MOTIVATION :
1°/ Sur l'existence d'une discrimination à raison d'activités syndicales :
A la suite de l'injonction du bureau de conciliation, la société a produit tous les éléments de carrière et de rémunération relatifs à cent-cinquante-quatre de ses salariés.
M. [F] en a extrait le parcours de quatorze collègues qui seraient dans une situation comparable à la sienne.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, les critères retenus sont pertinents, ces salariés présentant des caractéristiques d'emploi et des profils similaires à ceux de l'appelant relatifs à la date d'embauche, le niveau de diplôme, la qualification d'origine et le degré de responsabilité.
Il importe peu que certains n'appartiennent pas à la même filière professionnelle dès lors que le travail accompli apparaît de valeur égale.
Il faut toutefois élargir ce panel en y incluant trois autres salariés, peu important, contrairement à ce qu'explique M. [F], qu'ils continuent à relever de la catégorie des ETAM sans être devenus cadres, dans la mesure où eux également, titulaires du même type de diplôme universitaire, ont été engagés à la même période que M. [F], sur la même classification et sur des tâches comportant une charge similaire quoique sur un coefficient supérieur.
La comparaison se fait donc sur dix-sept salariés.
Or, il apparaît, comme le constate, par motifs circonstanciés, le jugement attaqué, qu'alors qu'en 1996, M. [F] était l'un de ceux qui bénéficiait du coefficient le plus élevé, il n'était classé en 2015, nonobstant son passage au niveau de cadre en 2002, qu'au coefficient 86.
Trois salariés n'étaient pas encore devenus cadres mais l'un d'eux percevait malgré tout une rémunération supérieure à celle de l'intéressé.
En d'autres termes, la carrière de M. [F], depuis son engagement syndical jusqu'au mois d'août 2015, terme de la comparaison fixé par l'intéressé, l'a placé en antépénultième position en terme de rémunération globale et au quatorzième rang ex aequo sur dix-sept en terme de coefficient conventionnel alors qu'il figurait en tête à ses débuts en 1990.
L'employeur, qui se borne à contester ce constat, ne justifie pas, par des critères objectifs et pertinents tirés, par exemple de la qualité professionnelle, de la nature des tâches ou de leur sujétion, pourquoi M. [F] a connu une telle évolution de carrière.
Certaines évaluations professionnelles du salarié laissent d'ailleurs transparaître, de la part de l'employeur, une critique voilée de l'engagement syndical.
Le jugement, qui rappelle avec précision le cadre juridique de la discrimination et qui conclut, par des motifs circonstanciés, à son existence, sera, en conséquence, confirmé.
2°/ Sur le repositionnement aux coefficients 92 au 1er août 2015 puis 100 au 1er août 2020 et le rappel de salaire afférent :
Il est exact, comme le rappelle le salarié, que la réparation indemnitaire, telle qu'elle a été demandée sous la forme du préjudice économique de carrière, n'exclut pas, par ailleurs, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, un repositionnement conventionnel.
Ce repositionnement doit être ordonné à titre de réparation afin de faire cesser, pour l'avenir, toute discrimination et cela sans que le salarié ait , en principe, à justifier qu'il exerçait, dans les faits, les fonctions y correspondant, sauf à le placer, par hypothèse, dans une situation de preuve impossible.
Sauf si le niveau de classification justifie des compétences ou des diplômes particuliers que ne posséderait pas le salarié, le repositionnement conventionnel s'impose donc dans le cas où ce dernier résulte d'un avancement automatique à l'ancienneté ou d'un déroulement normal de carrière se traduisant par une évolution de responsabilités à laquelle pouvait légitimement prétendre l'intéressé.
Il résulte de l'accord d'entreprise 'CAP 2016" que l'accès au coefficient 92 est subordonné aux conditions suivantes :
'- l'exercice d'une fonction technique ou managériale durant au moins 5 ans aux coefficients 335 ou 365 ;
- l'acquisition d'un niveau de formation générale et technique équivalente au BAC + 2 ;
- une compétence minimale dans une langue étrangère permettant des échanges avec leurs collègues étrangers'.
L'accès au coefficient 100 apparaît quant à lui conditionné 'à l'acquisition de 5 ans d'expérience dans l'indice 92".
Il n'est pas discuté que le coefficient 305 propre à la catégorie ETAM a été transposé au coefficient 80 dans le grille des cadres.
L'exercice d'une fonction aux coefficients 335 ou 365 suppose donc au minimum, par équivalence, que le salarié ait été classé au coefficient 86.
Or, M. [F] n'a été classé à ce coefficient qu'au 1er août 2015 alors qu'à cette date le niveau d'ensemble du panel était classé au coefficient 92 de sorte qu'il avait droit, à cette date, comme il le sollicite, et par l'application des règles du statut, au coefficient 92, les conditions relatives au diplôme et la maîtrise d'une langue étrangère n'étant pas contestées, et donc nécessairement au coefficient 100 à compter au 1er août 2020, soit cinq années plus tard comme il le réclame.
Le rappel de salaire sera ordonné en conséquence, dans les conditions du dispositif, étant ajouté que la somme de 45 816,36 euros, demandée par l'intéressé, est celle de la moyenne annuelle du panel de comparaison composé de salariés quasiment tous classés au coefficient 92 voire 100 depuis 2015 et mieux payés dans la grande majorité que le requérant qui percevait, dans le même temps, la somme de 39 030 euros.
Cette somme constitue donc l'assiette de référence pour réparer la discrimination à compter du 1er août 2015.
Le jugement qui rejette intégralement la demande sera infirmé.
3°/ Sur la réparation du préjudice économique :
M. [F] se prévaut de la méthode dit Clerc, du nom d'un des syndicalistes ayant contribué à créer la méthode de calcul.
Cette méthode ne revêt aucun caractère obligatoire mais elle n'est pas dépourvue de cohérence.
Procédant d'une triangulation dont le point A court à compter du point de départ de la discrimination, en l'espèce 1996, elle repose, une fois le graphique de courbe réalisé, sur le chiffrage de l'indemnité réparant la discrimination, et cela sur la base de l'écart de rémunération entre la moyenne de celle des salariés non-discriminés, au point C en 2015, terme de la comparaison, et de celle du salarié discriminé au point B en 2015, le tout divisé par 2, pour tenir compte de l'aléa d'une carrière, puis multiplié par le nombre de mois depuis la naissance du motif prohibé.
Il est ensuite conseillé d'ajouter à ce montant 30 %, M. [F] proposant 40 %, afin de compenser le préjudice de retraite futur engendré par une rémunération inférieure.
La méthode est logique mais ses variables présentent un caractère relativement arbitraire, tel la division par 2 ou le taux de la majoration pour retraite qui dépend surtout de l'âge de l'intéressé et de la durée de la discrimination, étant ajouté que l'écart de rémunération, quoique grandissant, n'a pu, par hypothèse, revêtir la même importance au fil de la période de comparaison.
En outre, M. [F] a bénéficié notamment en 2013 d'augmentations individuelles de salaire et il y a également lieu d'intégrer, pour le calcul de la moyenne de rémunération des salariés non-discriminés, la rémunération des trois autres salariés précités exclus à tort du panel par M. [F].
De tout cela, il en résulte que la somme de 70 000 euros réparera intégralement le préjudice.
Le jugement qui limite à la somme de 50 000 euros le montant des dommages-intérêts sera infirmé.
4°/ Sur la réparation du préjudice moral :
M. [F] a légitimement éprouvé un sentiment d'injustice qui ne sera pas réparé par la somme de 70 000 euros dont l'objet est différent.
Compte tenu de la durée et de l'importance de la discrimination, il lui sera accordé la somme de 5 000 euros.
Le jugement qui rejette la demande sera infirmé.