Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mars 2023 — n° 21-25.336

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C100198

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 2021), par décision du 2 mars 2010, assortie de l'exécution provisoire, le tribunal de Bologne a condamné la société Bank Tejarat Iran (BankTejarat) à payer à la faillite de la société Italricambi, prise en la personne de son syndic, M. [W], la somme de 1 885 816,34 euros. 2. Le 18 mars 2010, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris a délivré une déclaration constatant la force exécutoire de cette décision sur le fondement des articles 38 et suivants du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I). 3. Le 3 mars 2011, le recours contre cette déclaration a été rejeté par un arrêt de la cour d'appel de Paris. 4. Le 25 mars 2010, la société Italricambi a fait procéder à des saisies conservatoires à l'encontre de la succursale parisienne de la Bank Tejarat, dont, le 30 mars 2011, elle a sollicité la conversion en saisie-attribution. 5. Le 14 avril 2011, la Bank Tejarat a fait délivrer par la société d'huissiers de justice Eric Miellet-Anne Kermagoret une assignation afin de contester la conversion en saisie-attribution. 6. Par jugement du 15 avril 2011, le tribunal de Bologne a ordonné la suspension de l'exécution provisoire assortissant la décision de la juridiction italienne du 2 mars 2010. 7. Par jugement du 19 juillet 2011, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable l'action en contestation de la conversion en raison de la tardiveté de la dénonciation de l'assignation à l'huissier de justice ayant opéré la mesure d'exécution. 8. Le 28 septembre 2011, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement et, le 7 octobre suivant, les fonds saisis ont été libérés. 9. Par arrêt du 30 janvier 2013, la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel du 3 mars 2011 et, par arrêt du 18 novembre 2014, la cour d'appel de renvoi a révoqué la déclaration du greffier en chef du 18 mars 2010. 10. Par acte du 16 juin 2016, la Bank Tejarat a assigné la SELAS Eric Miellet - Anne Kermagoret, aux droits de laquelle vient la société Ajilex, en responsabilité et indemnisation.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 12. Il résulte de l'article 38 du règlement Bruxelles I, tel qu'interprété par la CJCE, d'une part, que les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, d'autre part, que le caractère exécutoire de la décision dans l'État d'origine constitue une condition de l'exécution de cette décision dans l'État requis (CJCE, 29 avril 1999, C-267/97, point 23) et que, si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d'attribuer aux décisions l'autorité et l'efficacité dont elles jouissent dans l'État membre où elles ont été rendues, il ne peut être accordé à un jugement, lors de son exécution, des droits qui ne lui appartiennent pas dans l'État membre d'origine ou des effets qu'un jugement du même type rendu directement dans l'État membre requis ne produirait pas (CJCE, 28 avril 2009, C-420/07, point 66). 13. Il résulte de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et que le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès. 14. La cour d'appel a constaté, en premier lieu, que la Bank Tejarat avait saisi le juge de l'exécution aux fins de sursis à statuer sur la conversion des saisies conservatoires jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris se soit prononcé sur son recours en révision de l'arrêt du 3 mars 2011, reconnaissant le caractère exécutoire en France de la décision italienne, et qu'elle avait fait valoir devant ce juge que l'exécution provisoire de cette décision avait été suspendue par un jugement rendu en Italie le 15 avril 2011, en deuxième lieu, que le juge de l'exécution avait déclaré cette action irrecevable par un jugement du 19 juillet 2011 au motif que l'assignation avait été dénoncée tardivement par la société d'huissiers de justice Eric Miellet-Anne Kermagoret, en troisième lieu, que la décision du juge de l'exécution avait emporté conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution et versement des fonds par les tiers saisis. 15. Elle a relevé, d'une part, qu'il n'était pas nécessaire que le jugement suspendant l'exécution provisoire de la décision italienne fût déclaré exécutoire en France pour produire ses effets, de sorte qu'il existait une chance réelle et sérieuse que le juge de l'exécution, s'il s'était prononcé au fond sur la pertinence de ce moyen, dont il était saisi, aurait accueilli la demande de la banque, d'autre part, que le titre exécutoire de la société italienne qui fondait la saisie attribution ayant été annulé, la libération des fonds en exécution de cette saisie constituait un paiement devenu indu, peu important l'issue des procédures diligentées en Italie, en Grande-Bretagne ou en Iran, et sans que la certitude du préjudice résultant de la perte de chance de conserver les fonds soit subordonnée à l'épuisement des recours contre les organes de la procédure collective ou contre le repreneur de la société italienne. 16. Ayant ainsi exactement retenu que la suspension de l'exécution provisoire de la décision italienne avait eu pour effet de priver de plein droit de fondement juridique la reconnaissance en France du caractère exécutoire de cette décision, la cour d'appel, qui a, implicitement mais nécessairement, répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées et procédé à la recherche invoquée par la troisième branche, a pu déduire de ses constatations, indépendamment du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que la Bank Tejarat avait perdu une chance réelle et sérieuse de voir sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire accueillie et qu'il en résultait pour elle un préjudice actuel et certain. 17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ajilex aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ajilex et la condamne à payer à la société Bank Tejarat Iran la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.