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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 5, 21 février 2023 — n° 20/13601

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une personne née en Algérie de parents de statut civil de droit local peut-elle revendiquer la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie si elle n'a pas souscrit de déclaration récognitive ?

Principe retenu

Les Français de statut civil de droit local originaires d'Algérie ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 à l'indépendance de l'Algérie, faute d'avoir souscrit la déclaration récognitive prévue par l'ordonnance du 21 juillet 1962 et la loi du 20 décembre 1966. Les enfants mineurs suivent la condition de leur père.

Faits clés

  • Mme [C] [R] est née le 1er mars 1947 à [M] [T] (Algérie)
  • Son père revendiqué est né en 1923 à [M] [T] et était de statut civil de droit local
  • Sa mère revendiquée est née en 1925 au Maroc, de nationalité marocaine
  • Mme [C] [R] était mineure au jour de l'indépendance de l'Algérie (5 juillet 1962)
  • Aucune déclaration récognitive de nationalité française n'a été souscrite

Articles cités

article 1043 du code de procédure civile article 28 du code civil article 57 du code civil article 30 de la loi algérienne n°70-20 du 19 février 1970 article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 article 1er de la loi du 20 décembre 1966 article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

Vu le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [C] [R], se disant née le 1er mars 1947 à [M] [T] (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens dans les conditions prévues en matière l'aide juridictionnelle et a dit n'y avoir lieu à distraction des dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 28 septembre 2020 formée par Mme [C] [R]; Vu l'ordonnance sur incident rendue le 13 octobre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état qui s'est déclaré incompétent quant à la demande formée par le ministère public tendant à ce qu'il soit jugé que la cour n'est saisie d'aucune demande, a rejeté la demande formée par le ministère public tendant à la nullité de la déclaration d'appel et réservé les dépens de l'incident ; Vu les conclusions notifiées le 20 novembre 2020 par Mme [C] [R] qui demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel, la recevoir en ses écritures, y faire droit, infirmer le jugement du 28 mai 2020 du tribunal judiciaire de Paris qui conclut à son extranéité, dire et juger qu'elle est française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner l'Etat à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle à Maître Anne BREMAUD, son conseil, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat et laisser à la charge du Trésor public les dépens lesquels seront recouvrés par Maître Anne BREMAUD, avocat à la cour, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 23 décembre 2022 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel, à titre subsidiaire de confirmer le jugement de première instance, et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 janvier 2023 ; Vu l'audience du 5 janvier 2023 au cours de laquelle la cour a autorisé l'appelante à produire une note en délibéré pour répondre aux conclusions tardives du ministère public ayant soulevé l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ; Vu l'absence de note en délibéré ;

Motivations de la décision

MOTIFS : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 18 décembre 2020 par le ministère de la Justice. Sur l'effet dévolutif de l'appel Moyens des parties Le ministère public soulève l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur le fondement des articles 901 4° et 562 du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués prive l'appel d'effet dévolutif et par conséquence ne saisit par la cour d'appel. Mme [C] [R] n'a pas répondu à ce moyen. Réponse de la cour Le dispositif du jugement du 28 mai 2020 est ainsi libellé : « - constate la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, -juge que Mme [C] [R], se disant née le 1er mars 1947 à [M] [T] (Algérie), n'est pas de nationalité française, -ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, -déboute Mme [C] [R] de sa demande formée au titre de l'article 700, 2° du code de procédure civile, -condamne Mme [C] [R] aux dépens dans les conditions prévues en matière l'aide juridictionnelle et a dit n'y avoir lieu à distraction des dépens » La déclaration d'appel de Mme [C] [R] en date du 28 septembre 2020 mentionne dans la rubrique « objet/portée de l'appel l : appel total » et ne comporte donc pas la liste des chefs critiqués du jugement. Toutefois, la cour constate que l'objet du litige ne comprend qu'une seule demande, celle de savoir si Mme [C] [R] est française ou non. Les autres chefs du jugement découlent de cette demande de sorte que l'objet du litige est indivisible. Il s'ensuit que la cour a été valablement saisie par la déclaration d'appel de Mme [C] [R]. Sur la nationalité de Mme [C] [R] Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 18 décembre 2020 par le ministère de la Justice. Mme [C] [R] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 1er mars 1947 à [M] [T] (Algérie), de l'union de [P] [R], né en 1923 à [M] [T] (Algérie), français de statut musulman, par double droit du sol, son père [U] [E] [G] [E] [G], étant né en 1884 à [M] [T] en France, ainsi que de Mme [I] [X], de nationalité marocaine n'ayant pas le statut de musulman d'Algérie. Mme [C] [R] considère qu'elle n'est pas de statut de droit local originaire d'Algérie et a conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie. N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [C] [R] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant d'une part, de sa filiation à l'égard de [P] [R] dont elle dit tenir la nationalité française et d'autre part, de la nationalité française de ce dernier et de sa conservation au moment de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie. En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, le ministère public n'ayant pas développé de moyens au fond dans ses dernières conclusions, il est réputé s'être approprié les motifs du jugement, qui pour juger que Mme [C] [R] n'était pas française a retenu qu'elle ne justifiait ni d'un état civil fiable et probant au titre de l'article 47 du code civil ni avoir conservé la nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie ayant, en qualité de mineure, suivi la condition de son père lequel a perdu la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie faute d'avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française. Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966. C'est par de motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que l'acte de naissance de Mme [C] [R] n'était pas probant faute de mentionner les lieux et dates de naissance de ses parents ou leurs âges en violation de l'article 57 du code civil applicable au jour de la naissance de Mme [C] [R], dispositions reprises par l'article 30 de la loi algérienne n°70-20 du 19 février 1970. Par ailleurs, c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que Mme [C] [R] ne démontrait pas avoir conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie. Pour justifier de la nationalité de ses parents, Mme [C] [R] se borne à produire l'extrait du registre-matrice de son père revendiqué, [P] [E] [U] [E] [G] [E] [G] Oud [F] indiquant qu'il est né en 1923 à [M] [T], et l'acte de naissance de sa mère revendiquée, précisant que [I] [X], est née en 1925 à [Adresse 5] (Maroc) de [L] [X], de nationalité marocaine et de [Z] fille de [K]. Ces actes ne permettent d'établir ni la nationalité marocaine de la mère revendiquée ni que son père revendiqué relevait du statut civil de droit commun lui permettant de conserver de plein droit la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie. En qualité de Français de statut de droit local originaire d'Algérie, son père revendiqué a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, à l'indépendance de l'Algérie, faute d'avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966. Mme [C] [R], mineure au jour de l'indépendance de l'Algérie, a suivi la condition de son père. Le jugement qui a constaté l'extranéité de Mme [C] [R] est confirmé. Mme [C] [R], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejette le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Rejette la demande de Mme [C] [R] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Condamne Mme [C] [R] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Quelle est la condition pour conserver la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie ?
Les Français de statut civil de droit local originaires d'Algérie devaient souscrire une déclaration récognitive avant le 1er janvier 1963 pour conserver la nationalité française. À défaut, ils l'ont perdue automatiquement.
Ma mère étant marocaine, puis-je être française ?
Dans cette affaire, la nationalité de la mère n'a pas été établie, et le père étant de statut de droit local, il a perdu la nationalité française. La requérante a suivi la condition de son père, donc elle n'est pas française.
Qu'est-ce que l'effet collectif de la perte de nationalité ?
L'effet collectif signifie que les enfants mineurs suivent la condition de leur père. Si le père perd la nationalité française, ses enfants mineurs la perdent également, sauf s'ils ont souscrit une déclaration récognitive.
Quels documents sont nécessaires pour prouver sa nationalité française ?
Il faut fournir des actes d'état civil établissant la nationalité des parents, notamment s'ils relevaient du statut civil de droit commun. Dans cette affaire, les actes produits ne suffisaient pas à prouver la nationalité française.
Puis-je contester un jugement qui dit que je ne suis pas française ?
Oui, il est possible de faire appel. Dans cette affaire, l'appel a été rejeté car la requérante n'a pas apporté la preuve de sa nationalité française.
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