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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 avril 2023 — n° 22-21.863

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C100305

Sommaire de la décision

Selon l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. En application des articles 6 et 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, les autorités centrales instituées par la Convention doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants. En particulier, elles doivent prendre toutes les mesures appropriées pour introduire ou favoriser l'ouverture d'une procédure judiciaire ou administrative, afin d'obtenir le retour immédiat de l'enfant. Selon l'article 1210-4 du code de procédure civile, l'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent la demande de retour dont elle est saisie. Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République peut, notamment, saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant. Compte tenu du rôle central et particulier du ministère public dans la procédure de retour immédiat de l'enfant déplacé de façon illicite qui résulte des articles 6 et 7 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 et 1210-4 du code de procédure civile, une cour d'appel fait preuve d'un formalisme excessif et, partant, viole les textes susvisés en faisant prévaloir, dans la procédure tendant au retour immédiat de ses enfants engagée par un père sur le fondement de la Convention de La Haye, le principe de l'obligation, pour le ministère public, de remettre sa déclaration d'appel par voie électronique, ce qui a eu pour effet de rendre irrecevables les prétentions formées par le père en qualité d'appelant incident

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