SUR CE
Reprochant au notaire, un manquement à son devoir de conseil et de diligences dans le règlernent de la succession et des manquements dans l'exécution de son mandat, notamment le dépôt tardif de la déclaration de succession, [A] [M] réclame à Me [N] [H] et la SCP [H] [Y], des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
Il n'y a pas lieu de donner acte à Me [N] [H] et la SCP [H] [Y] de ce qu'ils forment un incident devant le conseiller de la mise en état en vue de la production de pièces, notamment le justificatif du paiement de l'échéancier établi par l'administration fiscale pour le paiement des droits et celle du compte de la succession, dont il apparaît par ailleurs quelles ont été communiquées dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur les pénalités au titre des taxes foncières et d'habitation :
Il résulte des dispositions des articles 813 et 813-1 du code civil que le mandataire successoral a pour mission d'administrer des biens successoraux, ainsi que l'accomplissement de tous les actes matériels que supposent le règlement et la liquidation de la succession, ce dans les conditions prévues par les articles 1984 et suivants du code civil.
Me [H] ne disconvient pas s'être vu confier dès le 3 décembre 2010, la mission, d'administrer et régler la succession de feue [P] [X].
Madame [R] a ensuite délivré un mandat écrit avec procuration le 22 juillet 2011, portant notamment sur la gestion et l'administration de la succession.
Cette mission comportait le paiement des factures et des impôts et taxes.
Il est démontré que les loyers étaient encaissés et que la succession disposait de liquidités suffisantes pour payer les charges et impôts courants.
Le notaire n'a jamais prétendu ne pas avoir reçu les courriers relevant de la succession.
Il ne peut valablement prétendre ne pas avoir pu régler les sommes réclamées en l'absence de l'accord de l'ensemble des héritiers, celui-ci n'étant prévu par aucun texte, ni par aucune stipulation contractuelle.
Mme [A] [M] épouse [R] établit par ailleurs que des liquidités étaient disponibles sur les comptes de la succession.
Les pièces versées aux débats révèlent que la taxe foncière pour l'année 2012 relative à l'immeuble relevant de la succession située à [Localité 6] n'a pas été réglée dans le délai et qu'une majoration de 209 € a été appliquée.
Si Mme [R] a adressé le 15 avril 2013 à Me [N] [H] une lettre recommandée révoquant son mandat, elle lui a également réclamé de lui adresser le dossier et les comptes de la succession.
Ne les ayant toujours pas reçus elle a dû faire délivrer à Me [H], par huissier de justice, le 4 novembre 2013, une sommation d'adresser à Me [U], notaire désigné pour prendre sa suite, toutes les pièces en sa possession concernant la succession de [P] [X], ainsi que le relevé de comptes de la succession.
Celui-ci a répondu, par lettre recommandée du 7 novembre 2013, ne pouvoir satisfaire à sa demande, en l'absence d'établissement d'un acte de notoriété attestant qu'elle était la seule héritière, ce qui ne constitue pas un motif valable.
Il est donc directement responsable, par sa carence, du retard de paiement des impôts et taxes courantes dus par la succession de [P] [X].
Les pénalités sur les taxes foncières et d'habitation relatives à des biens immobiliers dépendant de la succession exigible, au 15 octobre 2013 et 16 décembre 2013, doivent, au vu des pièces produites, ainsi être placées à la charge du notaire défaillant à concurrence des sommes de 218€, 52 € et 53 €.
Le jugement sera donc réformé sur ce point.
Sur le défaut de déclaration de succession dans le délai requis.
Par application de l'article 641 du code général des impôts, la déclaration de succession doit être déposée par les personnes ayant la qualité d'héritier ou de légataire apparent, c'est-à-dire par l'effet de la loi ou du testament,dans les six mois du décès, sans qu'il soit exigé que ceux-ci aient formellement accepté la succession.
Le notaire doit, en sa qualité de professionnel, informer les héritiers de cette obligation et attirer leur attention sur le montant des intérêts de retard et le taux des pénalités qui peuvent être exigés en cas de retard dans le dépôt de la déclaration.
Constitue également une faute, le fait pour le notaire d'avoir omis d'informer sa cliente de la nécessité de souscrire une déclaration provisoire et de verser un acompte sur les droits, alors que le règlement de la succession est en cours.
Si Maître [H] a adressé, le 11 mai 2011 à Madame [R] une lettre recommandée dans les termes suivants : « En outre, je vous rappelle l'obligation de déclarer à l'administration fiscale le patrimoine de la succession et ce dans un délai de six mois à compter du jour du décès, soit avant la fin du mois de mai 2011, la déclaration devant être accompagnée des droits s'il y a lieu.
En cas de dépassement de ce délai, ou de redressement pour omission dans la déclaration, ou de non paiement de tout ou partie des droits exigibles, court un intérêt de retard mensuel fixé par l'administration et calculé sur le montant des droits ; En outre une pénalité est susceptible d'être appliquée, notamment après mises en demeure, ou en cas de manoeuvres destinées à éluder tout ou partie de l'impôt.
Il est précisé qu'aux termes des dispositions de l'article 1709 du Code général des impôts les droits de mutations par décès sont acquittés par les héritiers, donataires ou légataires. Les cohéritiers sont solidaires du paiement de ces droits, cette solidarité n'existe toutefois pas entre les héritiers et les légataires même universels, ni entre les légataires. ' »
Il apparaît cependant que le notaire n'a pas informé la concluante de la possibilité de déposer une déclaration provisoire qui aurait été admise, indépendamment de l'établissement de l'acte de notoriété définitif, sans qu'il ait été nécessaire de recueillir l'accord de tous les héritiers, ni même leur acceptation de la succession.
Le fait que Mme [R] ait été assistée par un avocat n'a pas d'incidence sur l'appréciation de la responsabilité du notaire dans le cadre du manquement à son obligation de conseil.
Par courrier daté du 8 décembre 2014, le Directeur des services fiscaux a adressé à Mme [R], une notification de redressement du fait du non dépôt de la déclaration de succession dans les délais légaux, suivie d'un avis de mise en recouvrement, le 30 janvier 2015.
La procédure en contestation des pénalités et intérêts a été définitivement rejetée par arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 16 mai 2018.
La succession a obtenu un échéancier en 20 versements, sans intérêts, le 24 novembre 2014, pour le paiement des droits et frais accessoires, révélant ainsi que le paiement d'intérêts et de pénalités n'était pas inéluctable.
Sa bonne exécution est attestée par l'acte du 24 janvier 2022 portant la mainlevée totale de l'hypothèque prise en application de l'article 1929-2 du code général des impôts,
Les documents fiscaux versés aux débats révèlent qu'ont été réclamés les intérêts de 75076 € et les majorations de 48'126 €, soit un total de 123'202 € que Me [N] [H] et la SCP [H] [Y] doivent prendre en charge, dès lors que ces sommes sont directement liées à la carence du notaire dans l'exécution de ses obligations.
Sur la résiliation du contrat d'assurance:
Il est établi par les pièces produites par l'intimée que les contrats d'assurance souscrits auprès du GAN pour les biens immobiliers dépendant de la succession ont été résiliée pour non paiement des primes, à compter du 20 avril 2012, alors que Me [H] notaire était chargé de leur administration depuis plus d'un an.