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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023 — n° 21-19.498

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C200145

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur doit-il mentionner dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale et leur point de départ, et est-il tenu de préciser que l'interruption est non avenue en cas de désistement, péremption ou rejet définitif de la demande ?

Principe retenu

L'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 du code des assurances et le point de départ de la prescription. Il n'est pas tenu de préciser qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.

Faits clés

  • Contrat d'assurance
  • Prescription biennale
  • Causes d'interruption de prescription
  • Point de départ de la prescription
  • Désistement de la demande

Articles cités

article R. 112-1 du code des assurances article L. 114-1 du code des assurances article L. 114-2 du code des assurances article 2243 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mai 2021), la société Zerda (l'assurée), exploitante d'un fonds de commerce, a souscrit un contrat d'assurance multirisques professionnelle auprès de la société Axa France Iard (l'assureur). 2. Victime de deux vols les 20 mars 2014 et 13 juin 2015, elle a sollicité vainement la garantie de son assureur puis a saisi un juge des référés afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée et une provision fixée. Par ordonnance du 18 janvier 2016, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir. 3. L'assurée a ensuite assigné, par acte du 24 novembre 2017, l'assureur devant un tribunal de commerce.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 et le point de départ de la prescription. 7. Il n'est pas tenu de préciser qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée. 8. C'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la clause du contrat d'assurance relative à la prescription de l'action dérivant du contrat et relevé que ces dispositions étaient claires et complètes quant aux règles de prescription applicables entre l'assureur et l'assurée, notamment quant aux points de départ et aux causes d'interruption, a jugé que la prescription biennale était opposable à l'assurée. 9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zerda aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zerda à payer à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Quelles mentions doivent figurer dans un contrat d'assurance concernant la prescription ?
Le contrat doit rappeler les causes d'interruption de la prescription biennale et le point de départ de cette prescription, conformément à l'article R. 112-1 du code des assurances.
Que se passe-t-il si l'assureur ne mentionne pas les causes d'interruption ?
Le délai de prescription biennale est inopposable à l'assuré, ce qui signifie que l'assureur ne peut pas se prévaloir de ce délai pour refuser une demande.
L'assureur doit-il préciser que le désistement rend l'interruption non avenue ?
Non, l'assureur n'est pas tenu de mentionner cette précision, car elle découle de l'article 2243 du code civil et n'est pas exigée par l'article R. 112-1.
Qu'est-ce que la prescription biennale en assurance ?
C'est un délai de deux ans pendant lequel l'assuré doit agir pour réclamer le paiement d'une indemnité, sous peine de voir sa demande prescrite.
Quelles sont les causes d'interruption de la prescription ?
Les causes sont énumérées à l'article L. 114-2 du code des assurances, notamment la citation en justice, la reconnaissance de responsabilité, etc.
Que signifie 'interruption non avenue' ?
Cela signifie que l'interruption de la prescription est considérée comme n'ayant jamais eu lieu, par exemple si le demandeur se désiste, laisse périmer l'instance ou est définitivement débouté.

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