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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 7 février 2023 — n° 21/02862

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié peut-il prétendre au paiement d'indemnités de panier pour les jours de travail effectifs, même si l'employeur ne les a pas versées, et ce, sur la base d'un usage ou d'une convention collective ?

Principe retenu

L'indemnité de panier est due au salarié qui effectue sa prestation de travail dans des conditions ne lui permettant pas de prendre son repas à son domicile ou au restaurant, sous réserve de la preuve de l'existence d'un usage ou d'une disposition conventionnelle. En l'espèce, la cour a retenu que le salarié avait droit à une indemnité différentielle de repas pour les jours travaillés, sur la base des décomptes produits, et a condamné l'employeur à lui verser la somme de 6 958,19 euros.

Faits clés

  • M. [G] [J] a été engagé le 15 septembre 2003 en qualité de chauffeur-livreur-cariste, puis chauffeur-livreur-magasinier.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 27 janvier 2012 pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de panier.
  • Il a été licencié pour faute grave le 24 juillet 2012.
  • La cour d'appel de Metz, après cassation, a infirmé le jugement qui l'avait débouté de sa demande d'indemnités de panier.
  • Le salarié a produit un décompte précis des indemnités de panier pour les années 2007 à 2012.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites du renvoi après cassation et annulation partielle de l'arrêt rendu le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy, en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre des indemnités de panier, en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamné aux dépens : Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun le 15 février 2016 en ce qu'il a débouté M. [G] [J] de sa demande au titre des indemnités de panier, ainsi que dans ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ; Statuant à nouveau sur ces points : Condamne la SAS Lambert à payer à M. [G] [J] la somme de 6 958,19 euros au titre d'indemnités différentielles de repas, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2014 ; Condamne la SAS Lambert à payer à M [G] [J] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en premier ressort et à hauteur d'appel ; Condamne la SAS Lambert à payer les dépens de premier ressort et d'appel. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS M. [G] [J] a été engagé le 15 septembre 2003 par la société Cil (Constructeur Industriel Lambert) en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de chauffeur-livreur-cariste opérateur sur machines. Le contrat de travail de M. [G] [J] a été transféré à la société de participation Lambert (la société Lambert) à compter du 1er avril 2007, et M. [G] [J] a ensuite exercé les fonctions de chauffeur-livreur-magasinier. Par requête déposée le 27 janvier 2012, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun afin d'obtenir le paiement de rémunérations (heures supplémentaires et diverses primes et indemnités) ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé. Au cours de la procédure prud'homale, le 4 juillet 2012 M. [G] [J] a été convoqué à un entretien préalable, puis a été licencié pour faute grave le 24 juillet 2012. M. [G] [J] a contesté le bien fondé de son licenciement et a, en l'état de ses dernières demandes, sollicité la condamnation son employeur à lui payer des dommages et intérêts, ainsi qu'un rappel de rémunérations (notamment au titre d'heures supplémentaires impayées de 2007 à 2011, de jours non travaillés de 2008 à 2012 et pendant les arrêts maladie, au titre d'une reclassification sur cinq années, d'une indemnité de panier à compter de 2007), et enfin des dommages et intérêts pour travail dissimulé. Le conseil de prud'hommes de Verdun a rendu un jugement le 15 février 2016 qui a débouté M. [G] [J] de l'intégralité de ses demandes, et qui l'a condamné à verser à l'employeur la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par déclaration en date du 22 février 2016, M. [G] [J] a relevé appel de ce jugement et a sollicité de la cour d'appel de Nancy la condamnation la société Lambert à lui verser les sommes de 36 372 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 17 881,92 euros de rappel d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, 990,14 euros de rappel de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires, 6 958,19 euros d'indemnités de repas, 3 265 euros brut de primes semestrielles, 7 249,98 euros brut de rappel de salaires pour jours non travaillés outre les congés payés afférents, 2 510,54 euros au titre de la garantie de ressource, 8 442,61 euros brut au titre la rémunération effective de garantie annuelle, 18 186 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 340,80 euros de remboursement de frais de déplacement, et 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 6 mars 2019 la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a statué comme suit : ''Confirme le jugement rendu le 15 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Verdun en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [G] [J] de sa demande au titre de la garantie de ressource et des congés payés y afférents ; Déboute M. [G] [J] de sa demande relative au remboursement des frais de déplacement; Déboute M. [G] [J] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [J] à verser à la société Lambert une indemnité de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] [J] aux dépens de l'instance d'appel''. Selon arrêt en date du 4 novembre 2021 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 6 mars 2019 entre les parties par la cour d'appel de Nancy mais seulement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre des indemnités de panier et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, a remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle que la société Lambert Sas, partie intimée, qui n'a pas conclu à hauteur de cour est réputée s'approprier les motifs du jugement, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile. Sur les prétentions de M. [J] au titre d'indemnités différentielles de repas M. [J] sollicite la somme totale de 6 958,19 euros au titre des indemnités de repas dues pour les années 2007 à 2012, et se prévaut de l'application des dispositions de la convention collective de la métallurgie de la Haute Mame et de la Meuse applicable à la relation de travail, dont l'article 235 relatif aux conditions de déplacement renvoie à l'accord national du 26 février 1976 qui édicte que « Les conditions de déplacement des salariés sont réglées conformément aux dispositions en vigueur de l'accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement ». M. [J] soutient qu'en l'absence de dispositions spécifiques prévues par la convention collective territoriale de la métallurgie de la Haute Marne et de la Meuse pour les indemnités dues en cas de petits déplacements, il y a lieu de faire application de l'accord national conformément à l'article 2.1 dudit accord. M. [J] se prévaut de l'application des dispositions de l'article 2.3 de l'accord national qui édictent que « dans le cas où le repas n'est pas assuré par l'employeur ou le client, le salarié en petit déplacement qui sera dans l'obligation de prendre un repas au lieu de déplacement percevra une indemnité différentielle de repas calculée sur la base de 2,50 fois le minimum garanti légal ». Si l'employeur se rapportait devant les premiers juges aux dispositions de l'article 217 de la convention collective régionale de la métallurgie de la Haute Marne et de la Meuse, en vertu desquelles les salariés ne bénéficient d'une indemnité de panier que dans le cadre d'un travail de nuit ou s'ils travaillent 9 heures de jour et prolongent d'au moins 1 heure leur travail après 22 heures, ces dispositions conventionnelles concernent le régime des indemnités de panier de nuit, lequel est distinct de celui des indemnités de repas dues au titre des petits déplacements. En conséquence il sera fait droit aux prétentions de M. [J] fondées sur l'application des dispositions des articles 2.1 et suivants de l'accord national du 26 février 1976, qui déterminent le montant des indemnités différentielles de repas en cas de petits déplacements. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. M. [J] réclame la somme de 6 958,19 € détaillée comme suit : pour l'année 2007 186 indemnités soit un total de 1480,82 €, pour l'année 2008 185 indemnités soit un total de 1510,39 €, pour l'année 2009 148 indemnités soit un total de 1223,96 €, pour l'année 2010 152 indemnités soit un total de 1274,36 €, pour l'année 2011 107 indemnités soit un total de 917,26 €, et pour l'année 2012 64 indemnités soit un total de 550,40 €. Au vu du décompte produit, il sera fait droit aux prétentions de M. [J] à hauteur de la somme de 6 958,19 €. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2014, date de réception de la demande par l'employeur. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens seront infirmées. Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles. Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 2 000 euros au titre de ses frais de premier ressort et d'appel. La société Lambert Sas qui succombe sera condamnée aux dépens de premier ressort et d'appel.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnité de panier ?
L'indemnité de panier est une somme versée par l'employeur au salarié pour compenser les frais de repas lorsque celui-ci est contraint de prendre son repas sur le lieu de travail ou à l'extérieur en raison de ses conditions de travail. Dans cette affaire, le salarié a obtenu le paiement d'indemnités différentielles de repas pour les jours travaillés.
Comment prouver que j'ai droit à une indemnité de panier ?
Il faut démontrer l'existence d'un usage ou d'une convention collective prévoyant le versement de cette indemnité, et fournir un décompte précis des jours travaillés. En l'espèce, le salarié a produit un décompte détaillé pour les années 2007 à 2012, ce qui a permis à la cour de faire droit à sa demande.
Puis-je obtenir un rappel d'indemnités de panier pour les années passées ?
Oui, sous réserve de la prescription applicable. Dans cette affaire, le salarié a réclamé des indemnités pour la période de 2007 à 2012 et a obtenu gain de cause, la cour ayant condamné l'employeur à lui verser 6 958,19 euros.
Mon employeur doit-il me payer une indemnité de panier si je travaille sur la route ?
Cela dépend des conditions de travail et des dispositions conventionnelles. En général, si le salarié ne peut pas rentrer chez lui pour déjeuner, il peut y prétendre. Dans cette affaire, le salarié était chauffeur-livreur, ce qui justifiait le droit à l'indemnité.
Que faire si mon employeur refuse de me payer les indemnités de panier ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement. Dans cette affaire, le salarié a engagé une action en justice et a obtenu la condamnation de l'employeur au paiement des sommes dues, avec intérêts.
Les indemnités de panier sont-elles dues pendant les arrêts maladie ?
Non, en principe, l'indemnité de panier n'est due que pour les jours de travail effectif. Dans cette affaire, le salarié a réclamé des indemnités pour les jours travaillés uniquement, et la cour a fait droit à sa demande sur cette base.
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