Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 5 janvier 2023 — n° 22-81.155

Renvoi Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00016

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 septembre 2019, le procureur de la République financier a diligenté une enquête préliminaire concernant les agissements de Mme [N] [F], ressortissante russe, se disant domiciliée à Monaco depuis 2016 et gérante associée de deux sociétés ayant leur siège à Monaco, dont la société [3], propriétaire d'une villa située à [Localité 6], lesdits agissements étant susceptibles de constituer le délit de blanchiment de fraude fiscale et de tout autre délit. 3. Le 11 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie des créances figurant sur quatre comptes bancaires ouverts au nom de la société [3] auprès de l'établissement bancaire [4] ([4]) à Monaco pour un montant total de 9 870 760 euros. Cette ordonnance, notifiée le jour même au procureur de la République, puis le 15 septembre 2021 à la société [3] ainsi qu'à l'établissement de crédit teneur du compte, faisait, en outre, injonction à la [4] de consigner les sommes saisies auprès de l'AGRASC. 4. La société [3] a interjeté appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus en leurs observations l'avocat de la société [3], puis l'avocat de la [4], et enfin le ministère public en ses réquisitions. 8. Dès lors que la saisine des juges du second degré, délimitée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant sur sa contestation de la saisie pénale ordonnée par le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une enquête préliminaire, n'impliquait pas une qualité autre que celle déclarée de tiers propriétaire, de nature à interférer sur l'ordre de parole des parties à l'audience, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 9. En conséquence, le moyen ne saurait être accueilli. Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 11. Le moyen qui se fonde sur les dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale est inopérant dès lors que la saisie a été ordonnée sur le fondement de l'article 706-153 du même code. Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 12. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a confirmé la décision de saisie, dès lors que, d'une part, les juges ont seulement relevé que la banque [4] avait indiqué que le solde du compte objet de la saisie était nul sans retenir l'exactitude de cette déclaration, et, d'autre part, seule se trouve saisie la somme susceptible de figurer sur le compte au jour de la notification de la saisie, aucune autre somme ne pouvant être saisie postérieurement à cette date. 13. Le moyen doit donc être écarté. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu les articles 705 et 706-153 du code de procédure pénale : 14. Il se déduit de ces textes que si le juge des libertés et de la détention, requis par le procureur de la République financier dans le cadre d'une enquête préliminaire, est compétent pour ordonner une mesure de saisie de sommes figurant au crédit d'un compte bancaire dont l'exécution doit intervenir sur le territoire d'un Etat étranger, il ne peut, hors de toute procédure d'entraide pénale, exiger d'un établissement bancaire domicilié sur le territoire dudit Etat et auquel il a notifié l'ordonnance attaquée, qu'il se libère des sommes saisies par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignation au nom de l'AGRASC, sans méconnaître les règles de compétence territoriale et de souveraineté des Etats. 15. Pour déclarer le juge des libertés et de la détention compétent pour ordonner une saisie pénale concernant un compte bancaire dont est titulaire la société [3] auprès de la [4], banque monégasque située sur le territoire de la principauté de Monaco et confirmer cette décision, l'arrêt énonce que le juge des libertés et de la détention est compétent pour ordonner en France, la saisie pénale notamment de comptes bancaires en application des articles 706-141 et suivants et notamment 706-153 du code de procédure pénale. 16. Les juges ajoutent qu'une demande d'entraide supposant un acte d'une autorité judiciaire nationale, le juge des libertés et de la détention était compétent pour rendre au siège de sa juridiction l'ordonnance de saisie pénale critiquée, qu'il n'est pas rapporté que cette ordonnance aurait fait l'objet d'une exécution directe sur le territoire de la principauté de Monaco et que si, comme le relève l'avocat de la banque [4], l'ordonnance rendue n'est pas directement exécutoire sur le sol de cet Etat, en revanche, elle peut être exécutée dans le cadre d'une demande d'entraide, notamment, sur le fondement des Conventions du Conseil de l'Europe liant Monaco à la France et organisant l'entraide pénale entre ces deux Etats. 17. En prononçant ainsi, alors que le juge des libertés et de la détention a d'ores et déjà, hors toute procédure d'entraide pénale, notifié à la banque [4], domiciliée sur le territoire de la principauté de Monaco et qualifiée de tiers saisi par l'arrêt attaqué, l'ordonnance de saisie pénale en lui enjoignant de se libérer des sommes saisies par virement sur le compte de l'AGRASC, l'arrêt a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 18. Il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef. Portée et conséquence de la cassation 19. La cassation aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi. 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 février 2022, en ses seules dispositions ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 mars 2021 en ce qu'elle enjoint à la banque [4] de se libérer des sommes saisies par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) sise [Adresse 2] (tel : [XXXXXXXX01]) ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-trois.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.