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Cour de cassation, cr, 25 janvier 2023 — n° 22-83.435

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00094

Synthèse de la décision

Question juridique

Pour apprécier la révocation d'un sursis probatoire, le juge de l'application des peines doit-il prendre en compte les manquements commis à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, même si les obligations n'ont pas été rappelées ultérieurement ?

Principe retenu

Le juge de l'application des peines doit prendre en compte les manquements ou infractions nouvelles commis à compter du jour où la décision de condamnation avec sursis probatoire est devenue exécutoire, dès lors que les obligations ont été notifiées à l'audience à l'intéressé. Le rappel ultérieur des obligations par le juge de l'application des peines, conformément à l'article R. 59 du code de procédure pénale, n'est pas une condition nécessaire pour la prise en compte de ces manquements.

Faits clés

  • Jugement contradictoire prononçant un sursis probatoire
  • Obligations notifiées à l'audience à l'intéressé
  • Manquements ou infractions nouvelles commis après que la décision est devenue exécutoire
  • Le juge de l'application des peines a révoqué le sursis
  • L'intéressé conteste la révocation en invoquant l'absence de rappel des obligations

Articles cités

article R. 59 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement contradictoire du 6 juin 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] [F] coupable de faits de diffusion de message violent, pornographique ou contraire à la dignité accessible à un mineur, et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois assortis du sursis probatoire pendant deux ans. 3. Par jugement du 3 février 2022, le juge de l'application des peines a révoqué l'intégralité de ce sursis probatoire. Pour justifier cette décision, le jugement relève que, lors de sa condamnation, le demandeur a été averti, par le président de la juridiction, des obligations auxquelles il était astreint et des conséquences de leur manquement. Pour révoquer ce sursis, le juge de l'application des peines a pris en considération, d'une part, la commission, par le demandeur, d'infractions pénales le 17 août 2020 et le 10 décembre 2020, au cours du délai d'épreuve, et, d'autre part, la circonstance qu'il n'a suivi qu'à compter de 2021 les soins auxquels il était astreint. 4. M. [F] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 132-41 du code pénal, 742 et R. 59 du code de procédure pénale : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque la juridiction de jugement ne prononce pas l'exécution provisoire, la probation est applicable à l'expiration des délais d'appel du ministère public et du prévenu. 7. Selon le troisième, le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les obligations particulières auxquelles il est soumis et lui notifier, le cas échéant, des obligations particulières qu'il ordonne. 8. Selon le deuxième, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières auxquelles il est astreint au titre de la probation, ou lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut ordonner la prolongation du délai de probation ou révoquer en partie ou en totalité le sursis. 9. Pour infirmer le jugement et ordonner la prolongation du délai d'épreuve pour une durée d'un an, la chambre de l'application des peines énonce que le juge de l'application des peines ne pouvait prendre en considération les infractions pénales commises par le condamné avant le 15 décembre 2020, date à laquelle les obligations du jugement de condamnation lui ont été notifiées, ni ses manquements, avant cette date, aux obligations auxquelles il était astreint, au titre de la probation. 10. En prononçant ainsi, alors que les obligations auxquelles le condamné était astreint ont été portées à sa connaissance lors du prononcé du jugement de condamnation du 6 juin 2019 et sont devenues exécutoires à l'expiration du délai d'appel contre celui-ci, indépendamment de la notification qui lui a été faite de nouveau le 15 décembre 2020 par le juge de l'application des peines, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes susvisés. 11. La cassation est, dès lors, encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom, en date du 26 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Quand commence le délai pour prendre en compte les manquements au sursis probatoire ?
Le délai commence à compter du jour où la décision de condamnation avec sursis probatoire est devenue exécutoire. Les manquements ou infractions nouvelles commis après cette date peuvent être pris en compte pour la révocation.
Faut-il que le juge rappelle les obligations pour pouvoir révoquer le sursis ?
Non, le rappel des obligations par le juge de l'application des peines n'est pas une condition nécessaire. Il suffit que les obligations aient été notifiées à l'audience à l'intéressé lors du prononcé de la décision.
Quelles sont les conditions pour révoquer un sursis probatoire ?
Les conditions sont : que la décision soit devenue exécutoire, que des manquements ou infractions nouvelles aient été commis après cette date, et que les obligations aient été notifiées à l'audience. Le juge apprécie souverainement la gravité des manquements.
Que se passe-t-il si je commets une infraction pendant mon sursis ?
Si vous commettez une infraction après que la décision est devenue exécutoire, le juge de l'application des peines peut révoquer le sursis probatoire, ce qui entraîne l'exécution de la peine initialement prévue.
Le juge doit-il notifier les obligations à l'audience ?
Oui, la notification des obligations à l'audience est essentielle. C'est à partir de cette notification que le condamné est réputé connaître ses obligations, et les manquements peuvent être pris en compte.
Puis-je contester la révocation de mon sursis probatoire ?
Oui, vous pouvez contester la décision de révocation devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

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