MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à la retraite d'office
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de dommages et intérêts du salarié en la limitant à 6 800 euros, au motif que sa mise à la retraite d'office est infondée puisqu'il avait déjà atteint l'âge du taux plein lors de son embauche, et que la seule possibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail était donc le licenciement.
A hauteur de cour, M. [C] demande la confirmation du jugement déféré et fait valoir en substance que la décision de l'employeur de le mettre à la retraite doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'il a été embauché le 16 octobre 2011 alors qu'il avait déjà fait valoir ses droits à la retraite depuis novembre 2008, avait atteint l'âge du taux plein et avait liquidé ses droits à la retraite.
La société Sedev et les co-commissaires à l'exécution du plan ès qualité, répliquent en substance que l'argument du salarié est contraire au droit et à la jurisprudence dès lors que le salarié, qui avait moins de 70 ans au moment de l'embauche et avait atteint l'âge de 70 ans au moment de la rupture, pouvait parfaitement être mis à la retraite d'office en application de l'article L.1237-5 du code du travail, le seul critère devant être pris en compte étant l'âge du salarié au moment de l'embauche et au moment de la rupture. Ils soulignent qu'il n'y a aucunement lieu de prendre en compte la liquidation des droits à la retraite.
L'AGS CGEA s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur la demande de dommages et intérêts.
Or, lorsque le salarié avait atteint, au moment de son engagement, l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L.1237-5 du code du travail, son âge ne peut constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin au contrat de travail.
L'article L.1237-5 du code du travail prévoit que la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1º de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, la mise à la retraite d'office, contre le gré du salarié, n'est possible qu'à partir de 70 ans. Tant que le salarié n'a pas atteint l'âge de 70 ans, la mise à la retraite nécessite l'accord écrit du salarié.
Si les conditions légales de la mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
En l'espèce, au moment de l'embauche par la société Sedev le 16 octobre 2011, M. [C] était âgé de 62 ans (comme étant né le 22 octobre 1948) et n'avait donc pas atteint l'âge permettant à l'employeur de le mettre à la retraite sans son accord en application de l'article L.1237-5 du code du travail en sa rédaction applicable au litige modifiée par la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 (70 ans). Son âge au moment de la rupture pouvait dès lors constituer un motif permettant à l'employeur de mettre fin à son contrat de travail, le fait que l'intéressé percevait une retraite depuis novembre 2008, ce dont il justifie, étant sur ce point sans incidence.
La société Sedev lui a ensuite notifié sa mise à la retraite d'office le 29 décembre 2018, alors qu'il avait atteint l'âge de 70 ans le 22 octobre précédent.
Il en résulte que la mise à la retraite de M. [C] est intervenue régulièrement, toutes les conditions étant remplies à la date du 29 décembre 2018.
Il convient donc d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes et de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de mise hors de cause
A hauteur de cour, l'AGS demande sa mise hors de cause.
Or, les articles L.631-18, alinéa 5, et L. 641-14, alinéa 3, du code de commerce imposent la mise en cause de l'AGS par le mandataire, ou le liquidateur, ou en cas de carence, le salarié requérant dans les 10 jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire ou du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, afin que la décision lui soit opposable.
Dans ces conditions, la demande de mise hors de cause de L'AGS formée à hauteur de cour sera rejetée. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA dans les limites et plafonds de sa garantie, étant néanmoins souligné l'absence de condamnation au profit du salarié.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité et la situation financière des parties commande de dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant ses frais à sa charge pour l'ensemble de la procédure.