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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 13 décembre 2022 — n° 21/02441

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié protégé victime de discrimination syndicale peut-il obtenir réparation de son préjudice financier et moral, ainsi qu'un rappel de prime variable et des dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles ?

Principe retenu

La discrimination syndicale est interdite et engage la responsabilité de l'employeur. Le salarié victime peut obtenir réparation de son préjudice financier et moral, ainsi que le rappel des primes variables non versées et des dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles relatives au développement de carrière et à la formation.

Faits clés

  • M. [P] a été engagé en 2003 en qualité de responsable des modèles et méthodes statistiques risques, statut cadre catégorie K.
  • Il a exercé plusieurs mandats syndicaux à partir de 2010 (délégué syndical CFDT, délégué du personnel, membre CHSCT, délégué syndical CFTC, etc.).
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes en 2011 pour résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et discrimination syndicale.
  • La cour d'appel de Paris a été saisie après cassation partielle de l'arrêt du 23 mai 2018 par la Cour de cassation le 16 septembre 2020.
  • La cour a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral, un rappel de prime variable, et des dommages-intérêts au syndicat CFTC-BPCE pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe dans les limites du renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2018 prononcée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 16 septembre 2020 : JUGE recevable l'action du syndicat CFTC-BPCE ; JUGE recevable les pièces et les conclusions de M. [W] [P] ; INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SA Banque Populaire Caisse d'Epargne à verser à M. [W] [P] les sommes suivantes : - 13.743,73 euros en réparation du préjudice financier causé par la discrimination, - 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par la discrimination, - 23.214 euros de rappel de prime variable, - 2.000 euros au titre des dispositions conventionnelles relatives au développement de carrière et à la formation, RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, ORDONNE la capitalisation des intérêts, CONDAMNE la SA Banque Populaire Caisse d'Epargne à verser au syndicat CFTC-BPCE la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'intérêt collectif de la profession et causé par la violation des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNE la SA Banque Populaire Caisse d'Epargne à remettre à M. [W] [P] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans les deux mois de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte, DÉBOUTE M. [W] [P] du surplus de ses demandes, CONDAMNE la SA Banque Populaire Caisse d'Epargne aux entiers dépens, CONDAMNE la SA Banque Populaire Caisse d'Epargne à verser à M. [W] [P] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [W] [P], né en 1968, a été engagé par la société Banque fédérale des Banques Populaires, devenue la SA Banque Populaire Caisse d'Epargne (ci après BPCE) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 2003 en qualité de responsable des modèles et méthodes statistiques risques, statut cadre catégorie K, selon la convention collective nationale de la banque. M. [P] a été désigné en qualité de délégué syndical CFDT par lettre du 21 janvier 2010 et élu en mars 2010 en qualité de délégué du personnel puis en juin 2010, en qualité de membre de la délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en avril 2013 comme délégué syndical CFTC, en mai 2016 comme représentant syndical CFTC au CHSCT, en avril 2017 comme délégué du personnel titulaire et depuis le 13 mars 2020, comme conseiller du salarié. Le 29 mars 2011, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur fondée sur un harcèlement moral et une discrimination syndicale, lequel a, par jugement du 25 mai 2012 : - Condamné la BPCE à payer à M. [P] la somme de 10.190,07 euros à titre de rappel de primes variables de 2009 à 2012 avec intérêt au taux légal, - Débouté M. [P] du surplus de sa demande et la BPCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté M. [P] de l'intégralité de ses autres demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 novembre 2012, M. [P] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes. Par arrêt en date du 23 mai 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la banque au paiement d'un rappel de primes variables et confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. [P] de ses autres demandes. Par arrêt en date du 16 septembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris « mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes formées au titre de la discrimination syndicale, de rappel de prime variable et de dommages-intérêts en raison de l'inobservation des dispositions conventionnelles relatives au développement de carrière, à la formation et au développement de carrière ». Par déclaration du 28 février 2021, M. [P] a saisi la cour d'appel de Paris à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2020. Par arrêt en date du 25 octobre 2022, la cour d'appel de Céans a ordonné la réouverture des débats et renvoyé à l'audience du 22 novembre 2022 à 9H00 en invitant les conseils des parties à comparaître ou se faire représenter et à faire viser leurs conclusions par le greffe de la chambre 6-11 de la cour d'appel de Paris, Dans ses conclusions soutenues à l'audience, M. [P] demande à la cour de : Infirmer le jugement du '16 septembre 2020" (sic) en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes ; En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de : 1/Juger que M. [P] a fait l'objet d'une discrimination syndicale, A titre principal, juger que M. [P] a fait l'objet d'une discrimination syndicale à l'embauche par rapport à MM [J] et [L], En conséquence : Condamner la société BPCE sur le fondement des articles L1134-5, L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail à verser à M. [P] la somme de 1.470.813 euros en réparation du préjudice financier pour discrimination syndicale sur la base du panel constitué par MM [J] et [L], Condamner la société BPCE à réparer le préjudice financier au titre de la participation et de l'intéressement en raison de la discrimination syndicale et condamner la société BPCE sur le fondement des articles L1134-5, L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail et la condamner à payer à M. [P] la somme de 121.851 euros, Ordonner le repositionnement de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est saisie que dans la limite du renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2018 prononcée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 16 septembre 2020. Sur la recevabilité de la demande du syndicat CFTC-BPCE La BPCE soutient en substance qu'en application de l'article L.2132-3 du code du travail, pour qu'une action syndicale soit recevable, le syndicat doit se fonder sur l'intérêt collectif de la profession qu'il re présente et qui ne doit pas être confondu avec l'intérêt individuel de ses membres ; que le syndicat CFTC-BPCE se contente d'indiquer que le comportement discriminatoire de la société BPCE à l'encontre de M. [P] aurait eu pour objet de détourner les représentants du personnel de l'exercice de leur mandat en les contraignant à perpétuellement se défendre face à une politique exténuante de discrimination sans justifier d'un intérêt à agir fondé sur l'intérêt collectif de la profession qu'il re présente. Le syndicat national CFTC-BPCE réplique, au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail que le comportement discriminatoire à l'égard du salarié titulaire d'un mandat a pour objet de détourner les représentants du personnel de l'exercice de leur mandat en les contraignant à perpétuellement se défendre face à une politique exténuante de discrimination ; qu'il est donc porté atteinte à l'exercice du mandat et à travers lui, à la défense des intérêts des salariés. L'article L.2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. En l'espèce, le syndicat CFTC-BPCE poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la situation de M. [P] dont il est soutenu qu'il est traité de façon discriminatoire en considération de son activité syndicale. Il s'ensuit que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession et que le syndicat est donc recevable en son action. Sur la recevabilité des conclusions et pièces de M. [P] La procédure en l'espèce est orale de telle sorte que les parties ont pu valablement échanger leurs pièces jusqu'à la clôture des débats à l'audience et soutenir leurs conclusions sans que la BPCE ait été placée, contrairement à ce qu'elle soutient, dans l'impossibilité d'y répondre étant relevé que les conclusions soutenues à l'audience ne contiennent aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau au regard des conclusions précédemment échangées avec M. [P]. Les conclusions de M. [P] et les pièces versées aux débats sont donc recevables. Sur l'avertissement du 8 février 2021 Par courrier du 8 février 2021, la société BPCE a notifié à M. [P] l'avertissement ainsi qu'il suit : ' ... Contrairement à vos explications et notamment votre courrier reçu par mail du 18 janvier 2021 avant l'entretien du même jour, nous sommes contraints de faire le constat que l'année 2020 s'est entièrement écoulée sans que nous ayons pu aboutir à la détermination de vos objectifs 2020. Vous avez tout d'abord gagné du temps puis vous vous êtes resté muet et n'avez au final jamais répondu à cette obligation ; comme nous vous l'avons déjà rappelé, depuis votre entretien annuel du 5 juin 2020, vous n'avez formulé aucune proposition d'objectifs concrets et cohérents avec ceux qui vous avaient été communiqués pour l'année 2020 et vous refusez tous les travaux que votre manager tente de vous affecter. Votre attitude au cours de l'année passée a rendu impossible toute définition d'objectifs et de missions et s'est traduite par l'absence de travail et de réalisation effective de votre part pour votre direction et BPCE. Lors de votre entretien annuel, vous avez refusé toute discussion sur votre mission et vos objectifs. Vous n'avez ensuite pas plus donné de suite favorable à nos courriers des 6 juillet et 3 août 2020. Au cours des mois de septembre et octobre 2020, vous avez invoqué différents prétextes pour ne pas répondre aux demandes et relances de votre manager dans le but de prolonger sans cesse cette situation. Nous ne revenons pas sur les exemples précisés dans notre courrier du 5 janvier dernier. Vous n'avez ainsi jamais accepté les propositions de travaux, ni accepté le moindre objectif depuis l'entretien du 5 juin 2020 contrairement à ce vous prétendez désormais dans votre courrier du 18 janvier 2021 et avez ainsi organisé et maintenu tout au long de l'année 2020 les conditions de non ou de refus de travail. Vous avez ainsi opposé un refus systématique (même si les motivations étaient variées) et une attitude d'obstruction polie mais réelle aux démarches légitimes de votre hiérarchie. Les propositions de votre manager, nos différents échanges et nos courriers ne changent rien à votre comportement. Vous ne répondez à aucune demande de votre supérieur hiérarchique, vous refusez de vous inscrire dans un processus constructif et professionnel normal qui permettrait la détermination de vos missions puis un bilan de votre activité, de vos compétences et de vos réussites nécessaires à toute évolution. Aussi compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus mentionnés et de vos explications, nous vous notifions par la présente un avertissement. Si vous persistez dans cette attitude, nous pourrions être amenés à envisager de prendre votre encontre une sanctions plus grave pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous souhaitons donc vivement que vous adoptiez un comportement professionnel et que vous vous remettiez au plus vite au travail...' Il résulte des éléments versés aux débats que motifs pris d'une mauvaise qualité de connexion internet, M. [P] a souhaité qu'il ne soit pas procédé à son entretien professionnel par visio malgré la crise sanitaire ; qu'un rendez vous a donc été fixé le 5 juin 2020 à 15H ; que les échanges produits aux débats établissent que M. [P] se situe toujours dans l'opposition à tout changement à la suite notamment de la fusion de 2009, affirmant ainsi par courriel du 5 juin 2020 à 15H37 que 'l'emploi de responsable de mission RCCP indiqué sur son profil RH n'est pas son emploi et ne correspond pas à son contrat de travail, que son emploi actuel est responsable des modèles statistiques pour lequel il a été embauché comme l'indique son contrat de travail et ses bulletins de paie et correspondant à l'emploi de manager risque' ; que par courrier du 6 juillet 2020, M. [G], directeur des ressources humaines, lui demandait de revoir 'de bonne foi et loyalement' la liste de ses objectifs individuels en cohérence avec sa mission, l'organisation de département et celle de sa direction ; qu'un second entretien a eu lieu le 14 septembre 2020 ; que l'entretien professionnel ainsi mené en deux temps par M. [M], supérieur hiérarchique de M. [P], a été validé sur le logiciel RH le 17 septembre 2020 par M. [M] en mentionnant que '[W] [P] souhaite continuer aux travaux MRM (Model Risk Management) et validation des modèles du département gouvernance des risques' ; qu'à la suite de cet entretien, M. [P] a sollicité un descriptif des travaux validation et MRM afin 'de revenir dessus dans le cadre des objectifs 2020". Le 5 janvier 2021, les objectifs pour l'année 2020 n'étaient toujours définis, la direction attendant toujours des propositions concrètes et cohérentes de M. [P], ce qui n'est pas contredit par celui-ci. En conséquence, et sans que le salarié ne puisse opposer le litige en cours sur la discrimination pendant devant la Cour de cassation comme il le fait dans son courrier du 5 janvier 2021, l'avertissement notifié par la BPCE est justifié et il convient de débouter M.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la discrimination syndicale ?
La discrimination syndicale consiste à traiter défavorablement un salarié en raison de son appartenance ou de son activité syndicale. Dans cette affaire, M. [P] a subi une discrimination en raison de ses mandats syndicaux, ce qui lui a causé un préjudice financier et moral.
Quels sont les recours pour un salarié victime de discrimination syndicale ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation. En l'espèce, M. [P] a obtenu des dommages-intérêts pour préjudice financier et moral, un rappel de prime variable, et des dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles.
Comment prouver une discrimination syndicale ?
Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. L'employeur doit ensuite prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs. Ici, les mandats syndicaux de M. [P] et la différence de traitement ont été retenus.
Le syndicat peut-il agir en justice pour discrimination ?
Oui, un syndicat peut agir pour défendre l'intérêt collectif de la profession. Dans cette affaire, le syndicat CFTC-BPCE a reçu 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi par l'intérêt collectif.
Quelle est la réparation pour préjudice moral en cas de discrimination ?
Le préjudice moral est évalué souverainement par le juge. Ici, M. [P] a obtenu 2 000 euros pour son préjudice moral, en plus de 13 743,73 euros pour son préjudice financier.
Quels sont les droits d'un salarié protégé en matière de carrière et de formation ?
Les salariés protégés ont droit à une évolution de carrière et à une formation sans discrimination. En l'espèce, l'employeur a été condamné à verser 2 000 euros pour violation des dispositions conventionnelles relatives au développement de carrière et à la formation.
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