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Cour d'appel, sociale a salle 1, 17 février 2023 — n° 20/02400

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié victime de discrimination syndicale peut-il obtenir une reclassification à un coefficient supérieur et une indemnisation pour préjudices économique et moral ?

Principe retenu

La discrimination syndicale est établie lorsque le salarié apporte des éléments de fait laissant supposer son existence et que l'employeur ne prouve pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. En cas de discrimination, le salarié a droit à une réparation intégrale de son préjudice, incluant le rappel de salaire et les dommages-intérêts pour préjudice moral. La reclassification au coefficient supérieur peut être ordonnée si l'évolution de carrière du salarié a été entravée par la discrimination.

Faits clés

  • M. [R] engagé en 1991 comme ouvrier, promu technicien en 1997, exerce des mandats électifs depuis 1999
  • En 2018, il saisit le conseil de prud'hommes pour discrimination syndicale
  • Le jugement avant dire droit du 11 juillet 2019 ordonne la production d'un panel comparatif
  • Le jugement du 18 novembre 2020 reconnaît la discrimination mais limite le préjudice économique à 20 000 euros
  • M. [R] demande en appel sa reclassification au coefficient 305 à compter du 1er août 2015

Articles cités

article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il limite à la somme de 20 000 euros la réparation du préjudice économique de M. [R], condamne la société Arcelormittal France à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des accords collectifs et rejette ses demandes au titre de la reclassification conventionnelle, en rappel de salaires afférents ainsi que pour préjudice moral ; - l'infirme sur ces points et, statuant à nouveau et y ajoutant : * ordonne à la société Arcelormittal France le repositionnement de M. [R] au coefficient 305 à compter du 1er août 2015 ; * la condamne à lui payer à compter du 1er août 2015 un salaire brut mensuel de 3 627 euros, déduction à faire des salaires déjà versés ; * condamne la société Arcelormittal France à payer à M. [R] la somme de 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice économique ainsi que celle de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; * ordonne la délivrance par la société Arcelormittal France d'un seul bulletin de salaire, rectifié conformément au présent arrêt, à M. [C], et cela pour la période du 1er août 2015 jusqu'à la date du présent arrêt ; * la condamne à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; * rejette le surplus des prétentions ; * condamne la société Arcelormittal France aux dépens d'appel. LE GREFFIER Nadine BERLY LE PRESIDENT Olivier BECUWE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [R], titulaire d'un baccalauréat professionnel en maintenance, a été engagé le 1er décembre 1991 par la société Usinor devenue Arcelormittal Atlantique puis Arcelormittal France (la société) en qualité d'ouvrier au coefficient 215. Il a été promu technicien d'atelier en juin 1997 avec un coefficient de 240. Il a exercé un mandats électif à compter du mois de mars 1999. En novembre 2000, il a acquis le coefficient 270 et celui de 284 en novembre 2010 avant d'atteindre le coefficient 285 en 2015. En août 2018, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque de demandes en rappels de salaire et en dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale. Par jugement avant dire droit du 11 juillet 2019, la juridiction prud'homale a ordonné à l'employeur 'la production d'un panel représentatif comprenant les éléments de salaire et d'évolution professionnelle des salariés ayant le même coefficient dans la même famille de fonctions et métiers et ayant la même ancienneté'. La société a déféré à cette injonction le 27 septembre 2019. Estimant parcellaire cette production, M. [R] a demandé au conseil de prud'hommes qu'il ordonné à l'employeur 'de produire la liste nominative de tous les salariés titulaires d'un baccalauréat qu'il avait engagés entre 1988 et 1994 dans la catégorie ouvriers et encore présents au 1er août 2015" ainsi que, pour chacun d'eux, les informations suivantes : * leur date de passage de coefficient, niveau et classification ; * leur rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (salaire de base, primes et indemnités de chaque nature) pour les années 2004 à 2017 ainsi que les bulletins correspondant. Le salarié a également réclamé son repositionnement au coefficient 305 à compter du 1er août 2015, le rappel de salaire afférent à ce coefficient, ainsi que des dommages-intérêts au titre d'un préjudice économique, d'un préjudice moral et la violation des accords collectifs. Par un jugement du 18 novembre 2020, la juridiction prud'homale a partiellement fait droit à ses demandes. Elle a retenu l'existence d'une discrimination syndicale mais, rejetant, d'une part, la nouvelle demande de production de pièces ainsi que, d'autre part, la méthode de calcul du préjudice économique fondée sur la méthode dite Clerc proposée par le salarié, en a limité le montant de la réparation à la somme de 15 000 euros et l'a débouté de ses réclamations relatives notamment à la reclassification. Par déclaration du 18 décembre 2020, M. [R] a fait appel. Par ses dernières conclusions, il sollicite la confirmation du jugement tant sur le principe de la discrimination que sur celui de sa réparation. Mais il en demande l'infirmation sur le quantum ainsi que sur le rejet des autres demandes. Rappelant le régime juridique de la discrimination et de sa preuve, il se prévaut d'un panel de comparaison incluant la situation d'autres salariés non syndiqués et placés dans une situation professionnelle similaire. Il en déduit qu'il a été victime, d'une part, d'un net ralentissement de sa carrière concomitant à son engagement syndical, d'autre part, d'un traitement défavorable par rapport à des collègues non syndiqués. Mais il ajoute que ce panel, qu'il s'est constitué et qui porte sur douze autres salariés, apparaît incomplet, la société n'ayant que partiellement déféré à l'injonction du 11 juillet 2019. Il insiste, en conséquence, sur la nécessité d'obtenir un panel plus précis. En réponse, la société réclame l'infirmation du jugement. Elle s'oppose à la nouvelle demande de communication de pièces qui heurterait, selon elle, les délais de conservation des pièces ainsi que la vie privée des salariés concernés et ajoute que cette demande viserait également à suppléer la carence du salarié dans l'administration de la preuve et qu'elle repose sur des éléments non pertinents.

Motivations de la décision

MOTIVATION : 1°/ Sur l'existence d'une discrimination à raison d'activités syndicales : A la suite de la décision du 11 juillet 2019, la société a produit divers éléments de carrière et de rémunération relatifs à plusieurs salariés qu'a complétés M. [R] qui propose un panel de comparaison composé d'autres salariés non syndiqués. Contrairement à ce que soutient l'employeur, les critères retenus pour établir cette liste sont pertinents, ces salariés présentant des caractéristiques d'emploi et des profils similaires à ceux de l'appelant relatifs à la date d'embauche, le niveau de diplôme, la qualification d'origine et le degré de responsabilité. Il importe peu que certains n'appartiennent pas à la même filière professionnelle dès lors que le travail accompli apparaît de valeur égale. Or, il apparaît, comme le constate, par motifs circonstanciés, le jugement attaqué, que la carrière de M. [R] a stagné à compter de son engagement syndical puisqu'il bénéficiait encore, en 2015, du plus bas coefficient avec un de ses collègues. L'employeur, qui se borne à contester ce constat, ne justifie pas, par des critères objectifs et pertinents tirés, par exemple de la qualité professionnelle, de la nature des tâches ou de leur sujétion, pourquoi M. [R] a connu une telle évolution de carrière. De même, l'employeur est malvenu à critiquer le panel alors que les éléments qu'il a lui-même produits n'apparaissent pas complets ou exacts. Le jugement, qui rappelle avec précision le cadre juridique de la discrimination et qui conclut, par des motifs circonstanciés, à son existence, sera confirmé. 2°/ Sur la demande de nouvelle production de pièces : Pour obtenir la production des pièces déjà sollicitée devant le conseil de prud'hommes, l'appelant soutient que d'autres salariés ont pu être placés dans une situation comparable à la sienne, qu'il n'a été informé de la situation des autres salariés non syndiqués qu'en mars 2015, qu'il ne dispose pas des éléments relatifs leur rémunération fixe et variable s'agissant notamment de ceux ayant travaillé sur les sites où il a exercé et que les éléments produits par l'employeur sont en partie erronés. Mais M. [R] a été à même d'établir un panel de comparaison pertinent sur la base duquel, d'une part, la discrimination a été à juste titre retenue et, d'autre part, il calcule ses différents préjudices. 3°/ Sur le repositionnement conventionnel au coefficient 305 au 1er août 2015: Il est exact, comme le rappelle le salarié, que la réparation indemnitaire, telle qu'elle a été demandée sous la forme du préjudice économique de carrière, n'exclut pas, par ailleurs, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, un repositionnement conventionnel. Ce repositionnement doit être ordonné à titre de réparation afin de faire cesser, pour l'avenir, toute discrimination et cela sans que le salarié ait , en principe, à justifier qu'il exerçait, dans les faits, les fonctions y correspondant, sauf à le placer, par hypothèse, dans une situation de preuve impossible. Sauf si le niveau de classification justifie des compétences ou des diplômes particuliers que ne posséderait pas le salarié, le repositionnement conventionnel s'impose donc dans le cas où ce dernier résulte d'un avancement automatique à l'ancienneté ou d'un déroulement normal de carrière se traduisant par une évolution de responsabilités à laquelle pouvait légitimement prétendre l'intéressé. Le panel de comparaison précité s'élève à un coefficient moyen au moins égal à 305 au 1er août 2015. Les évaluations professionnelles de l'intéressé n'appellent pas spécialement de remarques défavorables et les fonctions définies au coefficient 305 de niveau V n'apparaissent pas exiger, au regard des compétences requises au coefficient 285 de niveau IV, des aptitudes particulières et fondamentalement différentes : elles s'inscrivent dans le déroulement de carrière normal d'un salarié placé dans une situation comparable à la sienne. Il s'ensuit qu'il avait droit, à compter du 1er août 2015, comme il le sollicite, et par l'application des règles du statut, au coefficient 305, les conditions relatives au diplôme n'étant pas contestées. Le rappel de salaire sera ordonné en conséquence, dans les conditions du dispositif, étant ajouté que la rémunération mensuelle brute sera fixée à la somme de 3 627 euros, demandée par l'intéressé, issue des négociations salariales annuelles obligatoires et qui correspond à la fourchette haute du coefficient 305 compte tenu, en l'espèce, de son ancienneté. Le jugement qui rejette intégralement la demande sera infirmé. 4°/ Sur la réparation du préjudice économique : M. [R] se prévaut de la méthode dit Clerc, du nom d'un des syndicalistes ayant contribué à créer la méthode de calcul. Cette méthode ne revêt aucun caractère obligatoire mais elle n'est pas dépourvue de cohérence. Procédant d'une triangulation dont le point A court à compter du point de départ de la discrimination, en l'espèce dans le courant de l'année 1999, elle repose, une fois le graphique de courbe réalisé, sur le chiffrage de l'indemnité réparant la discrimination, et cela sur la base de l'écart de rémunération entre la moyenne de celle des salariés non-discriminés, au point C en 2015, terme de la comparaison, et de celle du salarié discriminé au point B en 2015, le tout divisé par 2, pour tenir compte de l'aléa d'une carrière, puis multiplié par le nombre de mois depuis la naissance du motif prohibé. Il est ensuite conseillé d'ajouter à ce montant 30 % afin de compenser le préjudice de retraite futur engendré par une rémunération inférieure. La méthode est logique mais ses variables présentent un caractère relativement arbitraire, tel la division par 2 ou le taux de la majoration pour retraite qui dépend surtout de l'âge de l'intéressé et de la durée de la discrimination, étant ajouté que l'écart de rémunération, quoique grandissant, n'a pu, par hypothèse, revêtir la même importance au fil de la période de comparaison. En outre, M. [R] a notamment bénéficié d'augmentations individuelles de salaire et par la suite de coefficients supérieurs. De tout cela, il en résulte que la somme de 30 000 euros réparera intégralement le préjudice. Le jugement qui limite à la somme de 20 000 euros le montant des dommages-intérêts sera donc infirmé. 5°/ Sur la réparation du préjudice moral : M. [R] a légitimement éprouvé un sentiment d'injustice qui ne sera pas réparé par la somme de 30 000 euros dont l'objet est différent. Compte tenu de la durée et de l'importance de la discrimination, il lui sera accordé la somme de 5 000 euros. Le jugement qui rejette la demande sera infirmé. 6°/ Sur la réparation du préjudice tiré de la violation des accords d'entreprise : Ce manquement est flagrant dès lors que la société s'était engagée, par divers accords d'entreprise, et notamment celui signé en 1990, à ce que 'l'exercice d'un mandat syndical [soit] un élément valorisant pour le déroulement d'une carrière professionnelle'. Mais M. [R] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de ceux réparés précédemment. La demande sera rejetée et le jugement infirmé. 7°/ Sur la délivrance des bulletins de salaire afférents : Il sera fait droit à cette demande dans les conditions du dispositif. 8°/ Sur la capitalisation annuelle des intérêts : Dès lors que la capitalisation a été réclamée, ce qui est le cas, elle doit être ordonnée conformément à l'article 1343-2 du code civil. Le jugement sera confirmé. 9°/ Sur les frais irrépétibles d'appel : Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une discrimination syndicale ?
C'est une différence de traitement fondée sur l'appartenance ou l'activité syndicale, par exemple en matière de salaire, de promotion ou de formation.
Comment prouver une discrimination syndicale ?
Le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. L'employeur doit ensuite prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
Quels sont les recours en cas de discrimination syndicale ?
Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts, un rappel de salaire, et éventuellement une reclassification.
Puis-je obtenir une reclassification si ma carrière est bloquée à cause de mon mandat ?
Oui, si la discrimination est prouvée, le juge peut ordonner votre repositionnement à un coefficient supérieur, comme dans cette affaire où le salarié a été reclassé au coefficient 305.
Quelle indemnisation pour un préjudice économique lié à une discrimination ?
Le préjudice économique correspond à la perte de salaire et d'évolution de carrière. Il est évalué par le juge, ici à 30 000 euros, en plus du rappel de salaire.
Comment calculer le préjudice moral en cas de discrimination ?
Le préjudice moral est évalué souverainement par le juge en considération des circonstances, comme la durée de la discrimination et son impact psychologique. Ici, 5 000 euros ont été accordés.
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