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Cour de cassation, chambre sociale, 1 mars 2023 — n° 21-19.956

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00196

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il déduire les indemnités journalières perçues par le salarié de la somme forfaitaire qu'il doit verser en application de l'article L.1226-4 du code du travail ?

Principe retenu

En application de l'article L.1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié.

Faits clés

  • Salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel
  • Inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail
  • Employeur n'a pas reclassé le salarié ni procédé à son licenciement dans le délai d'un mois
  • Employeur a versé une somme correspondant au salaire antérieur mais a déduit les indemnités journalières perçues par le salarié
  • Cour d'appel a validé cette déduction

Articles cités

article L.1226-4 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société [C] à payer à M. [V] les sommes de 3 159,44 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 11 janvier au 30 avril 2016 et 315,94 euros nets de congés payés afférents et déboute M. [C] du surplus de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents sur cette période, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [C] et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 novembre 2020), M. [V] a été engagé le 3 mars 1997 par la société [C] (la société). 2. Par un avis du 11 décembre 2015, le médecin du travail l'a déclaré « inapte à tous les postes », avec danger immédiat. 3. Il a été licencié le 12 juillet 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement et a demandé diverses sommes à titre de rappels de salaire et indemnités. Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-4 du code du travail : 7. Aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. 8. Il en résulte qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié. 9. Pour limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 3 159,44 euros nets, outre 315,94 euros de congés payés afférents, l'arrêt retient que si la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relève des seuls rapports entre ces derniers, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ne peuvent suivre le même régime dès lors que les sommes dues par l'employeur ont la nature de salaire et non de dommages-intérêts. Il ajoute qu'il résulte des articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie ou d'accident du travail, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative, seul l'employeur étant subrogé de plein droit à l'assuré. Il en conclut qu'il convient de déduire les indemnités journalières des sommes dues à M. [V], sauf à permettre définitivement au salarié de percevoir une rémunération plus importante que celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquence de la cassation 11. La cassation des chefs de dispositif condamnant l'employeur à payer à au salarié les sommes de 3 159,44 euros nets à titre de rappel de salaire pour la période du 11 janvier au 30 avril 2016 et 315,94 euros nets de congés payés afférents n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt le condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

Questions fréquentes

Mon employeur peut-il déduire les indemnités journalières de mon salaire en cas d'inaptitude ?
Non, selon la Cour de cassation, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme forfaitaire que l'employeur doit verser en application de l'article L.1226-4 du code du travail. Les indemnités journalières perçues par le salarié ne peuvent pas être déduites de cette somme.
Quel est le montant que l'employeur doit verser en cas d'inaptitude non professionnelle ?
L'employeur doit verser le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, sans réduction, même si le salarié perçoit des indemnités journalières.
Que se passe-t-il si l'employeur ne me reclassent pas après mon inaptitude ?
Si l'employeur ne reclassent pas le salarié dans le délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail et ne le licencie pas, il est tenu de verser le salaire correspondant à l'emploi antérieur, sans déduction des indemnités journalières.
Qu'est-ce que l'article L.1226-4 du code du travail ?
Cet article impose à l'employeur de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, non reclassé ou non licencié dans le délai d'un mois, le salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat de travail.
Les indemnités journalières sont-elles déductibles du salaire maintenu ?
Non, la Cour de cassation a jugé qu'aucune disposition expresse ne permet de déduire les indemnités journalières de la somme forfaitaire due par l'employeur. Le salaire doit être versé intégralement.
Quels sont mes droits si je suis déclaré inapte à tout emploi ?
Vous avez droit au maintien de votre salaire pendant un mois à compter de l'examen de reprise, et si l'employeur ne vous reclassent pas ou ne vous licencie pas, il doit continuer à vous verser votre salaire antérieur, sans déduction des indemnités journalières.
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