Réponse de la Cour
12. Il résulte de l'article 38 du règlement Bruxelles I, tel qu'interprété par la CJCE, d'une part, que les décisions rendues dans un Etat membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée, d'autre part, que le caractère exécutoire de la décision dans l'État d'origine constitue une condition de l'exécution de cette décision dans l'État requis (CJCE, 29 avril 1999, C-267/97, point 23) et que, si la reconnaissance doit avoir pour effet, en principe, d'attribuer aux décisions l'autorité et l'efficacité dont elles jouissent dans l'État membre où elles ont été rendues, il ne peut être accordé à un jugement, lors de son exécution, des droits qui ne lui appartiennent pas dans l'État membre d'origine ou des effets qu'un jugement du même type rendu directement dans l'État membre requis ne produirait pas (CJCE, 28 avril 2009, C-420/07, point 66).
13. Il résulte de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et que le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
14. La cour d'appel a constaté, en premier lieu, que la Bank Tejarat avait saisi le juge de l'exécution aux fins de sursis à statuer sur la conversion des saisies conservatoires jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris se soit prononcé sur son recours en révision de l'arrêt du 3 mars 2011, reconnaissant le caractère exécutoire en France de la décision italienne, et qu'elle avait fait valoir devant ce juge que l'exécution provisoire de cette décision avait été suspendue par un jugement rendu en Italie le 15 avril 2011, en deuxième lieu, que le juge de l'exécution avait déclaré cette action irrecevable par un jugement du 19 juillet 2011 au motif que l'assignation avait été dénoncée tardivement par la société d'huissiers de justice Eric Miellet-Anne Kermagoret, en troisième lieu, que la décision du juge de l'exécution avait emporté conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution et versement des fonds par les tiers saisis.
15. Elle a relevé, d'une part, qu'il n'était pas nécessaire que le jugement suspendant l'exécution provisoire de la décision italienne fût déclaré exécutoire en France pour produire ses effets, de sorte qu'il existait une chance réelle et sérieuse que le juge de l'exécution, s'il s'était prononcé au fond sur la pertinence de ce moyen, dont il était saisi, aurait accueilli la demande de la banque, d'autre part, que le titre exécutoire de la société italienne qui fondait la saisie attribution ayant été annulé, la libération des fonds en exécution de cette saisie constituait un paiement devenu indu, peu important l'issue des procédures diligentées en Italie, en Grande-Bretagne ou en Iran, et sans que la certitude du préjudice résultant de la perte de chance de conserver les fonds soit subordonnée à l'épuisement des recours contre les organes de la procédure collective ou contre le repreneur de la société italienne.
16. Ayant ainsi exactement retenu que la suspension de l'exécution provisoire de la décision italienne avait eu pour effet de priver de plein droit de fondement juridique la reconnaissance en France du caractère exécutoire de cette décision, la cour d'appel, qui a, implicitement mais nécessairement, répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées et procédé à la recherche invoquée par la troisième branche, a pu déduire de ses constatations, indépendamment du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que la Bank Tejarat avait perdu une chance réelle et sérieuse de voir sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire accueillie et qu'il en résultait pour elle un préjudice actuel et certain.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.