MOTIVATION :
1°/ Sur l'existence d'une discrimination à raison d'activités syndicales :
A la suite de la décision du 11 juillet 2019, la société a produit divers éléments de carrière et de rémunération relatifs à plusieurs salariés qu'a complétés M. [Z] qui propose un panel de comparaison composé de douze salariés non syndiqués.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, les critères retenus pour établir cette liste sont pertinents, ces salariés présentant des caractéristiques d'emploi et des profils similaires à ceux de l'appelant relatifs à la date d'embauche, le niveau de diplôme, la qualification d'origine et le degré de responsabilité.
Il importe peu que certains n'appartiennent pas à la même filière professionnelle dès lors que le travail accompli apparaît de valeur égale.
Or, il apparaît, comme le constate, par motifs circonstanciés, le jugement attaqué, que la carrière de M. [Z] a stagné à compter de son engagement syndical puisqu'il bénéficiait encore, en 2015, du plus bas coefficient avec un de ses collègues.
L'employeur, qui se borne à contester ce constat, ne justifie pas, par des critères objectifs et pertinents tirés, par exemple de la qualité professionnelle, de la nature des tâches ou de leur sujétion, pourquoi M. [Z] a connu une telle évolution de carrière.
Certains propos tenus par la direction au sujet d'une action syndicale à laquelle avait participé M. [Z] laissent d'ailleurs transparaître une critique voilée de l'engagement syndical ainsi que son incidence sur la carrière.
De même, l'employeur est malvenu à critiquer le panel alors que les éléments qu'il a lui-même produits n'apparaissent pas complets ou exacts.
Le jugement, qui rappelle avec précision le cadre juridique de la discrimination et qui conclut, par des motifs circonstanciés, à son existence, sera confirmé.
2°/ Sur la demande de nouvelle production de pièces :
Pour obtenir la production des pièces déjà sollicitée devant le conseil de prud'hommes, l'appelant soutient que d'autres salariés ont pu être placés dans une situation comparable à la sienne, qu'il n'a été informé de la situation des autres salariés non syndiqués qu'en mars 2015, qu'il ne dispose pas des éléments relatifs leur rémunération fixe et variable s'agissant notamment de ceux ayant travaillé sur les sites où il a exercé et que les éléments produits par l'employeur sont en partie erronés.
Mais M. [Z] a été à même d'établir un panel de comparaison pertinent sur la base duquel, d'une part, la discrimination a été à juste titre retenue et, d'autre part, il calcule ses différents préjudices.
3°/ Sur le repositionnement conventionnel aux différents coefficients :
Il est exact, comme le rappelle le salarié, que la réparation indemnitaire, telle qu'elle a été demandée sous la forme du préjudice économique de carrière, n'exclut pas, par ailleurs, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, un repositionnement conventionnel.
Ce repositionnement doit être ordonné à titre de réparation afin de faire cesser, pour l'avenir, toute discrimination et cela sans que le salarié ait , en principe, à justifier qu'il exerçait, dans les faits, les fonctions y correspondant, sauf à le placer, par hypothèse, dans une situation de preuve impossible.
Sauf si le niveau de classification justifie des compétences ou des diplômes particuliers que ne posséderait pas le salarié, le repositionnement conventionnel s'impose donc dans le cas où ce dernier résulte d'un avancement automatique à l'ancienneté ou d'un déroulement normal de carrière se traduisant par une évolution de responsabilités à laquelle pouvait légitimement prétendre l'intéressé.
Le panel de comparaison précité s'élève à un coefficient moyen au moins égal à 270 au 1er août 2015.
Les évaluations professionnelles de l'intéressé sont très correctes et les fonctions définies au coefficient 270 de niveau IV n'apparaissent pas exiger, au regard des compétences requises au coefficient 255 de niveau III, des aptitudes particulières et fondamentalement différentes : elles s'inscrivent dans le déroulement de carrière normal d'un salarié placé dans une situation comparable à la sienne.
Il s'ensuit qu'il avait droit, à compter du 1er août 2015, comme il le sollicite, et par l'application des règles du statut, au coefficient 270, les conditions relatives au diplôme n'étant pas contestées.
Pour revendiquer au 1er octobre 2017 le passage au coefficient 285 puis, à compter du 1er février 2022 le coefficient 305, le salarié soutient que, dans la mesure où, au 1er mars 2017, l'employeur l'avait classé au coefficient 270, il devait bénéficier d'une nouvelle augmentation de coefficient laquelle en aurait nécessairement entraîné une autre en 2022.
Cette argumentation ne convainc pas car elle procède d'une approche spéculative, étant observé qu'il ne peut être tiré profit de la carence probatoire de l'employeur, le salarié lui-même, en effet, ne réclamant pas l'établissement d'un panel de comparaison postérieur au 1er août 2015.
Le rappel de salaire sera ordonné en conséquence, dans les conditions du dispositif, étant ajouté que la rémunération mensuelle brute sera fixée à la somme de 3 321 euros, et non celle demandée par l'intéressé de 3 409 euros par suite d'une erreur, issue des négociations salariales annuelles obligatoires et qui correspond à la fourchette haute du coefficient 270 compte tenu, en l'espèce, de son ancienneté.
Le jugement qui rejette intégralement la demande sera infirmé.
4°/ Sur la réparation du préjudice économique :
M. [Z] se prévaut de la méthode dit Clerc, du nom d'un des syndicalistes ayant contribué à créer la méthode de calcul.
Cette méthode ne revêt aucun caractère obligatoire mais elle n'est pas dépourvue de cohérence.
Procédant d'une triangulation dont le point A court à compter du point de départ de la discrimination, en l'espèce dans le courant de l'année 2003, elle repose, une fois le graphique de courbe réalisé, sur le chiffrage de l'indemnité réparant la discrimination, et cela sur la base de l'écart de rémunération entre la moyenne de celle des salariés non-discriminés, au point C en 2015, terme de la comparaison, et de celle du salarié discriminé au point B en 2015, le tout divisé par 2, pour tenir compte de l'aléa d'une carrière, puis multiplié par le nombre de mois depuis la naissance du motif prohibé.
Il est ensuite conseillé d'ajouter à ce montant 30 % afin de compenser le préjudice de retraite futur engendré par une rémunération inférieure.
La méthode est logique mais ses variables présentent un caractère relativement arbitraire, tel la division par 2 ou le taux de la majoration pour retraite qui dépend surtout de l'âge de l'intéressé et de la durée de la discrimination, étant ajouté que l'écart de rémunération, quoique grandissant, n'a pu, par hypothèse, revêtir la même importance au fil de la période de comparaison.
En outre, M. [Z] a notamment bénéficié d'augmentations individuelles de salaire et il a été reclassé au coefficient 285 en février 2022, certes tardivement.
De tout cela, il en résulte que la somme de 20 000 euros réparera intégralement le préjudice.
Le jugement qui limite à la somme de 15 000 euros le montant des dommages-intérêts sera donc infirmé.
5°/ Sur la réparation du préjudice moral :
M. [Z] a légitimement éprouvé un sentiment d'injustice qui ne sera pas réparé par la somme de 20 000 euros dont l'objet est différent.
Compte tenu de la durée et de l'importance de la discrimination, il lui sera accordé la somme de 5 000 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.
6°/ Sur la réparation du préjudice tiré de la violation des accords d'entreprise :
Ce manquement est flagrant dès lors que la société s'était engagée, par divers accords d'entreprise, et notamment celui signé en 1990, à ce que 'l'exercice d'un mandat syndical [soit] un élément valorisant pour le déroulement d'une carrière professionnelle'.
Mais M.