SUR CE,
Il n'a pas été justifié d'une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture dans la mesure où à la demande de l'appelant, la clôture, initialement fixée le 5 septembre 2022, a été reportée d'une semaine à la suite des dernières conclusions de la société Ugip en date du 2 septembre 2022 ; l'appelant a disposé d'un délai suffisant pour répondre aux derniers développements et aux moyens supplémentaires soutenus à l'appui de l'irrecevabilité de la tierce opposition déjà alléguée par la société Ugip qui n'a pas présenté de nouvelles prétentions dans ses dernières écritures.
C'est dans ces conditions que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture n'a pas été accueillie par la cour avant l'ouverture des débats . Il convient de la rejeter et d'écarter les conclusions déposées par M. [E] après le prononcé de la clôture ainsi que ses pièces 8 à 12 communiquées en parallèle.
Sur la nullité de l'assignation en intervention forcée de la société Ugip :
M. [E], qui fonde la mise en cause de la société Ugip sur les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, fait valoir que l'assignation qu'il lui a fait délivrer n'est entachée d'aucune cause de nullité au regard des dispositions des articles 114 et 117 du code de procédure civile dans la mesure où la société Ugip n'explique pas en quoi les prétendues irrégularités qu'elle invoque entacheraient l'assignation de vices de forme et de fond et encore moins quelle serait la base légale sur laquelle reposerait sa demande de nullité. Il souligne en particulier que l'article 114 met à la charge de celui qui se prévaut d'une telle nullité de démontrer qu'un texte légal prévoit que l'irrégularité alléguée peut être ainsi sanctionnée.
Il ajoute qu'en tout état de cause il n'a opéré aucune confusion en observant que la procédure qu'il a mise en oeuvre est expressément prévue à l'article 588 du code de procédure civile, que le fait que la société Ugip soit privée du double degré de juridiction ne constitue pas une irrégularité alors même que le législateur a expressément prévu la possibilité de mettre en cause une partie au cours de la procédure d'appel.
La société Ugip, après avoir visé les articles 56,114,115 et 331 du code de procédure civile, fait valoir que dans l'assignation en intervention forcée par laquelle elle a été appelée à la présente instance au visa de l'article 555 du code de procédure civile, M. [E] n'a formulé aucune demande à son encontre si ce n'est au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ne s'est aucunement expliqué sur le fondement et l'objet de cette assignation qui, dans le même temps, vise les dispositions relatives à la tierce opposition et opère ainsi une confusion entre tierce opposition incidente relevant des voies de recours extraordinaires et l'intervention forcée dans le cadre d'un appel voie de réformation. Elle soutient que cette confusion et l'incompatibilité des voies de recours ainsi mentionnées, une même voie de recours ne pouvant être à la fois ordinaire et extraordinaire, lui font grief dans le cadre de la préparation de sa propre défense en la privant de surcroît d'un double degré de juridiction alors même qu'il n'existe aucune évolution du litige dans la mesure où le jugement du 7 mars 2018 a été porté à la connaissance de M. [E] au plus tard le 20 décembre 2018.
Rappelant les dispositions des articles 588 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile, elle soutient que M. [E] continue d'opérer une confusion entre la modalité par laquelle est formée une tierce opposition, par voie d'assignation, et l'objet de cette tierce opposition qui diffère de la mise en cause prévue à l'article 555 du code de procédure civile, observant que l'article 68 ne prévoit nullement que l'objet de l'assignation est l'intervention forcée.
Le liquidateur judiciaire qui n'a pas reconclu suite à l'assignation de la société Ugip ne formule aucune observation.
Conformément à l'article 56 du code de procédure civile, toute assignation contient un exposé des moyens en fait et en droit ; selon l'article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, cette nullité ne pouvant de surcroît être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public.
L'assignation en intervention forcée a été délivrée à la société Ugip qui n'était pas partie au jugement dont M. [E] a relevé appel au visa des articles 583, 588 et 555 du code de procédure civile relatifs respectivement aux conditions de recevabilité de la tierce opposition, aux modalités d'une tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction et aux conditions dans lesquelles les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Si par cette assignation, il est simplement sollicité la mise en cause de la société Ugip dans la procédure d'appel, aucune demande autre que celle relative aux frais irrépétibles ne figurant effectivement à son dispositif, il y est aussi exposé, après le rappel des circonstances de fait et des éléments de procédure relatifs à ce dossier, en particulier le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2018 et le dispositif du jugement dont M. [E] a relevé appel, que ce dernier, après avoir constaté que le liquidateur judiciaire lui opposait de nouveau les dispositions du jugement du 7 mars 2018, également visé par le jugement dont il a relevé appel, a décidé de former un recours en tierce opposition contre ce jugement devant la cour d'appel et n'a pas eu, au regard des dispositions de l'article 584 du code de procédure civile, 'd'autre choix que de demander la mise en cause de la société Sologne finances dans la procédure d'appel'.
De plus, la société Ugip a reçu, avec cette assignation, copie des jugements qui y sont visés et des écritures du liquidateur judiciaire et des écritures de M. [E].
Dans ces circonstances et au regard du rappel des moyens de fait et de droit motivant son assignation, la société Ugip disposait des éléments pour appréhender la portée de sa mise en cause devant la cour d'appel sans confusion possible entre les deux voies de recours s'exerçant en parallèle, ce qu'aucun texte n'interdit, la tierce opposition incidente étant précisément formée au cours d'un procès pour contester un jugement opposé à une partie qui n'était pas présente à la procédure ayant conduit à la décision. La mise en cause de la société Ugip était indispensable pour que le débat né de la tierce opposition incidente au jugement du 7 mars 2018, introduite à l'occasion de la procédure d'appel, soit contradictoire à son égard.
M. [E] a en outre notifié le 13 mai 2022 par RPVA à l'avocat de la société Ugip, dès qu'il a été constitué, ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 mai précédent dans lesquelles il agissait tant en réformation du jugement dans le cadre de sa tierce opposition incidente qu'en infirmation du jugement dont appel.
La société Ugip ne peut valablement se plaindre d'avoir été privée d'un degré de juridiction, un tel grief ne constituant pas un moyen de nullité.
Aucun moyen de nullité faisant grief à la société Ugip qui a pu valablement conclure dès le 3 juin 2022 n'est ainsi caractérisé de sorte que l'exception aux fins d'annulation de l'assignation en intervention forcée sera rejetée.
Sur la recevabilité de la tierce opposition et de l'intervention forcée :
M.