SUR CE, LA COUR,
Les limites de l'appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
Selon l'article 954, les parties formulent expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. L'adverbe "expressément" qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée.
Il s'ensuit que faute de prétentions relatives à la recevabilité des demandes de M. [Y] [V] dans le dispositif des conclusions des intimés, la cour ne répondra pas aux moyens exposés de ce chef dans le corps de leurs écritures.
La demande principale de désignation d'un mandataire successoral et la demande subsidiaire de désignation d'un administrateur provisoire
M. [Y] [V] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ces demandes. À l'appui, il fait valoir que les défunts ont laissé plusieurs actifs, qui faute de partage, sont actuellement en indivision entre les parties et qui requièrent une gestion rigoureuse et suivie ; que les parties intimées ont cherché à l'écarter des opérations de succession qu'ils ont confiées à leur notaire, leur permettant manifestement de dissimuler des avantages dont ils ont pu bénéficier de la part des défunts ainsi que de l'administration du patrimoine successoral qu'ils organisent désormais seuls, dans la plus grande opacité ; qu'il a pu néanmoins découvrir que certains de ses frères et s'urs d'une part avaient dissimulé des gratifications reçues du défunt, y compris à des périodes pendant lesquelles ceux-ci étaient incapables et, d'autre part, que depuis la mort de leurs parents, ils avaient utilisé les fonds indivis pour régler des dettes personnelles des héritiers, ces faits ayant été dissimulés lors de l'établissement de la déclaration de succession de [J] [V].
Il affirme que les intimés cherchent à l'évincer du règlement particulièrement opaque des successions, leur notaire ayant refusé de lui donner une information éclairée sur l'état des successions et des actifs indivis ainsi que sur son travail effectué à son insu.
Il ajoute que la consistance exacte du patrimoine successoral de [J] [V] reste à déterminer et qu'aucun inventaire n'a eu lieu dans aucune des successions. Ainsi, il espère que le mandataire successoral ou l'administrateur provisoire qu'il demande à la cour de désigner lui fournira les informations utiles - retenues par les intimés - qui lui permettront d'apprécier la consistance exacte des successions et de prendre ainsi le cas échéant position sur la succession de [A] [E].
Il soutient que les conditions de l'article 813-1 du code civil sont réunies en ce que la mésentente entre les héritiers est évidente ; que le fait que le premier juge ait retenu que celle-ci lui est imputable est insuffisant dès lors que la mésentente entre les parties, encore accentuée depuis l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 mars 2017 ayant rejeté une première fois cette demande, empêche une administration paisible des biens des successions. Il en veut pour preuve qu'il a dû solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [V] ; que les intimés lui contestent sa qualité même d'héritier ; que ces derniers ont dissimulé de nombreuses libéralités, sont réticents à lui fournir la valeur actualisée des biens acquis à partir des libéralités de sommes d'argent et s'accaparent les biens indivis, des biens immobiliers attachés à la société anonyme immobilière de construction Le Chesnais Trianon.
Le comportement critiquable qu'il reproche aux intimés, qui administrent les biens indivis, justifie selon lui la désignation d'un mandataire successoral, la succession, depuis le décès de [A] [E], étant devenue complexe dans la mesure où elle comprend des actions de la société anonyme immobilière de construction [Localité 6] Trianon, indivises. Il en déduit qu'un représentant unique est nécessaire pour que l'indivision puisse valablement voter aux assemblées générales, ce qui relève d'après lui d'une évidente complexité au sens de l'article 813- 1du code civil.
Subsidiairement, M. [Y] [V] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé la désignation d'un administrateur provisoire. À l'appui, il fait valoir que le risque d'intérêts divergents entre les indivisaires est de nature à justifier le recours aux dispositions de l'article 815-6 du code civil. Tenu selon lui à l'écart de la gestion des biens indivis, il dit craindre légitimement que les parties intimées n'accomplissent pas les actes nécessaires à la gestion du patrimoine indivis en bon père de famille au regard de l'effondrement des valeurs des portefeuilles de titres indivis.
M. [X] [V], Mme [P] [V], Mme [I] [V] et M. [M] [V], ci-après désignés " les consorts [V] ", concluent à la confirmation du jugement de ces chefs.
Ils exposent que M. [Y] [V] procède par un ensemble d'allégations et d'accusations qu'aucune pièce produite aux débats ne vient étayer et n'apporte aucun moyen pertinent critiquant la décision entreprise. Ils rappellent que dès les années 1990, leurs parents ont préparé leur succession et procédé à un certain nombre de donations au profit de leurs cinq enfants, l'ensemble étant indiqué dans le projet d'acte de donation-partage produit aux débats par le demandeur.
Ils répliquent qu'il appartient à M. [Y] [V] de démontrer que les conditions de désignation d'un mandataire successoral prévues par l'article 813-1 du code civil sont bien réunies alors que pour ce faire, il fonde uniquement son action sur l'affirmation qu'il existerait une mésentente entre les héritiers, ce qui est manifestement insuffisant.
En ce qui concerne la sauvegarde des actifs de l'indivision, ils estiment que les arguments avancés par M. [Y] [V] ne reposent sur aucun élément de preuve et surtout ne résistent pas à un examen sérieux des faits de l'espèce.
Ils considèrent que le patrimoine de leurs parents ne présente aucune particularité ou difficultés de nature à rendre sa gestion ardue puisqu'il est composé de valeurs mobilières de placement à l'exception d'un appartement au [Localité 6] et est parfaitement connu des héritiers notamment grâce au projet de donation-partage réalisé par Maître [L] et aux éléments communiqués par Maître [K], notaire. Ils en déduisent qu'il n'existe aucune difficulté quant à la gestion quotidienne des actifs indivis qui ne souffrent d'ailleurs d'aucun péril.
Ils imputent la mésentente entre les héritiers à M. [Y] [V]. Ils observent qu'à l'examen des pièces produites par le demandeur, celle-ci sont constituées à l'exception du projet d'acte de donation-partage, de courriers, de mails et surtout des nombreuses procédures dont il est l'auteur, procédé bien facile pour tenter d'accréditer ses allégations.
Ils ajoutent que l'unique élément avancé par M.