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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 mars 2023 — n° 21-17.868

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C200290

Synthèse de la décision

Question juridique

L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire s'applique-t-elle au délai d'appel d'un jugement rendu en matière de contestation d'une mise en demeure de l'URSSAF ?

Principe retenu

Les délais de recours contentieux, y compris le délai d'appel, sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus, en application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, pour les contestations relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales. Cette suspension s'applique aux délais d'appel d'un jugement rendu à la suite de la contestation d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF.

Faits clés

  • Contestation d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF
  • Jugement rendu par un tribunal judiciaire
  • Appel interjeté pendant la période d'urgence sanitaire
  • Application de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020
  • Délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales

Articles cités

article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à la Caisse nationale de retraite du bâtiment et des travaux publics des industries graphiques, devenue Alliance professionnelle retraite Agirc-Arrco, une mise en demeure, qu'elle a contestée en saisissant d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. 2. Le 24 juillet 2020, l'URSSAF a interjeté appel du jugement du 5 mars 2020, notifié le 30 avril 2020. 3. La cour d'appel a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. 6. En application des articles 1, I, et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, rendus applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire par l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les recours, dont le délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sont réputés formés à temps s'ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. 7. Il résulte de l'article 1, II, 5°, de cette même ordonnance que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux délais ayant fait l'objet d'adaptations particulières en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, parmi lesquelles figure, dans les limites ci-dessous, l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux. 8. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. 9. Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale. 10. C'est, en conséquence, à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 étaient applicables aux délais d'appel. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse au moyen Vu les articles 1er, I, et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le premier dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale : 13. Selon le premier de ces textes, les dispositions du titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. 14. Selon le deuxième, qui relève du titre I, tout recours, qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. 15. En application des deux derniers, le délai d'appel applicable au contentieux de la sécurité sociale est d'un mois. 16. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai d'appel qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à minuit, a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d'un mois. 17. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le délai d'appel, qui a couru à compter du 30 avril 2020, date de la notification du jugement, expirait le 30 mai 2020 et qu'ayant été prorogé jusqu'au 23 juillet 2020, l'appel devait être formé avant cette date, de sorte que la déclaration d'appel de l'URSSAF datée du 21 juillet 2020 avec cachet de la poste au 24 juillet 2020 était tardive. 18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ?
Cette ordonnance a prévu la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire liée au Covid-19, notamment les délais de recours contentieux, entre le 12 mars et le 30 juin 2020.
Cette suspension s'applique-t-elle aux délais d'appel contre un jugement en matière de sécurité sociale ?
Oui, la Cour de cassation a jugé que l'ordonnance s'applique aux délais d'appel d'un jugement rendu à la suite de la contestation d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF.
Quels sont les délais concernés par la suspension ?
Les délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, ainsi que les délais d'appel.
Jusqu'à quand les délais ont-ils été suspendus ?
Les délais ont été suspendus du 12 mars 2020 au 30 juin 2020 inclus.
Que se passe-t-il si j'ai interjeté appel après le délai normal mais pendant la période de suspension ?
Votre appel est recevable si vous l'avez formé dans le délai légal, compte tenu de la suspension. La Cour de cassation a confirmé que la suspension s'applique aux délais d'appel.
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