générale dans le dossier. 14. Il en résulte qu'avant le 29 mai 2020, les réquisitions qui ne visent aucune autorisation, ou qui visent des autorisations générales et permanentes du procureur de la République non obtenues par l'officier ou l'agent de police judiciaire dans le cadre de l'enquête préliminaire en cours, sont, s'agissant de celles pour lesquelles le requérant avait qualité pour agir en nullité, irrégulières. 15. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Réponse de la Cour Vu les articles 230-10, R. 40-28 et 593 du code de procédure pénale : 17. Il résulte des deux premiers de ces textes que peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans le traitement d'antécédents judiciaire (TAJ) notamment les agents de la police nationale exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés et spécialement habilités par les autorités dont ils relèvent, l'habilitation précisant la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. En conséquence, hors le cas où la consultation du traitement est effectuée par un enquêteur, autorisé par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, à délivrer une réquisition à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, doit figurer au dossier de la procédure le document ou la mention établissant que l'accès à ce traitement a été le fait d'un agent désigné à cette fin et spécialement habilité. Le défaut d'une telle habilitation porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne dont les données personnelles ont été consultées. 18. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 19. Pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal de consultation du TAJ pris du défaut de mention de l'habilitation de l'agent de la police nationale qui a procédé à cette opération, l'arrêt attaqué énonce qu'en pratique, l'accès à ce traitement n'est techniquement possible qu'à la condition de disposer d'un code d'accès personnalisé délivré aux seules personnes habilitées, de sorte qu'aucune irrégularité n'est caractérisée ni aucun grief circonstancié. 20. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a prononcé par des motifs hypothétiques. 21. En effet, il lui appartenait, au besoin par un supplément d'information, de rechercher si l'agent de la police nationale en cause disposait de l'habilitation lui permettant d'accéder aux informations dont il a fait état dans son rapport. 22. La cassation est dès lors encore encourue de ce chef. Réponse de la Cour Vu les articles 64-1 et 593 du code de procédure pénale : 24. Selon le premier de ces textes, les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. La violation de cette disposition porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne placée en garde à vue. 25. Pour rejeter le moyen de nullité du procès-verbal de deuxième audition de garde à vue de M. [H], l'arrêt attaqué énonce que, si celui-ci ne mentionne pas, à la différence des trois autres procès-verbaux d'audition, qu'il a été procédé à l'enregistrement de celle-ci, il ne saurait se déduire de l'absence d'une telle mention la violation des dispositions de l'article 64-1, dès lors qu'il ressort de la procédure que l'officier de police judiciaire a placé sous scellé le DVD supportant les auditions filmées de l'intéressé, qu'une copie de ce scellé est annexée à la procédure et qu'il n'est pas invoqué par le requérant l'absence d'enregistrement effectif. 26. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a prononcé par des motifs hypothétiques. 27.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 février 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux réquisitions prises sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, au procès-verbal de consultation du TAJ et au procès-verbal de deuxième audition de garde à vue de M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille vingt-deux.

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