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Cour de cassation, chambre sociale, 14 décembre 2022 — n° 21-10.263

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:SO01392

Synthèse de la décision

Question juridique

Un ESAT peut-il mettre fin unilatéralement au contrat d'un travailleur handicapé sans décision préalable de la CDAPH ?

Principe retenu

La CDAPH est seule compétente pour désigner les ESAT et pour mettre fin à l'accompagnement d'un travailleur handicapé. L'ESAT ne peut pas rompre de sa propre initiative le contrat d'un travailleur handicapé. En cas de rupture non autorisée, la réintégration est obligatoire et le versement des arriérés de rémunération est dû.

Faits clés

  • Travailleur handicapé accueilli en ESAT
  • L'ESAT a décidé de mettre fin au contrat de soutien et d'aide par le travail
  • La CDAPH n'a pas été saisie préalablement
  • Le travailleur handicapé a été évincé de l'ESAT
  • L'ESAT a refusé de réintégrer le travailleur handicapé

Articles cités

article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles article L. 1226-2 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association hospitalière [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association hospitalière [4] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 novembre 2020), statuant en matière de référé, M. [C], travailleur handicapé, a été admis le 2 septembre 2014 à l'établissement et service d'aide par le travail [3] (l'Esat) à la suite d'une décision d'orientation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ardèche (CDAPH) constituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Un contrat de soutien et d'aide par le travail a été signé le 22 septembre 2014 avec l'association hospitalière [4] (l'association), par l'intermédiaire de son établissement secondaire l'Esat [3]. 2. Le 9 avril 2018, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste, avec dispense d'obligation de recherche de reclassement. 3. Le 17 avril 2018, l'Esat a sollicité de la MDPH la sortie de M. [C] des effectifs de l'Esat. 4. Le 14 juin 2018, la CDAPH a décidé la sortie de M. [C] des effectifs de l'Esat. 5. Sur recours gracieux de M. [C], la CDAPH l'a orienté au sein de l'Esat [3]. 6. Le 12 octobre 2018, l'Esat a informé M. [C] de son refus de le réintégrer. 7. Le 7 mars 2019, la CDAPH a renouvelé l'orientation de M. [C], avec un ‘'accord en Esat [3] ou au sein de tout autre établissement de même agrément'‘ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024. 8. Par lettre du 21 mars 2019, l'Esat [3] a informé M. [C] qu'elle refusait son admission au sein de son établissement. 9. M. [C] a fait assigner l'association devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, aux fins de solliciter la condamnation de celle-ci à le réintégrer dans ses effectifs de manière rétroactive et à lui verser sa rémunération depuis le 15 juin 2018.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 11. Il résulte de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour désigner les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 concourant à l'accueil de l'adulte handicapé, que cette désignation s'impose à tout établissement ou service dans la limite de sa spécialité au titre de laquelle il a été autorisé, que lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission et que l'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision préalable de la commission. 12. Selon l'article R. 344-8 du code de l'action sociale et des familles, les établissements et services d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail telles que prévues aux articles L. 241-2 et suivants du code du travail, devenus L. 4622-2, L. 4622-3 et L. 4622-4, relatifs aux missions et organisations de la médecine du travail et insérés dans le livre sixième de la quatrième partie du code du travail, intitulé ‘'institutions et organismes de prévention'‘. 13. Aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, les personnes reconnues travailleurs handicapés et orientées par la CDAPH vers un établissement ou service d'aide par le travail sont usagers de ces établissements et ne sont pas liés à ceux-ci par un contrat de travail. 14. Il en résulte que ces établissements ne peuvent rompre le contrat en application des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail. 15. D'abord, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'Esat [3] n'avait pas le pouvoir de rompre le contrat de M. [C], une telle décision appartenant exclusivement à la CDAPH et que l'article R. 344-8 du code du travail ne renvoie ni aux dispositions du titre III du livre II de la première partie du code du travail, qui fixent les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, ni à celles du chapitre III du titre IV du même code, qui concernent la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, en a exactement déduit que le comportement de l'Esat [3], en ce qu'il constitue une violation des règles contractuelles liant les parties et des dispositions du code de l'action sociale et des familles, constituaient un trouble manifestement illicite impliquant la réintégration de l'intéressé dans les effectifs de l'Esat et que l'obligation de l'association de verser les arriérés de rémunération due depuis le 15 juin 2018 n'était pas sérieusement contestable. 16. Ensuite, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, que la décision du 7 mars 2019 ne constituait pas une nouvelle orientation mais l'un des renouvellements périodiques de la décision d'orientation initiale conformément au II de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles et qu'en raison de cette décision, l'orientation et le contrat de soutien et d'aide par le travail étaient réputés n'avoir jamais fait l'objet d'interruption ou de suspension depuis le 2 septembre 2014, en a exactement déduit que cette décision s'imposait à l'Esat [3]. 17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Questions fréquentes

Un ESAT peut-il mettre fin à mon contrat sans l'accord de la CDAPH ?
Non, selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la CDAPH est seule compétente pour désigner les ESAT et pour décider de la fin de l'accompagnement. L'ESAT ne peut pas rompre de sa propre initiative le contrat.
Que faire si mon ESAT me renvoie sans décision de la CDAPH ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour faire constater le trouble manifestement illicite et demander votre réintégration, ainsi que le versement des arriérés de rémunération.
Quels sont mes droits en tant que travailleur handicapé en ESAT ?
Vous êtes considéré comme un usager, non comme un salarié. Votre accompagnement ne peut être interrompu que par une décision de la CDAPH. En cas de rupture non autorisée, vous avez droit à la réintégration et au paiement des salaires dus.
Quelle est la différence entre un contrat de travail et un contrat de soutien et d'aide par le travail ?
Le contrat de soutien et d'aide par le travail n'est pas un contrat de travail au sens du code du travail. Il est régi par le code de l'action sociale et des familles, et la rupture ne peut être décidée que par la CDAPH.
Puis-je être réintégré dans mon ESAT après une rupture abusive ?
Oui, la cour d'appel a jugé que la rupture constituait un trouble manifestement illicite, impliquant votre réintégration immédiate dans l'ESAT.
Quels recours pour obtenir le paiement des salaires impayés après une rupture abusive ?
Vous pouvez demander en référé le versement des arriérés de rémunération, car l'obligation de payer est non sérieusement contestable.
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