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Cour d'appel, 13e chambre, 8 novembre 2022 — n° 22/00287

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un dirigeant de société peut-il être condamné pour insuffisance d'actif en raison d'actes de concurrence déloyale commis par la société qu'il préside, alors qu'il n'a pas été personnellement impliqué dans ces actes ?

Principe retenu

La responsabilité pour insuffisance d'actif d'un dirigeant de société peut être engagée lorsque ses fautes de gestion ont contribué à cette insuffisance. Les actes de concurrence déloyale commis par la société qu'il préside peuvent constituer une faute de gestion imputable au dirigeant, même s'il n'a pas personnellement participé aux actes, dès lors qu'ils ont largement contribué à l'insuffisance d'actif.

Faits clés

  • M. [K] [A] était président de la SAS Conseil assur partner, exerçant une activité de courtage d'assurance.
  • La société a été condamnée pour concurrence déloyale et parasitisme au préjudice de la société Sologne finances (devenue Ugip assurances).
  • Le tribunal a jugé que la société avait contribué à l'insuffisance d'actif par ces actes.
  • M. [A] a été poursuivi en qualité de dirigeant pour insuffisance d'actif.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement condamnant M. [A] pour insuffisance d'actif.

Articles cités

article L651-2 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt par défaut, Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; Ecarte des débats les dernières conclusions de M. [N] [E] déposées au greffe et notifiées après le prononcé de l'ordonnance de clôture ainsi que les quatre nouvelles pièces communiquées à l'appui ; Confirme le jugement du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions concernant M. [K] [A] ; Déboute la société Ugip assurances de son exception de nullité de l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 6 mai 2022 ; Déclare M. [N] [E] irrecevable en sa tierce opposition incidente à l'égard du jugement du 7 mars 2018 ainsi qu'en son intervention forcée délivrée à la société Ugip assurance ; Infirme le jugement du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions concernant M. [N] [E] ; Statuant à nouveau, Déboute la Selarl Mars, ès qualités, de toutes ses demandes à l'encontre de M. [N] [E] ; Condamne la Selarl Mars, ès qualités, à verser à M. [N] [E] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Selarl Mars, ès qualités, aux dépens de la procédure d'appel, à l'exception de ceux liés à la mise en cause de la société Ugip assurances, lesquels resteront à la charge de M. [N] [E]. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, pour la Présidente empêchée et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le conseiller,

Exposé du litige

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 29/03/2022 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique. La SAS Conseil assur partner, anciennement dénommée la SAS Concept assur et présidée par M. [K] [A], exerçait une activité de courtage d'assurance, étant précisé qu'elle a été créée en juin 2013 par quatre associés, dont M. [N] [E]. Ce dernier était par ailleurs salarié, depuis le 1er janvier 2009, en qualité en dernier lieu de responsable développement régional sur l'ensemble du territoire métropolitain, de la société Sologne finances, désormais dénommée la SAS Ugip assurances qui exerce l'activité de courtier grossiste de produits d'assurance de personnes ; il en a été licencié pour faute lourde par lettre datée du 21 mai 2014, notamment pour l'exercice d'une activité concurrente au travers de la société Concept assur et pour la transmission illicite d'informations confidentielles et a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris dont le jugement du 26 mars 2019 fait l'objet d'une procédure d'appel. Suite à l'assignation par la société Sologne finances de la société Conseil assur partner pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son préjudice, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 7 mars 2018 dont la société Conseil assur partner n'a pas relevé appel, a notamment dit que celle-ci s'était rendue complice de la violation des obligations de non-concurrence et de confidentialité liant M. [E] à la société Sologne finances et qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette dernière ; il a condamné la société Conseil assur partner, en réparation du préjudice causé par les agissements de concurrence déloyale, à payer à la société Sologne finances la somme de 238 055 euros. Assignée à l'initiative de la société Sologne finances faute de règlement de cette condamnation, la société Conseil assur partner a été placée en liquidation judiciaire par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2018 du tribunal de commerce de Versailles qui a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mars 2018 et désigné la Selarl Mars, prise en la personne de maître [V] [H], en qualité de liquidateur. Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire de la société Conseil assur partner ; par jugement du 3 septembre 2020, il a rouvert cette procédure sur requête de la société Sologne finances. Considérant que des fautes de gestion avaient été commises tant par le dirigeant de droit de la société que par son dirigeant de fait, M. [E], la Selarl Mars, ès qualités, par acte d'huissier du 3 février 2021, les a fait assigner devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 11 mai 2021, a : - dit que M. [E] a la qualité de gérant de fait de la société Conseil assur partner ; - condamné M. [A] à payer la somme de 30 000 euros entre les mains de la Selarl Mars, ès qualités, pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la société Conseil assur partner ; - condamné M. [E] à payer la somme de 235 000 euros entre les mains de la Selarl Mars, ès qualités, pour être affectée à l'apurement de l'insuffisance d'actif de la société Conseil assur partner ; - condamné M. [A] à payer à la Selarl Mars, ès qualités, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] à payer à la Selarl Mars, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné par moitié M. [A] et M. [E] aux dépens. Le tribunal, pour retenir que M.

Motivations de la décision

SUR CE, Il n'a pas été justifié d'une cause grave révélée depuis l'ordonnance de clôture dans la mesure où à la demande de l'appelant, la clôture, initialement fixée le 5 septembre 2022, a été reportée d'une semaine à la suite des dernières conclusions de la société Ugip en date du 2 septembre 2022 ; l'appelant a disposé d'un délai suffisant pour répondre aux derniers développements et aux moyens supplémentaires soutenus à l'appui de l'irrecevabilité de la tierce opposition déjà alléguée par la société Ugip qui n'a pas présenté de nouvelles prétentions dans ses dernières écritures. C'est dans ces conditions que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture n'a pas été accueillie par la cour avant l'ouverture des débats . Il convient de la rejeter et d'écarter les conclusions déposées par M. [E] après le prononcé de la clôture ainsi que ses pièces 8 à 12 communiquées en parallèle. Sur la nullité de l'assignation en intervention forcée de la société Ugip : M. [E], qui fonde la mise en cause de la société Ugip sur les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, fait valoir que l'assignation qu'il lui a fait délivrer n'est entachée d'aucune cause de nullité au regard des dispositions des articles 114 et 117 du code de procédure civile dans la mesure où la société Ugip n'explique pas en quoi les prétendues irrégularités qu'elle invoque entacheraient l'assignation de vices de forme et de fond et encore moins quelle serait la base légale sur laquelle reposerait sa demande de nullité. Il souligne en particulier que l'article 114 met à la charge de celui qui se prévaut d'une telle nullité de démontrer qu'un texte légal prévoit que l'irrégularité alléguée peut être ainsi sanctionnée. Il ajoute qu'en tout état de cause il n'a opéré aucune confusion en observant que la procédure qu'il a mise en oeuvre est expressément prévue à l'article 588 du code de procédure civile, que le fait que la société Ugip soit privée du double degré de juridiction ne constitue pas une irrégularité alors même que le législateur a expressément prévu la possibilité de mettre en cause une partie au cours de la procédure d'appel. La société Ugip, après avoir visé les articles 56,114,115 et 331 du code de procédure civile, fait valoir que dans l'assignation en intervention forcée par laquelle elle a été appelée à la présente instance au visa de l'article 555 du code de procédure civile, M. [E] n'a formulé aucune demande à son encontre si ce n'est au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ne s'est aucunement expliqué sur le fondement et l'objet de cette assignation qui, dans le même temps, vise les dispositions relatives à la tierce opposition et opère ainsi une confusion entre tierce opposition incidente relevant des voies de recours extraordinaires et l'intervention forcée dans le cadre d'un appel voie de réformation. Elle soutient que cette confusion et l'incompatibilité des voies de recours ainsi mentionnées, une même voie de recours ne pouvant être à la fois ordinaire et extraordinaire, lui font grief dans le cadre de la préparation de sa propre défense en la privant de surcroît d'un double degré de juridiction alors même qu'il n'existe aucune évolution du litige dans la mesure où le jugement du 7 mars 2018 a été porté à la connaissance de M. [E] au plus tard le 20 décembre 2018. Rappelant les dispositions des articles 588 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile, elle soutient que M. [E] continue d'opérer une confusion entre la modalité par laquelle est formée une tierce opposition, par voie d'assignation, et l'objet de cette tierce opposition qui diffère de la mise en cause prévue à l'article 555 du code de procédure civile, observant que l'article 68 ne prévoit nullement que l'objet de l'assignation est l'intervention forcée. Le liquidateur judiciaire qui n'a pas reconclu suite à l'assignation de la société Ugip ne formule aucune observation. Conformément à l'article 56 du code de procédure civile, toute assignation contient un exposé des moyens en fait et en droit ; selon l'article 114 du même code aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, cette nullité ne pouvant de surcroît être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle d'ordre public. L'assignation en intervention forcée a été délivrée à la société Ugip qui n'était pas partie au jugement dont M. [E] a relevé appel au visa des articles 583, 588 et 555 du code de procédure civile relatifs respectivement aux conditions de recevabilité de la tierce opposition, aux modalités d'une tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction et aux conditions dans lesquelles les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Si par cette assignation, il est simplement sollicité la mise en cause de la société Ugip dans la procédure d'appel, aucune demande autre que celle relative aux frais irrépétibles ne figurant effectivement à son dispositif, il y est aussi exposé, après le rappel des circonstances de fait et des éléments de procédure relatifs à ce dossier, en particulier le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2018 et le dispositif du jugement dont M. [E] a relevé appel, que ce dernier, après avoir constaté que le liquidateur judiciaire lui opposait de nouveau les dispositions du jugement du 7 mars 2018, également visé par le jugement dont il a relevé appel, a décidé de former un recours en tierce opposition contre ce jugement devant la cour d'appel et n'a pas eu, au regard des dispositions de l'article 584 du code de procédure civile, 'd'autre choix que de demander la mise en cause de la société Sologne finances dans la procédure d'appel'. De plus, la société Ugip a reçu, avec cette assignation, copie des jugements qui y sont visés et des écritures du liquidateur judiciaire et des écritures de M. [E]. Dans ces circonstances et au regard du rappel des moyens de fait et de droit motivant son assignation, la société Ugip disposait des éléments pour appréhender la portée de sa mise en cause devant la cour d'appel sans confusion possible entre les deux voies de recours s'exerçant en parallèle, ce qu'aucun texte n'interdit, la tierce opposition incidente étant précisément formée au cours d'un procès pour contester un jugement opposé à une partie qui n'était pas présente à la procédure ayant conduit à la décision. La mise en cause de la société Ugip était indispensable pour que le débat né de la tierce opposition incidente au jugement du 7 mars 2018, introduite à l'occasion de la procédure d'appel, soit contradictoire à son égard. M. [E] a en outre notifié le 13 mai 2022 par RPVA à l'avocat de la société Ugip, dès qu'il a été constitué, ses dernières conclusions déposées au greffe le 5 mai précédent dans lesquelles il agissait tant en réformation du jugement dans le cadre de sa tierce opposition incidente qu'en infirmation du jugement dont appel. La société Ugip ne peut valablement se plaindre d'avoir été privée d'un degré de juridiction, un tel grief ne constituant pas un moyen de nullité. Aucun moyen de nullité faisant grief à la société Ugip qui a pu valablement conclure dès le 3 juin 2022 n'est ainsi caractérisé de sorte que l'exception aux fins d'annulation de l'assignation en intervention forcée sera rejetée. Sur la recevabilité de la tierce opposition et de l'intervention forcée : M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'insuffisance d'actif ?
L'insuffisance d'actif est la situation où le passif d'une société en liquidation judiciaire dépasse son actif. Dans cette affaire, la société Conseil assur partner a été mise en liquidation et le liquidateur a poursuivi le dirigeant pour qu'il comble cette insuffisance.
Qu'est-ce qu'une faute de gestion ?
Une faute de gestion est une erreur, négligence ou imprudence dans la direction de la société. En l'espèce, les actes de concurrence déloyale commis par la société ont été considérés comme une faute de gestion imputable au président, car ils ont contribué à l'insuffisance d'actif.
Puis-je être condamné pour insuffisance d'actif si je n'ai pas personnellement commis les actes ?
Oui, si vous êtes dirigeant et que les actes ont été commis par la société sous votre direction, vous pouvez être tenu responsable si ces actes constituent une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. Dans cette affaire, le président a été condamné même s'il n'a pas personnellement commis les actes de concurrence déloyale.
Quelle est la procédure pour engager la responsabilité d'un dirigeant ?
La procédure est engagée par le liquidateur judiciaire devant le tribunal de commerce. Le liquidateur doit démontrer l'existence d'une faute de gestion et un lien avec l'insuffisance d'actif. Dans cette affaire, le liquidateur a poursuivi le président et un autre associé, mais seul le président a été condamné en appel.
Quels sont les recours contre une décision de condamnation pour insuffisance d'actif ?
Le dirigeant peut faire appel de la décision. Dans cette affaire, le président a fait appel et la cour d'appel a confirmé sa condamnation, tandis que l'autre associé a été relaxé.
Quelle est la différence entre faute de gestion et faute personnelle ?
La faute de gestion est liée à la direction de la société, tandis que la faute personnelle est une faute détachable des fonctions. En l'espèce, la cour a retenu une faute de gestion car les actes de concurrence déloyale ont été commis par la société, mais ils ont été imputés au dirigeant en raison de sa position.
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