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Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 28 mars 2023 — n° 21/00261

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande en réduction du prix de cession de parts sociales fondée sur un prétendu dol est-elle irrecevable en raison de la clause de garantie d'actif et de passif stipulée dans la convention de cession ?

Principe retenu

La clause de garantie d'actif et de passif constitue une garantie autonome qui exclut toute action en réduction du prix fondée sur le dol, sauf si la garantie ne couvre pas le préjudice invoqué. En l'espèce, la société cessionnaire avait connaissance des comptes et avait accepté la garantie, de sorte que sa demande en réduction du prix est irrecevable.

Faits clés

  • Cession de 100 000 actions de la société Bretagne Bois Construction le 11 décembre 2012
  • Prix de cession de 100 000 euros avec clause de révision en fonction des capitaux propres au 31 décembre 2012
  • Convention de garantie d'actif et de passif conclue le 28 décembre 2012
  • Bilan au 31 décembre 2012 faisant apparaître une perte de 176 000 euros sur cinq mois
  • Demande en réduction du prix formée par la société Matis le 14 mai 2014

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : Le 11 décembre 2012, M. [R] et la société PWH ont consenti à M. [N] ou toute personne s'y substituant, une promesse synallagmatique de cession des 100.000 actions composant le capital de la société Bretagne Bois Construction (la société BBC) au prix de 100.000 euros. Ce prix était révisable dans le cas où le bilan au 31 décembre 2012, date de clôture du premier exercice, ferait apparaître des capitaux propres inférieurs à ceux figurant dans la situation émise au 31 juillet 2012. M. [N] s'est substitué la société Matis. La cession a été réalisée par deux ordres de mouvement de titres datés du 28 décembre 2012 au profit de la société Matis, M. [N] devenant président de la société BBC. Une convention de garantie d'actif et de passif a été également conclue le 28 décembre 2012 à laquelle ont été annexées, outre une situation comptable au 31 juillet 2012, la méthode de valorisation des stocks et des encours au 31 décembre 2012. La somme de 75.000 euros a été payée aux vendeurs, le solde de 25.000 euros étant remis à titre de séquestre amiable à M. [V] [L], avocat, désigné en qualité de séquestre amiable. La situation comptable arrêtée au 31 juillet 2012 faisait apparaître : - des capitaux propres s'élevant à 176.002,26 euros, - des comptes clients et rattachés de 832.911,06 euros, - un chiffre d'affaires net HT de 1.740.390,37 euros, - un résultat d'exploitation de 77.646,25 euros, - un résultat net de 76.002,26 euros. Le bilan définitif au 31 décembre 2012 après octroi d'une subvention d'équilibre de 99.999 euros enregistrée en tant que produit exceptionnel sur opération de gestion, a fait apparaître un résultat de 2.178,38 euros et des capitaux propres de 102.178 euros. Il en résultait sur cinq mois d'activité une perte de 176.000 euros. Le 14 mai 2014, la société Matis a assigné M. [R] et la société PWH devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins d'obtenir : - que soit jugé que les cédants des 100.000 actions de la société Bretagne Bois Construction ont commis, de concert, des man'uvres dolosives ayant eu un caractère déterminant, lesquelles ont vicié son consentement dans sa décision d'acquérir les actions, - qu'en conséquence, soit prononcée l'annulation de la cession des 100.000 actions de la société Bretagne Bois Construction intervenue le 28 décembre 2012 et que M. [R] et la société PWH soient condamnés solidairement ou in solidum à lui payer : - la somme de 100.000 euros en restitution du prix de cession, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - la somme de 614.567 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - la somme de 16.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] et la société PWH se sont portés demandeurs reconventionnels, demandant la condamnation de la société Matis au paiement du solde du prix, soit la somme de 25 000 euros, ainsi qu'une somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral et de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 octobre 2014, la société BBC a été placée en redressement judiciaire. Un plan de redressement a été adopté le 30 septembre 2015.

Motivations de la décision

DISCUSSION : Les demandes formées contre M. [N], qui n'est pas en la cause, seront déclarées irrecevables. Sur la prescription : La société PWH et M. [R] font valoir que la demande de fixation judiciaire du prix formée par la société Matis serait prescrite. Le compromis de cession d'actions du 11 décembre 2012 stipulait que le prix de 100.000 euros était provisoire et qu'il serait révisé à la baisse dans le cas où le bilan qui serait établi au 31 décembre 2012, date de clôture de l'exercice, ferait ressortir des capitaux propres inférieurs à ceux figurant dans la situation établie au 31 juillet 2012, lesquels sont de 176.002 euros. Il était prévu que les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 seraient établis pour le 15 mars 2013 au plus tard et communiqués immédiatement au cessionnaire qui disposerait alors d'un délai de 15 jours à compter de leur réception pour formuler toutes observations éventuelles. L'accord du cédant et du cessionnaire sur ces comptes devrait être matérialisé par leur signature conjointe desdits comptes au plus tard le 15 avril 2013. A défaut d'avoir fait procéder à une vérification des comptes dans le délai imparti, l'acquéreur serait réputé les avoir acceptés tels qu'ils auraient été arrêtés par le cédant. La convention entre les parties ne faisait pas spécifiquement porter la charge d'établir les comptes à l'une ou l'autre des parties. Il était prévu que les comptes seraient établis par l'expert comptable de la société et visés par le commissaires aux comptes. C'était donc à la société de veiller à ce que ces fournisseurs de prestations établissent les comptes et les visent. A compter du 15 mars 2013, l'acquéreur devait donc s'enquérir des raisons d'une absence de communication de ces comptes par ses deux fournisseurs, et ce d'autant plus que ces comptes étaient destinés à le faire, le cas échéant, bénéficier d'une réduction du prix. Etant en charge de la gestion de la société cédée, c'est lui qui disposait des documents nécessaires à l'établissement des comptes et du pouvoir d'enjoindre à ses fournisseurs de réaliser les prestations de services leur incombant. A supposer même que le cédant ait eu la charge de communiquer les comptes, l'acquéreur devait en tout état de cause faire procéder à une vérification des comptes dans le délai imparti faute de quoi il était réputé les avoir acceptés. Il résulte ainsi des dispositions contractuelles que le manquement à la procédure contractuelle de réduction du prix a été caractérisé à compter du 15 mars 2013, ou tout au plus du 15 avril 2013. Par arrêt du 7 novembre 2017, la cour d'appel de Rennes a déclaré M. [R] et la société PWH irrecevables en leur demande de condamnation de la société Matis au paiement de la somme de 25.000 euros faute de mise en 'uvre de la procédure de conciliation préalable à la fixation du prix définitif de vente des actions. Il en résulte que les demandes afférentes à la fixation du prix introduites par les parties dans le cadre de la procédure qui s'est alors achevée n'ont pas fait l'objet d'une décision au fond. Du fait de cette irrecevabilité, la prescription attachée aux demandes de réduction du prix présentées au cours de cette première procédure est réputée ne pas avoir été interrompue . La société Matis a saisi le centre de médiation de [Localité 2] par lettre du 12 septembre 2019 et a assigné la société PWH et M. [R] le 20 janvier 2020. L'action en réduction du prix est donc prescrite. Comme il a été vu supra, le non respect de la procédure de réduction du prix n'est pas le fait des cédants. En tout état de cause, n'ayant pas eu l'autorité pour enjoindre à l'expert comptable et au commissaire aux comptes d'établir les comptes, il ne peut être reproché aux cédants une faute dans cet établissement. La demande de dommages-intérêts formée par la société Matis à ce titre sera rejetée. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. De ce fait, il n'y a pas lieu de statuer sur la remise dans l'état dans lequel les parties se trouvaient avec ledit jugement, la décision de la cour entraînant en soi la disparition du fondement des mesures d'exécution qui ont pu être menées. Le prix provisoire de 100.000 euros ne peut donc plus être contesté. La société PWH et M. [R] n'ont perçu que 75.000 euros sur le prix de vente, le solde de 25.000 euros ayant été séquestré sur un compte Carpa. Il y a lieu d'ordonner la main levée de ce séquestre et sa remise à M. [R] et la société PWH. La demande de dommages-intérêts présentée par la société PWH au titre du préjudice matériel attaché à la nécessité de se maintenir en activité dans l'attente d'une issue du litige favorable pour elle sera rejetée. Sur le préjudice moral : M. [R] ne justifie pas du préjudice moral qu'il allègue. En outre, il impute un comportement fautif à M. [N] qui n'est pas en la cause devant la cour. Il y a lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts formée par M. [R]. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Matis aux dépens de première instance et d'appel et à payer la somme de 3.000 euros à M. [R] et la société PWH au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour : - Déclare irrecevables les demandes formées contre M. [N], - Infirme le jugement, Statuant à nouveau : - Déclare irrecevable la demande de la société Matis en réduction du prix de cession des parts sociales en date du 11 décembre 2012, - Ordonne la levée, au profit de M. [R] et la société PWH, du séquestre amiable remis à M. [V] [L], avocat, désigné en qualité de séquestre amiable en exécution de la convention du 11 décembre 2012, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Matis à payer à M. [R] et la société PWH la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société Matis aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une garantie d'actif et de passif dans une cession de parts sociales ?
C'est une clause par laquelle le cédant garantit au cessionnaire que le bilan de la société est exact et que les dettes ou pertes cachées seront supportées par le cédant. Dans cette affaire, la convention de garantie couvrait les comptes au 31 décembre 2012, ce qui a rendu irrecevable la demande en réduction du prix fondée sur le dol.
Puis-je demander une réduction du prix si je découvre des pertes après la cession ?
Non, si vous avez signé une garantie d'actif et de passif qui couvre ces pertes, votre recours doit se faire dans le cadre de cette garantie, et non par une action en réduction du prix. Dans cette décision, la société Matis a été déclarée irrecevable car elle avait accepté la garantie.
Qu'est-ce que le dol et comment le prouver ?
Le dol est une manœuvre frauduleuse destinée à tromper l'autre partie. Pour le prouver, il faut démontrer des manœuvres, des mensonges ou une réticence intentionnelle. En l'espèce, la cour a estimé que la garantie d'actif et de passif excluait l'action en réduction du prix, même si un dol était allégué.
Comment obtenir la mainlevée d'un séquestre ?
La mainlevée du séquestre est ordonnée par le juge lorsque le litige est tranché. Ici, la cour a ordonné la levée du séquestre au profit des vendeurs car la demande de réduction du prix a été déclarée irrecevable, et le prix provisoire ne pouvait plus être contesté.
Quelle est la différence entre une action en garantie et une action en nullité pour dol ?
L'action en garantie vise à obtenir l'indemnisation des pertes couvertes par la clause de garantie, tandis que l'action en nullité pour dol vise à annuler la vente. Dans cette affaire, la société Matis a choisi de demander une réduction du prix, mais la cour a jugé que la garantie d'actif et de passif était la seule voie possible.
Quel tribunal est compétent pour un litige sur la cession de parts sociales ?
En général, le tribunal de commerce est compétent pour les litiges entre commerçants. Dans cette affaire, l'assignation a été faite devant le tribunal de commerce de Rennes, et la cour d'appel de Rennes a statué.
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