Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, cr, 8 février 2023 — n° 22-80.885

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00159

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Suite à la plainte déposée le 7 décembre 2016 par Mme [X] [J] à l'encontre de son mari M. [B] [U] [P] [T], à l'égard de faits commis sur leur fille [K] [T], une information a été ouverte et M. [P] [T] a été mis en examen des chefs de viol et agressions sexuelles incestueuses sur mineur de quinze ans par ascendant, agressions sexuelles incestueuses sur mineur de plus de quinze ans par ascendant et violences volontaires sur mineur de quinze ans par ascendant. 3. Par ordonnance du 14 mars 2019, après avoir obtenu l'accord de la partie civile sur ce point, le juge d'instruction a procédé à la requalification des faits de viol en agression sexuelle et il a ordonné le renvoi de M. [P] [T] devant le tribunal correctionnel des chefs d'agression sexuelle incestueuse sur mineur de quinze ans par ascendant, agression sexuelle incestueuse sur mineur de plus de quinze ans par ascendant et violences volontaires sur mineur de quinze ans par ascendant. 4. Par jugement du 21 septembre 2020, le tribunal correctionnel a prononcé la relaxe de M. [P] [T], a déclaré recevable la constitution de partie civile de [K] [T] et l'a déboutée de ses demandes. 5. Le ministère public a relevé appel des dispositions pénales du jugement et la partie civile a formé appel à l'égard des dispositions civiles.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué retient qu'il a imposé à sa fille des attouchements sexuels et une pénétration sexuelle vaginale. 8. En réprimant ainsi, sous la qualification d'agression sexuelle aggravée, un acte de pénétration sexuelle, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes de sa saisine, pour les raisons suivantes. 9. D'une part, les faits de pénétration sexuelle ont donné lieu à la mise en examen du demandeur pour viol aggravé. Le juge d'instruction a substitué une qualification correctionnelle à ce fait, en clôturant l'information par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui vise à la fois des faits d'attouchements et de pénétration, sous la qualification d'agressions sexuelles aggravées. 10. D'autre part, le demandeur n'a pas relevé appel de cette ordonnance de renvoi, en invoquant que les faits étaient de nature criminelle, alors que cette voie de recours lui était ouverte, par l'article 186-3 du code de procédure pénale. 11. Par ailleurs, lors de ce renvoi, la victime était constituée partie civile et assistée d'un avocat. L'article 469 du code de procédure pénale empêchait donc la juridiction de jugement de se déclarer incompétente si elle constatait que l'un des faits dont elle était saisie était de nature à entraîner une peine criminelle. 12. En conséquence, il revenait à la juridiction de jugement, si elle estimait que le prévenu avait contraint sa fille à un acte de pénétration sexuelle, de réprimer cet acte sous la qualification correctionnelle dont elle était saisie. 13. Le moyen ne peut donc être accueilli. Réponse de la Cour 15. Pour condamner le prévenu à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont graves s'agissant de violences et d'atteintes sexuelles commises par un père sur sa fille durant plusieurs années, que lesdits faits remontent à plus de cinq ans et que l'intéressé n'a pas d'antécédent judiciaire à cet égard. 16. Les juges ajoutent que si le prévenu est inséré socialement, il n'a cependant pas conscience de la gravité des faits qu'il nie ou minimise s'agissant des violences, que, de même, il dénie en réalité avoir des problèmes avec l'alcool. 17. En se déterminant ainsi, par des motifs qui prennent en compte les circonstances des infractions, dont il résulte que la gravité de celles-ci et la personnalité de son auteur rendent la peine d'emprisonnement indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 18. Dès lors, le moyen doit être écarté. Réponse de la Cour 20. Compte tenu de la réponse apportée au premier moyen, c'est sans méconnaître les termes de sa saisine, qui portait sur des faits de pénétration sexuelle, que la cour d'appel a indemnisé le préjudice en résultant pour la victime. 21. Le moyen doit donc être écarté. 22. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.