MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est saisie que dans la limite du renvoi après cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mai 2018 prononcée par la chambre sociale de la Cour de cassation le 16 septembre 2020.
Sur la recevabilité de la demande du syndicat CFTC-BPCE
La BPCE soutient en substance qu'en application de l'article L.2132-3 du code du travail, pour qu'une action syndicale soit recevable, le syndicat doit se fonder sur l'intérêt collectif de la profession qu'il re présente et qui ne doit pas être confondu avec l'intérêt individuel de ses membres ; que le syndicat CFTC-BPCE se contente d'indiquer que le comportement discriminatoire de la société BPCE à l'encontre de M. [P] aurait eu pour objet de détourner les représentants du personnel de l'exercice de leur mandat en les contraignant à perpétuellement se défendre face à une politique exténuante de discrimination sans justifier d'un intérêt à agir fondé sur l'intérêt collectif de la profession qu'il re présente.
Le syndicat national CFTC-BPCE réplique, au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail que le comportement discriminatoire à l'égard du salarié titulaire d'un mandat a pour objet de détourner les représentants du personnel de l'exercice de leur mandat en les contraignant à perpétuellement se défendre face à une politique exténuante de discrimination ; qu'il est donc porté atteinte à l'exercice du mandat et à travers lui, à la défense des intérêts des salariés.
L'article L.2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'espèce, le syndicat CFTC-BPCE poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la situation de M. [P] dont il est soutenu qu'il est traité de façon discriminatoire en considération de son activité syndicale. Il s'ensuit que la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession et que le syndicat est donc recevable en son action.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de M. [P]
La procédure en l'espèce est orale de telle sorte que les parties ont pu valablement échanger leurs pièces jusqu'à la clôture des débats à l'audience et soutenir leurs conclusions sans que la BPCE ait été placée, contrairement à ce qu'elle soutient, dans l'impossibilité d'y répondre étant relevé que les conclusions soutenues à l'audience ne contiennent aucune demande nouvelle ni aucun moyen nouveau au regard des conclusions précédemment échangées avec M. [P]. Les conclusions de M. [P] et les pièces versées aux débats sont donc recevables.
Sur l'avertissement du 8 février 2021
Par courrier du 8 février 2021, la société BPCE a notifié à M. [P] l'avertissement ainsi qu'il suit :
' ... Contrairement à vos explications et notamment votre courrier reçu par mail du 18 janvier 2021 avant l'entretien du même jour, nous sommes contraints de faire le constat que l'année 2020 s'est entièrement écoulée sans que nous ayons pu aboutir à la détermination de vos objectifs 2020. Vous avez tout d'abord gagné du temps puis vous vous êtes resté muet et n'avez au final jamais répondu à cette obligation ; comme nous vous l'avons déjà rappelé, depuis votre entretien annuel du 5 juin 2020, vous n'avez formulé aucune proposition d'objectifs concrets et cohérents avec ceux qui vous avaient été communiqués pour l'année 2020 et vous refusez tous les travaux que votre manager tente de vous affecter. Votre attitude au cours de l'année passée a rendu impossible toute définition d'objectifs et de missions et s'est traduite par l'absence de travail et de réalisation effective de votre part pour votre direction et BPCE. Lors de votre entretien annuel, vous avez refusé toute discussion sur votre mission et vos objectifs. Vous n'avez ensuite pas plus donné de suite favorable à nos courriers des 6 juillet et 3 août 2020. Au cours des mois de septembre et octobre 2020, vous avez invoqué différents prétextes pour ne pas répondre aux demandes et relances de votre manager dans le but de prolonger sans cesse cette situation. Nous ne revenons pas sur les exemples précisés dans notre courrier du 5 janvier dernier.
Vous n'avez ainsi jamais accepté les propositions de travaux, ni accepté le moindre objectif depuis l'entretien du 5 juin 2020 contrairement à ce vous prétendez désormais dans votre courrier du 18 janvier 2021 et avez ainsi organisé et maintenu tout au long de l'année 2020 les conditions de non ou de refus de travail.
Vous avez ainsi opposé un refus systématique (même si les motivations étaient variées) et une attitude d'obstruction polie mais réelle aux démarches légitimes de votre hiérarchie.
Les propositions de votre manager, nos différents échanges et nos courriers ne changent rien à votre comportement. Vous ne répondez à aucune demande de votre supérieur hiérarchique, vous refusez de vous inscrire dans un processus constructif et professionnel normal qui permettrait la détermination de vos missions puis un bilan de votre activité, de vos compétences et de vos réussites nécessaires à toute évolution.
Aussi compte tenu de l'ensemble des éléments ci-dessus mentionnés et de vos explications, nous vous notifions par la présente un avertissement.
Si vous persistez dans cette attitude, nous pourrions être amenés à envisager de prendre votre encontre une sanctions plus grave pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous souhaitons donc vivement que vous adoptiez un comportement professionnel et que vous vous remettiez au plus vite au travail...'
Il résulte des éléments versés aux débats que motifs pris d'une mauvaise qualité de connexion internet, M. [P] a souhaité qu'il ne soit pas procédé à son entretien professionnel par visio malgré la crise sanitaire ; qu'un rendez vous a donc été fixé le 5 juin 2020 à 15H ; que les échanges produits aux débats établissent que M. [P] se situe toujours dans l'opposition à tout changement à la suite notamment de la fusion de 2009, affirmant ainsi par courriel du 5 juin 2020 à 15H37 que 'l'emploi de responsable de mission RCCP indiqué sur son profil RH n'est pas son emploi et ne correspond pas à son contrat de travail, que son emploi actuel est responsable des modèles statistiques pour lequel il a été embauché comme l'indique son contrat de travail et ses bulletins de paie et correspondant à l'emploi de manager risque' ; que par courrier du 6 juillet 2020, M. [G], directeur des ressources humaines, lui demandait de revoir 'de bonne foi et loyalement' la liste de ses objectifs individuels en cohérence avec sa mission, l'organisation de département et celle de sa direction ; qu'un second entretien a eu lieu le 14 septembre 2020 ; que l'entretien professionnel ainsi mené en deux temps par M. [M], supérieur hiérarchique de M. [P], a été validé sur le logiciel RH le 17 septembre 2020 par M. [M] en mentionnant que '[W] [P] souhaite continuer aux travaux MRM (Model Risk Management) et validation des modèles du département gouvernance des risques' ; qu'à la suite de cet entretien, M. [P] a sollicité un descriptif des travaux validation et MRM afin 'de revenir dessus dans le cadre des objectifs 2020". Le 5 janvier 2021, les objectifs pour l'année 2020 n'étaient toujours définis, la direction attendant toujours des propositions concrètes et cohérentes de M. [P], ce qui n'est pas contredit par celui-ci.
En conséquence, et sans que le salarié ne puisse opposer le litige en cours sur la discrimination pendant devant la Cour de cassation comme il le fait dans son courrier du 5 janvier 2021, l'avertissement notifié par la BPCE est justifié et il convient de débouter M.