Réponse de la Cour
5. La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19.
6. En application des articles 1, I, et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, rendus applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire par l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les recours, dont le délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sont réputés formés à temps s'ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
7. Il résulte de l'article 1, II, 5°, de cette même ordonnance que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux délais ayant fait l'objet d'adaptations particulières en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, parmi lesquelles figure, dans les limites ci-dessous, l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux.
8. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
9. Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
10. C'est, en conséquence, à bon droit que la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 étaient applicables aux délais d'appel.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Réponse au moyen
Vu les articles 1er, I, et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, le premier dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale :
13. Selon le premier de ces textes, les dispositions du titre I sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
14. Selon le deuxième, qui relève du titre I, tout recours, qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée, sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
15. En application des deux derniers, le délai d'appel applicable au contentieux de la sécurité sociale est d'un mois.
16. Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai d'appel qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, à minuit, a recommencé à courir à compter du 24 juin, à zéro heure, pour une durée d'un mois.
17. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le délai d'appel, qui a couru à compter du 30 avril 2020, date de la notification du jugement, expirait le 30 mai 2020 et qu'ayant été prorogé jusqu'au 23 juillet 2020, l'appel devait être formé avant cette date, de sorte que la déclaration d'appel de l'URSSAF datée du 21 juillet 2020 avec cachet de la poste au 24 juillet 2020 était tardive.
18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.