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Cour de cassation, cr, 31 janvier 2023 — n° 22-83.368

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00111

Synthèse de la décision

Question juridique

L'action publique pour une contravention de voirie routière est-elle prescrite après un an, malgré l'imprescriptibilité de l'action en réparation ?

Principe retenu

La contravention de voirie routière se prescrit selon l'article 9 du code de procédure pénale, soit un an à compter de la commission de l'infraction, en l'absence d'acte d'instruction ou de poursuite. L'imprescriptibilité de l'action en réparation prévue par l'article L. 116-6 du code de la voirie routière ne s'applique pas à l'action publique.

Faits clés

  • contravention de voirie routière
  • exception de prescription de l'action publique
  • application de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière
  • délai d'un an prévu par l'article 9 du code de procédure pénale
  • arrêt rejetant l'exception de prescription

Articles cités

article 9 du code de procédure pénale article L. 116-6 du code de la voirie routière

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Sur citation directe du conseil départemental de La Réunion, le tribunal de police a condamné la société [1] (la société) à 1 000 euros d'amende avec sursis pour la contravention au code de la voirie routière d'occupation du domaine public routier non autorisée et non conforme à sa destination et a prononcé sur les intérêts civils. 3. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Pour écarter le moyen tiré de l'application du principe ne bis in idem, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci n'a pas été soulevé en première instance et doit donc être rejeté. 6. C'est à juste titre que le moyen relève que la cour d'appel ne pouvait opposer à la société la circonstance qu'elle n'avait pas soulevé la violation de ce principe devant le premier juge. 7. En effet, alors que la société invoquait la circonstance que, postérieurement à la citation directe qui lui a été délivrée le 28 juillet 2020 par le conseil départemental de La Réunion, une convocation par officier de police judiciaire a été remise à M. [V] [X], son gérant, le 28 juillet 2021, pour les mêmes faits, il appartenait à la cour d'appel de répondre à ce moyen, que la société ne pouvait présenter devant le tribunal de police, dont le jugement a été rendu avant cette seconde convocation. 8. La Cour de cassation, cependant, a le pouvoir de substituer un motif de pur droit à un motif erroné ou inopérant sur lequel se fonde la décision attaquée et de justifier ainsi ladite décision, dès lors que ledit motif a été mis dans le débat. 9. Elle est en mesure de dire, dans la présente espèce, que le moyen tiré de la violation du principe ne bis in idem n'est pas fondé. 10. En effet, en application des dispositions de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. 11. Dès lors, c'est sans méconnaître ce principe que les faits ayant donné lieu aux procès-verbaux relevant des infractions à l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, ont pu donner lieu à la citation directe de la société par le conseil départemental de La Réunion devant le tribunal de police et à la convocation de son gérant par officier de police judiciaire devant la même juridiction. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour Vu les articles 9 du code de procédure pénale et L. 116-6 du code de la voirie routière : 14. Selon le premier de ces textes, en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite. 15. Selon le second, l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier est imprescriptible. 16. Il en résulte que, si les auteurs ou les personnes civilement responsables peuvent être condamnés à la réparation du dommage causé, quel que soit le temps écoulé depuis le fait constitutif de la contravention de voirie routière, cette contravention se prescrit selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale. 17. Pour rejeter l'exception tendant à la prescription de l'action publique et confirmer la déclaration de culpabilité de la société, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier est imprescriptible. 18. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 20. La cassation à intervenir ne concerne que la déclaration de culpabilité pour les faits antérieurs au 28 juillet 2019, susceptibles d'être prescrits en l'absence d'actes interruptifs, la peine et les intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 18 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux faits commis par la société [1] avant le 28 juillet 2019 ainsi qu'à la peine et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription pour une contravention de voirie routière ?
Selon l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique pour une contravention se prescrit par un an révolu à compter du jour où l'infraction a été commise, si aucun acte d'instruction ou de poursuite n'a été effectué dans cet intervalle.
L'action en réparation pour atteinte au domaine public est-elle imprescriptible ?
Oui, l'article L. 116-6 du code de la voirie routière prévoit que l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier est imprescriptible. Cependant, cela ne concerne que l'action civile en réparation, pas l'action publique.
Peut-on être poursuivi pour une contravention de voirie après un an ?
Non, si l'action publique est prescrite, c'est-à-dire si plus d'un an s'est écoulé sans acte d'instruction ou de poursuite, la poursuite pénale n'est plus possible. Toutefois, l'action en réparation peut toujours être exercée.
Quelle est la différence entre prescription de l'action publique et imprescriptibilité de l'action en réparation ?
L'action publique vise à punir l'auteur de l'infraction et se prescrit par un an pour les contraventions. L'action en réparation vise à obtenir l'indemnisation du dommage causé au domaine public et est imprescriptible, donc peut être exercée sans limite de temps.
Que dit l'article L. 116-6 du code de la voirie routière ?
Cet article dispose que l'action en réparation de l'atteinte portée au domaine public routier est imprescriptible. Il ne concerne pas la prescription de l'action publique, qui reste régie par le code de procédure pénale.
Comment contester une poursuite pour contravention de voirie routière prescrite ?
Il faut soulever l'exception de prescription de l'action publique devant le juge, en démontrant que plus d'un an s'est écoulé depuis la commission de l'infraction sans acte d'instruction ou de poursuite. Si le juge retient l'exception, la poursuite est annulée.

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