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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1 décembre 2022 — n° 20-22.760

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:C201218

Synthèse de la décision

Question juridique

Qui supporte la charge de la preuve de l'exposition au risque de maladie professionnelle lorsque l'employeur demande l'inscription des dépenses au compte spécial ?

Principe retenu

Lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Si cette preuve n'est pas rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale.

Faits clés

  • Employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle
  • Application de l'article 2, 3° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995
  • La caisse a inscrit les dépenses au compte de l'employeur
  • La preuve de l'exposition au risque dans un établissement de l'employeur n'a pas été rapportée
  • L'employeur doit prouver que la maladie a été contractée dans une autre entreprise disparue ou relevant d'un autre régime

Articles cités

article 2, 3° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures inscrites au registre général sous les numéros 19/06689 et 20/01503, l'arrêt rendu le 16 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2020), M. [I] (la victime), ancien salarié de la société [3] (la société), a déclaré le 25 juin 2018 un mésothéliome malin du péritoine, pris en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. 2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la CARSAT) ayant imputé au compte employeur de son établissement de [Localité 4] les dépenses afférentes à cette maladie, la société a saisi la juridiction de la tarification d'une demande d'inscription au compte spécial, en application des 3° et 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 1995.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige : 4. Il résulte du premier de ces textes que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. 5. Aux termes du deuxième de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 6. Selon le troisième, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu. 7. Selon les quatrième et cinquième de ces textes, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial. 8. Selon le dernier, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à la maladie professionnelle qui a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque, mais qui a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale. 9. Lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale. 10. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que celle-ci ne démontre pas que son activité n'a pas exposé le salarié au risque de sa pathologie. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Questions fréquentes

Qui doit prouver que la maladie professionnelle a été contractée chez l'employeur ?
C'est la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) qui doit rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque dans un établissement de l'employeur. Si elle ne le fait pas, l'employeur peut être amené à prouver que la maladie a été contractée ailleurs.
Comment obtenir l'inscription des dépenses de maladie professionnelle au compte spécial ?
L'employeur doit en faire la demande en application de l'article 2, 3° de l'arrêté du 16 octobre 1995. La caisse doit alors prouver l'exposition au risque dans l'entreprise ; à défaut, l'employeur peut prouver que la maladie a été contractée dans une autre entreprise disparue ou relevant d'un autre régime.
Quelle est la procédure pour contester l'imputation d'une maladie professionnelle ?
L'employeur peut contester l'inscription des dépenses à son compte en demandant le transfert au compte spécial. Il doit alors suivre la procédure prévue par l'arrêté du 16 octobre 1995, et la charge de la preuve est répartie comme indiqué dans la décision.
Que faire si la caisse impute à tort une maladie professionnelle à mon compte employeur ?
Vous pouvez demander l'inscription au compte spécial. La caisse devra prouver que la victime a été exposée au risque dans votre établissement. Si elle ne le fait pas, vous devrez prouver que la maladie a été contractée dans une autre entreprise disparue ou relevant d'un autre régime.
Qu'est-ce que le compte spécial prévu par l'arrêté du 16 octobre 1995 ?
Le compte spécial est un dispositif qui permet d'imputer les dépenses de certaines maladies professionnelles à un compte national plutôt qu'au compte de l'employeur, sous certaines conditions, notamment lorsque l'entreprise a disparu ou que la maladie a été contractée dans un autre cadre.
Quelles sont les conditions pour bénéficier du compte spécial ?
Les conditions sont fixées par l'arrêté du 16 octobre 1995. En particulier, l'employeur doit demander l'inscription, et la caisse doit prouver l'exposition au risque dans l'entreprise ; à défaut, l'employeur doit prouver que la maladie a été contractée dans une autre entreprise disparue ou relevant d'un autre régime.
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