MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Selon l'arrticle L.8221-5 du code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 1221-10 du code du travail, cité ci-avant énonce : « L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés ».
Par ailleurs aux termes de l'article L. 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Pour voir réformer la décision, la société Médotels indique reconnaître que la déclaration préalable à l'embauche a été effectuée avec retard, que toutefois, en application d'une jurisprudence constante, un retard dans l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ne peut suffire à lui-seul à constituer le délit de travail dissimulé, à défaut de caractérisation précise de l'élément intentionnel,
que Mme [W] n'est en outre pas à même de justifier du moindre préjudice que ce retard aurait pu lui causer, retard s'inscrivant dans un contexte de crise sanitaire, pouvant expliquer une erreur ou un retard administratif, que la salariée a été rémunérée pour le travail accompli et reçu ses documents de fin de contrat.
Mme [W] fait valoir que la mauvaise foi de la société Médotels est caractérisée,
que son appel limité a peu de sens dès lors qu'un jugement définitif la condamne à une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour n'avoir pas effectué la déclaration unique d'embauche relativement au contrat de travail du 6 au 14 août 2020 et avoir tenté de lui faire signer un contrat antidaté le 7 septembre 2020,
qu'il la condamne en outre à un rappel de salaire pour la période du 17 août au 7 septembre 2020, alors qu'elle n'a ni réglé les salaires sur cette période, ni procédé à l'envoi de la feuille maladie à la sécurité sociale,
que l'existence d'un contrat de travail a été reconnue sur la période s'étalant du 6 août au 7 septembre 2020,
qu'il a par ailleurs été retenu que le contrat de travail n'a pas été exécuté loyalement,
que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Médotels au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les arrêts de cours d'appel qu'elle cite ayant décidé qu'un simple retard de déclaration ne suffisait pas à caractériser l'élément intentionnel, n'étant pas applicables au cas présent, car portant sur des faits différents, seul un retard dans la transmission de la DUE ayant été constaté.
Sur ce,
Il ressort du dossier et du jugement de première instance en ces dispositions non critiquées que la salariée, après avoir signé un premier contrat à durée déterminée du 3 au 5 août 2020, a continué à travailler pour le compte de la société Médotels sans contrat de travail, celle-ci indiquant que l'employeur a tenté de lui faire signer un contrat de travail débutant le 6 août 2020 et se terminant le 14 août 2020, date de son arrêt de travail pour maladie, le 7 septembre 2020, qu'elle n'a pas été réglée de ses salaires du 17 août au 7 septembre 2020, alors que le contrat de travail s'est poursuivi, qu'aucune déclaration n'a été effectuée préalablement à son embauche, et si la société Médotels justifie avoir rempli son obligation auprès des services de l'URSSAF le 17 août 2020, l'attestation mentionnant une date d'embauche au 6 août 2020, force est de constater que cette régularisation ne résulte que des seules circonstances, alors qu'il était envisagé de se séparer de la salariée en arrêt de travail pour maladie, le second contrat produit précisant comme date de fin le 14 août 2020, et qu'il devait être procédé à l'envoi du certificat d'arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance maladie aux fins de règlement des indemnités journalières de sécurité sociale, la société Médotels ne pouvant se prévaloir d'un simple retard dans l'accomplissement de cette formalité, l'intention dissimulatrice étant caractérisée au cas d'espèce, ni expliquer l'absence de déclaration préalable auprès des organismes sociaux et de contrat de travail postérieurement au 5 août 2020, en alléguant une erreur administrative dans un contexte exceptionnel, étant précisé que la salariée n'a pas à rapporter la preuve d'un préjudice quelconque, eu égard au caractère forfaitaire de l'indemnité, du reste prévue en raison même de l'illégalité de son emploi.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
2 - Sur les intérêts
Il y a lieu de rappeler que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
3 - Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Médotels sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros.