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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 février 2023 — n° 21-20.271

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C300101

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 mai 2021), M. et Mme [E] ont confié à la société Gervot Stéphane, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, le lot « électricité - ventilation » de la construction d'une maison d'habitation. 2. La société Gervot Stéphane a fourni une ventilation mécanique contrôlée (VMC) qui lui avait été vendue par la société Rexel France, assurée auprès de la société Zurich Global Corporate France (la société Zurich), et qui avait été fabriquée par la société Vim. La VMC était notamment composée d'une carte électronique fabriquée par la société Scheiber, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles. 3. Après la réception, intervenue le 27 juillet 2001, un incendie s'est déclaré dans les combles de la maison. 4. Après expertise, M. et Mme [E] ont assigné leur assureur multirisques, la société Maaf assurances, ainsi que les sociétés Gervot Stéphane, Rexel France, Zurich, Vim, Scheiber et MMA IARD. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à l'instance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Pour les ventes conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité et que, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale. 9. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4, I, du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-19.047, publié). 10. Dès lors que le vendeur peut voir, ainsi, sa garantie recherchée par le constructeur et qu'il ne peut, non plus, agir avant d'avoir été assigné, le recours contre son propre vendeur ne peut, pas plus, être enfermé dans le délai de prescription de droit commun courant à compter de la vente initiale. La prescription de ce recours est elle-même suspendue jusqu'à ce que la responsabilité de son auteur soit recherchée. 11. La cour d'appel a relevé que la société Gervot Stéphane et son assureur avaient été assignés par la société Maaf assurances, subrogée dans les droits des maîtres de l'ouvrage, le 11 décembre 2014 et qu'ils avaient notifié leurs demandes de garantie à la société Rexel France et à son assureur le 22 novembre 2015. 12. Elle a, ensuite, relevé que la société Rexel France et son assureur, assignés par M. et Mme [E] le 19 juin 2014, avaient assigné la société Vim en garantie le 9 février 2015, laquelle avait assigné à son tour la société Scheiber le 29 mai 2015. 13. Ayant constaté que les actions en garantie des vices cachés de la société Gervot Stéphane et de la société Vim avaient été exercées contre la société Rexel France, la société Scheiber et leurs assureurs dans le délai prévu par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, et ayant retenu, à bon droit, que la prescription de droit commun enfermant ces actions était suspendue jusqu'à ce que leurs auteurs fussent assignés, elle en a exactement déduit que les demandes n'étaient pas prescrites. 14. Les moyens ne sont donc pas fondés. 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Scheiber, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens du pourvoi principal et les sociétés Rexel France, Zurich Global Corporate France aux dépens du pourvoi incident ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

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