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Cour d'appel, 1re chambre 1re section, 24 janvier 2023 — n° 21/06095

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai pour accepter ou renoncer à une succession peut-il être prolongé et un mandataire successoral peut-il être désigné lorsque l'héritier invoque des difficultés à obtenir des informations sur la consistance de l'actif successoral ?

Principe retenu

Le délai pour prendre parti sur l'acceptation d'une succession peut être prolongé si l'héritier justifie de circonstances particulières. La désignation d'un mandataire successoral suppose que la succession soit abandonnée, que les héritiers ne puissent pas administrer ou que des conflus les empêchent. En l'espèce, la cour a confirmé le rejet des demandes car l'héritier avait déjà reçu des informations suffisantes et qu'une assemblée des héritiers était prévue.

Faits clés

  • M. [Y] [V] a demandé un délai supplémentaire de six mois pour accepter ou renoncer à la succession de [A] [E].
  • Il a également demandé la désignation d'un mandataire successoral pour administrer provisoirement les successions de [J] [V] et [A] [E].
  • Le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté ces demandes par jugement du 8 juillet 2021.
  • M. [Y] [V] a fait appel de ce jugement.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Articles cités

article 771 du code civil article 772 du code civil article 813-1 du code civil article 815-6 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

********************** FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 11 mars 2020, M. [Y] [V] a fait assigner M. [X] [V], Mme [P] [V], Mme [I] [V] et M. [M] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 771 et 772 du code civil, afin qu'il lui soit accordé un délai supplémentaire, d'au moins six mois, pour prendre parti sur l'acceptation ou non de la succession de [A] [E], et d'obtenir la condamnation des parties défenderesses au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. Par exploits d'huissier de justice des 7 et 8 septembre et 26 octobre 2020, M. [Y] [V] a fait assigner M. [X] [V], Mme [P] [V], Mme [I] [V] et M. [M] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l'effet, de désigner sur le fondement des dispositions des articles 813-1 et suivants du code civil, un mandataire successoral pour administrer provisoirement les successions de [J] [V] et de [A] [E], et subsidiairement, de désigner, en application de l'article 815-6 du code civil, un administrateur provisoire, extérieur aux parties, pour administrer les biens indivis issus desdites successions, et de condamner les défendeurs à lui payer chacun une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens. Par un jugement contradictoire du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Déclaré recevables les demandes de M. [Y] [V], - Rejeté l'ensemble des demandes de M. [Y] [V], - Condamné M. [Y] [V] à payer la somme de 500 euros à M. [X] [V], la somme de 500 euros à Mme [P] [V], la somme de 500 euros à Mme [I] [V] et la somme de 500 euros à M. [M] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [Y] [V] aux dépens, - Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le 6 octobre 2021, M. [Y] [V] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [X] [V], Mme [P] [V], Mme [I] [V] et M. [M] [V]. Par d'uniques conclusions notifiées le 24 novembre 2021, M. [Y] [V] demande à la cour de : Vu les articles 771, 772, 813 1, 815 3, 715 6, 815 8 et 1844 du code civil, Vu l'article L225 110 du code de commerce, Vu la sommation de prendre parti délivrée à M.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, Les limites de l'appel Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Selon l'article 954, les parties formulent expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. L'adverbe "expressément" qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée. Il s'ensuit que faute de prétentions relatives à la recevabilité des demandes de M. [Y] [V] dans le dispositif des conclusions des intimés, la cour ne répondra pas aux moyens exposés de ce chef dans le corps de leurs écritures. La demande principale de désignation d'un mandataire successoral et la demande subsidiaire de désignation d'un administrateur provisoire M. [Y] [V] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ces demandes. À l'appui, il fait valoir que les défunts ont laissé plusieurs actifs, qui faute de partage, sont actuellement en indivision entre les parties et qui requièrent une gestion rigoureuse et suivie ; que les parties intimées ont cherché à l'écarter des opérations de succession qu'ils ont confiées à leur notaire, leur permettant manifestement de dissimuler des avantages dont ils ont pu bénéficier de la part des défunts ainsi que de l'administration du patrimoine successoral qu'ils organisent désormais seuls, dans la plus grande opacité ; qu'il a pu néanmoins découvrir que certains de ses frères et s'urs d'une part avaient dissimulé des gratifications reçues du défunt, y compris à des périodes pendant lesquelles ceux-ci étaient incapables et, d'autre part, que depuis la mort de leurs parents, ils avaient utilisé les fonds indivis pour régler des dettes personnelles des héritiers, ces faits ayant été dissimulés lors de l'établissement de la déclaration de succession de [J] [V]. Il affirme que les intimés cherchent à l'évincer du règlement particulièrement opaque des successions, leur notaire ayant refusé de lui donner une information éclairée sur l'état des successions et des actifs indivis ainsi que sur son travail effectué à son insu. Il ajoute que la consistance exacte du patrimoine successoral de [J] [V] reste à déterminer et qu'aucun inventaire n'a eu lieu dans aucune des successions. Ainsi, il espère que le mandataire successoral ou l'administrateur provisoire qu'il demande à la cour de désigner lui fournira les informations utiles - retenues par les intimés - qui lui permettront d'apprécier la consistance exacte des successions et de prendre ainsi le cas échéant position sur la succession de [A] [E]. Il soutient que les conditions de l'article 813-1 du code civil sont réunies en ce que la mésentente entre les héritiers est évidente ; que le fait que le premier juge ait retenu que celle-ci lui est imputable est insuffisant dès lors que la mésentente entre les parties, encore accentuée depuis l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 mars 2017 ayant rejeté une première fois cette demande, empêche une administration paisible des biens des successions. Il en veut pour preuve qu'il a dû solliciter l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [V] ; que les intimés lui contestent sa qualité même d'héritier ; que ces derniers ont dissimulé de nombreuses libéralités, sont réticents à lui fournir la valeur actualisée des biens acquis à partir des libéralités de sommes d'argent et s'accaparent les biens indivis, des biens immobiliers attachés à la société anonyme immobilière de construction Le Chesnais Trianon. Le comportement critiquable qu'il reproche aux intimés, qui administrent les biens indivis, justifie selon lui la désignation d'un mandataire successoral, la succession, depuis le décès de [A] [E], étant devenue complexe dans la mesure où elle comprend des actions de la société anonyme immobilière de construction [Localité 6] Trianon, indivises. Il en déduit qu'un représentant unique est nécessaire pour que l'indivision puisse valablement voter aux assemblées générales, ce qui relève d'après lui d'une évidente complexité au sens de l'article 813- 1du code civil. Subsidiairement, M. [Y] [V] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé la désignation d'un administrateur provisoire. À l'appui, il fait valoir que le risque d'intérêts divergents entre les indivisaires est de nature à justifier le recours aux dispositions de l'article 815-6 du code civil. Tenu selon lui à l'écart de la gestion des biens indivis, il dit craindre légitimement que les parties intimées n'accomplissent pas les actes nécessaires à la gestion du patrimoine indivis en bon père de famille au regard de l'effondrement des valeurs des portefeuilles de titres indivis. M. [X] [V], Mme [P] [V], Mme [I] [V] et M. [M] [V], ci-après désignés " les consorts [V] ", concluent à la confirmation du jugement de ces chefs. Ils exposent que M. [Y] [V] procède par un ensemble d'allégations et d'accusations qu'aucune pièce produite aux débats ne vient étayer et n'apporte aucun moyen pertinent critiquant la décision entreprise. Ils rappellent que dès les années 1990, leurs parents ont préparé leur succession et procédé à un certain nombre de donations au profit de leurs cinq enfants, l'ensemble étant indiqué dans le projet d'acte de donation-partage produit aux débats par le demandeur. Ils répliquent qu'il appartient à M. [Y] [V] de démontrer que les conditions de désignation d'un mandataire successoral prévues par l'article 813-1 du code civil sont bien réunies alors que pour ce faire, il fonde uniquement son action sur l'affirmation qu'il existerait une mésentente entre les héritiers, ce qui est manifestement insuffisant. En ce qui concerne la sauvegarde des actifs de l'indivision, ils estiment que les arguments avancés par M. [Y] [V] ne reposent sur aucun élément de preuve et surtout ne résistent pas à un examen sérieux des faits de l'espèce. Ils considèrent que le patrimoine de leurs parents ne présente aucune particularité ou difficultés de nature à rendre sa gestion ardue puisqu'il est composé de valeurs mobilières de placement à l'exception d'un appartement au [Localité 6] et est parfaitement connu des héritiers notamment grâce au projet de donation-partage réalisé par Maître [L] et aux éléments communiqués par Maître [K], notaire. Ils en déduisent qu'il n'existe aucune difficulté quant à la gestion quotidienne des actifs indivis qui ne souffrent d'ailleurs d'aucun péril. Ils imputent la mésentente entre les héritiers à M. [Y] [V]. Ils observent qu'à l'examen des pièces produites par le demandeur, celle-ci sont constituées à l'exception du projet d'acte de donation-partage, de courriers, de mails et surtout des nombreuses procédures dont il est l'auteur, procédé bien facile pour tenter d'accréditer ses allégations. Ils ajoutent que l'unique élément avancé par M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles, Et, y ajoutant, DÉBOUTE M. [Y] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le CONDAMNE à payer à ce titre à M. [X] [V], Mme [P] [V], Mme [I] [V] et M. [M] [V] la somme supplémentaire de 500 euros à chacun, CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'option successorale ?
L'option successorale est le choix que doit faire un héritier d'accepter ou de renoncer à une succession. Ce choix doit être fait dans un délai de 4 mois à compter de l'ouverture de la succession, prolongeable de 4 mois supplémentaires sur demande.
Comment obtenir un délai supplémentaire pour accepter une succession ?
L'héritier doit saisir le président du tribunal judiciaire par assignation en procédure accélérée au fond, en justifiant de circonstances particulières, comme des difficultés à connaître l'étendue de l'actif successoral. En l'espèce, la demande a été rejetée car l'héritier avait déjà reçu des informations suffisantes.
Qu'est-ce qu'un mandataire successoral ?
Un mandataire successoral est une personne désignée par le tribunal pour administrer provisoirement une succession lorsque les héritiers sont dans l'impossibilité de le faire ou sont en conflit. Sa désignation est prévue par les articles 813-1 et suivants du code civil.
Quelles sont les conditions pour désigner un mandataire successoral ?
La désignation d'un mandataire successoral suppose que la succession soit abandonnée, que les héritiers ne puissent pas administrer la succession ou que des conflits entre eux l'empêchent. En l'espèce, la cour a estimé que ces conditions n'étaient pas remplies.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas le délai pour accepter une succession ?
Si vous ne respectez pas le délai légal, vous pouvez être considéré comme ayant accepté la succession à concurrence de l'actif net si vous ne vous êtes pas prononcé dans les 4 mois suivant l'expiration du délai initial. Il est donc important de demander une prolongation si nécessaire.
Puis-je contester un jugement qui refuse la prolongation du délai ?
Oui, vous pouvez faire appel du jugement. En l'espèce, l'appel a été rejeté car la cour a estimé que la demande n'était pas justifiée, et l'appelant a été condamné aux dépens et à payer des frais supplémentaires.
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