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Cour de cassation, cr, 4 avril 2023 — n° 22-86.375

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00413

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l'opposition formée par l'avocat de M. [T] [U] à l'ordonnance pénale ayant déclaré ce dernier coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer et l'ayant condamné à une amende de 200 euros. 3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 495-3, alinéa 3, et R. 41-8 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que, dans le délai prévu par la loi, le prévenu peut, en personne, par avocat ou par fondé de pouvoir spécial, former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale, soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée, soit par déclaration au greffier en chef. 7. Pour déclarer l'opposition irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a été faite par un avocat qui ne justifiait pas d'un pouvoir spécial pour former ce recours. 8. En prononçant ainsi, alors qu'au contraire d'un fondé de pouvoir spécial, l'avocat qui forme opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 21 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-trois.

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