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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 avril 2023 — n° 22-21.863

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C100305

Synthèse de la décision

Question juridique

Une cour d'appel peut-elle déclarer irrecevables les prétentions d'un père, appelant incident, au motif que le ministère public n'a pas remis sa déclaration d'appel par voie électronique, alors que la procédure de retour immédiat d'enfants déplacés illicitement relève de la Convention de La Haye ?

Principe retenu

Dans le cadre d'une procédure de retour immédiat d'enfant déplacé illicitement, le ministère public joue un rôle central et particulier. Une cour d'appel fait preuve d'un formalisme excessif et viole les articles 6 et 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et l'article 1210-4 du code de procédure civile en faisant prévaloir l'obligation de remise de la déclaration d'appel par voie électronique, ce qui rend irrecevables les prétentions de l'appelant incident.

Faits clés

  • Un père a engagé une procédure de retour immédiat de ses enfants sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980
  • Le ministère public a interjeté appel
  • Le père a formé un appel incident
  • La cour d'appel a déclaré irrecevables les prétentions du père en raison de la non-remise électronique de la déclaration d'appel par le ministère public
  • La procédure concernait le retour immédiat d'enfants déplacés illicitement

Articles cités

article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 6 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 article 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 article 1210-4 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 juin 2021), de l'union de M. [E] et de Mme [P], sont nés trois enfants, [D], le 8 avril 2010, [S], le 22 avril 2012, et [T], le 4 mai 2014. 2. La famille s'est installée à l'Ile Maurice en décembre 2014. 3. A l'issue des fêtes de fin d'année 2019, Mme [P], partie avec les enfants en France, s'est opposée à leur retour à l'Ile Maurice. 4. Le 15 janvier 2020, M. [E] a saisi l'autorité centrale de l'Ile Maurice en vue d'obtenir le retour immédiat des enfants, sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. 5. Le 10 juillet 2020, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Amiens a saisi, à cette fin, le juge aux affaires familiales. M. [E] est intervenu volontairement à l'instance. 6. Par ordonnance de référé du 10 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a constaté que le non-retour des enfants à l'Ile Maurice était illicite et rejeté la demande de retour, au motif qu'il existait un risque grave que celui-ci ne les expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne les place dans une situation intolérable. 7. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. Mme [P] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient, d'une part, que, n'ayant pas relevé appel principal de l'ordonnance de référé, M. [E] est sans intérêt à contester l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du ministère public, d'autre part, que, M. [E] n'ayant pas défendu à l'incident de procédure soulevé par elle tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du ministère public, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit. 10. Cependant, d'une part, M. [E] a un intérêt à contester l'irrecevabilité de l'appel principal du ministère public, dès lors que celle-ci a eu pour conséquence que son appel incident n'a pas été examiné. 11. D'autre part, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt, est de pur droit. 12. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 6 et 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et l'article 1210-4 du code de procédure civile : 13. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. 14. En application des deuxièmes, les autorités centrales instituées par la convention doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants. En particulier, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour immédiat de l'enfant. 15. Selon le troisième, l'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent la demande de retour dont elle est saisie. Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République peut, notamment, saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant. 16. Le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même 17. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Henrioud c. France du 5 novembre 2015 (n° 21444/11), a retenu qu'au vu des conséquences entraînées par l'irrecevabilité du pourvoi provoqué du père, tenant essentiellement à l'irrecevabilité du pourvoi principal due à une négligence du procureur qui avait un rôle central et particulier dans la procédure de retour immédiat des enfants sur le fondement de la Convention de La Haye, le père s'était vu imposer une charge disproportionnée qui rompait le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d'autre part, le droit d'accès au juge. En effet, le requérant n'avait pu voir examiner par la Cour de cassation l'argument principal soulevé, à savoir qu'il n'existait aucun élément susceptible de constituer une exception au retour immédiat des enfants au sens de l'article 13 a) de la Convention de La Haye, alors que la procédure de retour d'enfants est susceptible d'avoir des conséquences très graves et délicates pour les personnes concernées. 18. Pour déclarer irrecevable l'appel du ministère public formé contre l'ordonnance de référé du 31 juillet 2020, l'arrêt, après avoir énoncé qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel, que la communication électronique avec le greffe s'impose au ministère public lorsqu'il est partie principale, celui-ci n'étant autorisé à établir la déclaration d'appel sur support papier qu'en cas d'impossibilité de la transmettre par voie électronique pour une cause étrangère, retient que tel n'est pas le cas en l'espèce, la déclaration d'appel n'ayant été formalisée le 7 août 2020 que sur support papier, sa transmission le même jour au greffe par voie électronique ayant échoué en raison d'une « erreur du ministère public sur le type d'adresse accepté par le réseau privé virtuel des avocats ». 19. En statuant ainsi, en faisant prévaloir dans la procédure de retour immédiat engagée par M. [E] sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le principe de l'obligation, pour le ministère public, qui avait un rôle central et particulier en la matière, de remettre sa déclaration d'appel par voie électronique, ce qui a eu pour effet de rendre irrecevables les prétentions tendant au retour des enfants, formées par M. [E] en qualité d'appelant incident, la cour d'appel a fait preuve d'un formalisme excessif et a, partant, violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Quel est le rôle du ministère public dans une procédure de retour d'enfant ?
Le ministère public joue un rôle central et particulier : il peut saisir le juge compétent pour ordonner des mesures provisoires ou introduire une procédure judiciaire pour obtenir le retour de l'enfant, conformément aux articles 6 et 7 de la Convention de La Haye et à l'article 1210-4 du code de procédure civile.
Que se passe-t-il si la déclaration d'appel n'est pas faite par voie électronique ?
Dans cette affaire, la cour d'appel a déclaré irrecevables les prétentions du père parce que le ministère public n'avait pas remis sa déclaration d'appel par voie électronique. La Cour de cassation a jugé que c'était un formalisme excessif, car la procédure de retour d'enfant est spéciale et le ministère public a un rôle particulier.
Puis-je faire un appel incident dans une procédure de retour d'enfant ?
Oui, un appel incident est possible. Dans cette affaire, le père a formé un appel incident, mais la cour d'appel l'a déclaré irrecevable en raison du défaut de remise électronique de la déclaration d'appel par le ministère public. La Cour de cassation a censuré cette décision.
Qu'est-ce que la Convention de La Haye sur l'enlèvement d'enfants ?
C'est un traité international qui vise à assurer le retour immédiat des enfants déplacés illicitement dans un autre État. Elle prévoit une coopération entre les autorités centrales et des procédures judiciaires pour obtenir le retour.
Qu'est-ce qu'un formalisme excessif en justice ?
Un formalisme excessif consiste à appliquer des règles de procédure de manière trop stricte, au point de compromettre l'équité du procès ou l'objectif de la procédure. Dans cette affaire, la cour d'appel a fait prévaloir une règle technique sur l'objectif de retour immédiat de l'enfant.
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