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Cour d'appel, chambre sociale a, 14 décembre 2022 — n° 19/06053

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Exposé du litige

************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [T] [F] a été embauché par la société PROSEGUR SECURITE HUMAINE désormais dénommée FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 mars 2010 à effet du 1er avril 2010, en qualité d'agent de sécurité chef de site, filière surveillance, au coefficient 215 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Son ancienneté a été fixée au 21 août 2006. Par avenant en date du 23 avril 2014, le coefficient du salarié a été porté à 255 à compter du 1er avril 2014. Le salarié expose qu'il a été élu en qualité de représentant du personnel. La date de son élection n'est précisée par aucune des parties. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 29 août au 7 septembre 2014. Le 5 mai 2015, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société Securitas France à la suite de la perte par son précédent employeur du marché concernant le site auquel il était affecté. Par requête en date du 5 janvier 2016, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société Prosegur Sécurité Humaine, son ancien employeur, à lui verser diverses sommes: - à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - à titre de rappel de salaire minimum conventionnel, - à titre de rappel d'heures supplémentaires, - à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, - à titre de dommages et intérêts pour les cotisations indûment versées, - à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, - à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive de son contrat de travail. Par jugement du 26 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [T] [F] de toutes ses demandes,   - débouté la SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE de ses demandes, - condamné M. [T] [F] aux entiers dépens. M. [F] a interjeté appel de ce jugement, le 22 août 2019. Il demande à la cour : - d'infirmer le jugement ; statuant à nouveau, - de condamner la Société PROSEGUR SECURITE HUMAINE à lui verser les sommes suivantes : outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 1 549,47 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 154,94 euros au titre des congés payés afférents, 5 952,04 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel, 595,20 euros au titre des congés payés afférents, 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause, 5 000 euros nets de dommages et intérêts au titre des cotisations sociales indûment prélevées, remboursées partiellement et tardivement, 2 485,11 euros nets de rappel de salaire au titre des cotisations sociales indûment prélevées, 15 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ; - d'ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil ; - de condamner la société PROSEGUR SECURITE HUMAINE à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la signification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;  - de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;  - de condamner la Société PROSEGUR SECURITE HUMAINE à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;  - de condamner la Société PROSEGUR SECURITE HUMAINE aux dépens de l'instance. La société PROSEGUR SECURITE HUMAINE demande à la cour : - de confirmer le jugement ; en tout état de cause, - de débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demand…

Motivations de la décision

SUR CE : Sur le harcèlement moral Le salarié fait valoir qu'il a été victime de harcèlement de la part de son adjoint M. [P] et de Mme [V], membres d'un syndicat concurrent du sien, sans aucune réaction de la direction, ce qui a dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à sa dignité et à sa santé physique et psychique. Il ajoute qu'il a alerté à plusieurs reprises sa direction, notamment le directeur d'agence de [Localité 5] sur les faits de harcèlement commis à son préjudice mais que la société n'a procédé à aucune enquête interne et que l'inertie de l'employeur démontre sa volonté de le déstabiliser. La société fait valoir : - que le salarié ne démontre pas la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, que la nomination de M. [P] n'a pas été imposée à celui-ci par la direction, que les menaces ne sont pas établies, que salarié ne démontre aucun acte précis qu'aurait commis M. [P] à son préjudice, qu'en réalité, c'est le salarié qui adoptait un comportement inadmissible à l'égard de ses collègues ; - que M. [F] s'est contenté d'envoyer un seul mail à son directeur d'agence, lequel a pris le temps de lui répondre et de le recevoir en entretien à plusieurs reprises, mais qu'il n'est jamais plaint d'une quelconque situation de harcèlement moral. **** Aux termes de l'article L1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L1154-1 ancien du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En vertu de ce dernier texte, il pèse sur le salarié l'obligation de rapporter la preuve d'éléments précis et concordants ; ce n'est qu'à cette condition que le prétendu auteur du harcèlement doit s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. A l'appui de sa demande, le salarié invoque les faits suivants : 1) l'isolement dont il a fait l'objet, M. [P], que l'employeur lui a imposé comme adjoint, l'ayant évincé de sa responsabilité de chef de site en prenant les décisions en ses lieu et place, 2) les menaces dont il a été victime de la part de M. [P] en 2014 alors que ce dernier avait été affecté sur un autre site, 3) la propagation de fausses informations à son sujet par M. [P] et Mme [V], 4) l'inertie de l'employeur malgré ses alertes. 1) Les deux pièces visées par M. [F] dans ses conclusions (n° 5 et n° 9), à savoir la justification de ce que la surveillance du site EDF était auparavant assurée par la société Seris Security et qu'il y était affecté en tant que chef de site et un courriel de M. [P] en date du 16 juillet 2014 qui se plaint de ce que M. [F] l'a empêché d'entrer sur son propre site sous prétexte qu'il est détaché, ne permettent pas d'établir que l'employeur a isolé le salarié et lui a imposé un adjoint, M. [P], lequel l'a évincé de ses responsabilités. 2) Les attestations et courriels versés aux débats montrent qu'un incident est survenu entre M. [F] et M. [P] ayant donné lieu au courriel ci-dessus du 16 juillet 2014 sur le site EDF à la suite de la reprise du marché par le nouvel employeur, que M. [P] 'est venu à la tour EDF sans autorisation, a hurlé et menacé M. [F] et lui a dit que c'était lui qui décidait', a dit à un chef d'équipe que M. [F] allait se faire taper sur les doigts pour lui avoir refusé l'accès à la tour FDR et, lors d'une conversation téléphonique, a déclaré à M. [Y] qu'il allait tout faire pour atteindre M. [F] dans son honneur et son travail et pour dégrader sa personne. 3) Le même courriel du 16 juillet 2014 aux termes duquel M. [P] se plaint du comportement de M. [F], lui reproche de ne pas avoir respecté la clause de confidentialité de son contrat de travail, d'intimider et de menacer les agents de la tour EDF et demande à l'employeur 'de prendre toutes les mesures (d'urgence) qui s'imposent à l'encontre de M.[F] pour faute grave et divulgation de contrat clientèle, menace sur agent avec attestation ...' et le courriel du délégué du personnel du 6 novembre 2014 dont il ressort que Mme [V] mène des actions négatives contre M. [F] : 'menaces, insultes, harcèlement' 'non seulement elle est encore sur le site mais elle a fait changer les plannings que [T] [F] avait faits avant de partir en vacances...' confirment l'existence d'un différend entre M. [F], d'une part, M. [P] et Mme [V] d'autre part, survenu à l'été 2014. 4) M. [F] montre qu'il a transféré à M. [C] (directeur de site) le courriel de M.[P] du 16 juillet 2014 et a écrit le 9 novembre 2014 à M. [B], délégué central CGT, pour signaler qu'il avait été très affecté par les incidents survenus sur la tour Cuirassiers cette année, que Mme [V] l'avait calomnié dans un rapport et que son autorité de chef de site avait été remise en cause par le directeur d'agence. Le 6 novembre 2014, le directeur régional, M. [J], a répondu au délégué syndical, M. [H], qu'il avait eu au téléphone et par courriel M.[F] lui expliquant sa situation et les difficultés avec une salariée Proségur de son site et qu'il traitait le dossier depuis un moment avec le service ressources humaines et le directeur d'agence, avec attention. Dans la mesure où il n'est pas prétendu que les incidents de l'été 2014 signalés en novembre 2014 se seraient reproduits, le salarié n'est pas fondé, au vu de ces éléments, à reprocher à l'employeur son inertie et l'absence d'enquête interne. Les faits 1) et 4) allégués ne sont pas établis. Les autres faits décrits, ainsi que l'altération de l'état de santé du salarié, lequel a fait l'objet d'un arrêt de travail du 29 août au 7 septembre 2014, le médecin traitant ayant certifié le 6 août 2014 qu'il avait constaté un syndrome anxieux qui serait lié à son travail en rapport avec une souffrance et pression au travail, même pris dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de laisser présumer un harcèlement moral de la part de l'employeur. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[F] fondée sur le harcèlement moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement : CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire fondée sur la demande de repositionnement et la demande en dommages et intérêts au titre du non-respect des temps de pause, STATUANT à nouveau sur ces chefs, CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Prosegur Sécurité Humaine à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes : - 4 413,99 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mars 2014, - 441,39 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des temps de pause, Y AJOUTANT, REJETTE la demande en remboursement de la somme de 2 485,11 euros, ORDONNE à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié tenant compte des dispositions du présent arrêt, REJETTE la demande en fixation d'une astreinte, REJETTE la demande aux fins de capitalisation des intérêts, CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Prosegur Sécurité Humaine aux dépens d'appel, CONDAMNE la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Prosegur Sécurité Humaine à payer à M. [T] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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