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Cour d'appel, sociale e salle 4, 31 mars 2023 — n° 21/01000

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur qui ne respecte pas les préconisations du médecin du travail en matière d'aménagement du poste d'un travailleur handicapé commet-il une discrimination et engage-t-il sa responsabilité ?

Principe retenu

Le non-respect des préconisations du médecin du travail constitue une violation du contrat de travail, ouvrant droit à réparation, mais ne suffit pas à établir une discrimination. La charge de la preuve de la discrimination incombe au salarié qui doit présenter des éléments de fait laissant supposer son existence.

Faits clés

  • Salariée atteinte de sclérose en plaques, reconnue travailleur handicapé
  • CDD du 11 novembre 2018 au 18 mai 2019 en qualité de conseiller client
  • Préconisations du médecin du travail : siège ergonomique, pauses, limitation à 35 heures
  • Avenant du 17 décembre 2018 fixant la durée du travail à 35 heures
  • Non-respect allégué des préconisations par l'employeur

Articles cités

article L1132-1 du code du travail article 1134-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME le jugement déféré ET STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE la société WTG à verser à [Z] [J] 5000 euros à titre d'indemnité pour non-aménagement du poste de travail, DÉBOUTE [Z] [J] du surplus de sa demande, CONDAMNE la société WTG à verser à [Z] [J] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société WTG aux dépens. LE GREFFIER S. STIEVENARD LE PRÉSIDENT P. LABREGERE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS [Z] [J] qui, étant atteinte d'une sclérose en plaques, s'était vu reconnaître le 16 janvier 2018 la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées [5], a été embauchée par contrat de travail à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité, du 11 novembre 2018 au 18 mai 2019, par la société WTG en qualité de conseiller client, avec le statut d'employée niveau 1 coefficient 120 de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire. Dans le cadre d'une visite à la demande de la salariée, le médecin du travail a préconisé, le 12 décembre 2018, les aménagements suivants de son poste de travail : un siège de type ergonomique avec appui lombaire, accoudoirs, réglage en hauteur et repose-pieds, la possibilité de consommer des petits aliments sucrés ou des boissons sur son poste de travail, la journée de travail ne devant pas dépasser 37 heures par semaine, avec la suggestion d'un temps de travail de 35 heures plus adapté à son temps de travail. L'avenant du 17 décembre 2018, établi à la suite de l'avis du médecin du travail, a fixé la durée du travail à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, en précisant qu'il s'agissait d'une durée moyenne sur l'année et que la salariée se verrait appliquée tout accord d'entreprise d'annualisation et d'aménagement du temps de travail. Il a en outre prévu qu'au temps de travail effectif était ajouté un temps de pause effectif de vingt minutes. Lors de la seconde visite sollicitée par la salariée, le médecin du travail a maintenu les précédentes préconisations et, s'agissant de la journée de travail, a précisé, le 29 janvier 2019, qu'elle ne devait pas dépasser les 8 heures (soit 7 heures et 1 heure de coupure) avec une sortie au plus tard à 17h30. Par requête reçue le 6 septembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de faire constater que la société WTG n'avait pas respecté ses obligations pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale et que le comportement de cette dernière était constitutif d'une discrimination à son égard, et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement en date du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande et l'a condamnée au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 10 juin 2021, [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 4 janvier 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 25 janvier 2023. Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 13 décembre 2022, [Z] [J] appelante, sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société WTG à lui verser - 6516,56 euros à titre d'indemnité pour non-aménagement du poste de travail - 10000 euros à titre d'indemnité résultant de la dégradation de son état de santé - 15000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice moral - 15000 euros à titre d'indemnité pour discrimination d'un travailleur handicapé, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que dans le cadre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs, l'appelante s'est soumise à une visite médicale réalisée le 12 décembre 2018 par le médecin du travail et destinée à assurer le suivi de son état de santé, conformément à l'article L4624-1 du code du travail ; que dans l'attestation délivrée, ce praticien a proposé des mesures individuelles d'aménagement et d'adaptation du poste occupé par la salariée ; qu'il préconisait l'usage d'un siège de type ergonomique pouvant être réglé en hauteur et doté d'un appui lombaire, d'accoudoirs et de repose-pieds, la possibilité pour la salariée de consommer des aliments ou des boissons sucrés sur son poste de travail et une durée de travail ne dépassant pas 37 heures par semaine, une durée de 35 heures étant jugée en outre la plus appropriée à l'état de santé de cette dernière ; qu'une seconde visite ayant été prévue, au cours de celle-ci organisée le 29 janvier 2019, le médecin du travail a réitéré ses préconisations en ajoutant que la journée de travail ne devait pas dépasser au total huit heures dont une heure de coupure et qu'elle devait se terminer à 17h 30 au plus tard ; que s'agissant de la fourniture d'un siège de type ergonomique, la société intimée n'explique par pour quels motif elle devait au préalable prendre attache avec les services de Cap emploi qui ont pour mission d'accompagner, vers et dans l'emploi, les personnes handicapées et leurs employeurs, de proposer leurs compétences pour évaluer la situation de handicap et identifier les moyens de compensation à mettre en 'uvre ; qu'en l'espèce les besoins avaient été définis précisément par le médecin du travail ; que la société ne devait, pour la fourniture du matériel préconisé, que s'adresser à une entreprise spécialisée ; qu'elle produit d'ailleurs une facture d'un siège Positiv émise par la société Espace ergonomie le 25 septembre 2019 pour une salariée de l'entreprise, siège présentant les mêmes caractéristiques que celui qui devait être utilisé par l'appelante ; qu'elle n'explique pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas recouru immédiatement aux services de cette société mais s'est bornée à vouloir prendre attache avec les services de Cap emploi ; que par ailleurs, elle se retranche derrière des rendez-vous fixés avec le chargé de maintien dans l'emploi de cet organisme en janvier 2019 puis annulés en raison des traitements que devait suivre l'appelante ; qu'un dernier rendez-vous, fixé au 11 février 2019 a lui aussi été annulé ; que s'il apparaît que cette annulation était bien imputable à la salariée qui selon le bulletin de paye du mois de février 2019 se trouvait en absence injustifiée du 11 au 13 février 2019, aucun autre rendez-vous n'a cependant été envisagé ultérieurement alors que la salariée en qualité de conseillère client a continué à accomplir sa prestation de travail jusqu'au 18 mai 2019 sans disposer du matériel préconisé par le médecin du travail ; qu'en réalité la société avait renoncé à le fournir compte tenu de la proximité de l'échéance du contrat ; qu'il s'ensuit que l'intimée a bien commis un manquement aux obligations résultant du contrat de travail en laissant travailler l'appelante durant cinq mois sans se conformer aux exigences formulées par le médecin du travail ; que ce manquement a bien occasionné à l'appelante un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 5000 euros ; Attendu que l'appelante ne démontre nullement que durant la période au cours de laquelle elle a été employée par la société intimée, elle a subi une dégradation de son état de santé en raison de l'absence de fourniture de matériel adapté à son handicap ; que le docteur [R] [V], son médecin traitant, n'a pu conclure, dans le certificat médical délivré le 19 mars 2019, que sur la seule base des affirmations de la salariée que l'état anxio-dépressif de cette dernière était imputable à l'incompréhension de l'employeur à laquelle se heurtait sa patiente ; Attendu que l'appelante n'apporte pas non plus la preuve de la réalité d'un préjudice moral ; qu'elle se borne à affirmer qu'elle se sentait incapable de tenir un emploi et que cette sensation était en réalité imputable à son employeur qui n'avait pas procédé à une adaptation de son poste de travail ; Attendu en application des articles L1132-1 et 1134-1 du code du travail qu'il appartient à l'appelante de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'elle ne produit aucun élément de fait se limitant à se fonder sur le non-respect par la société des préconisations du médecin du travail ; que toutefois, en l'absence d'autres éléments de fait, un tel manquement n'est constitutif que d'une violation du contrat de travail et, à ce titre, a donné lieu à réparation ; qu'elle ne produit non plus aucun élément de fait de nature à faire présumer que le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été reconduit du seul fait de son handicap ; Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelante les frais qu'elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Questions fréquentes

Que faire si mon employeur ne respecte pas les préconisations du médecin du travail pour mon handicap ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation. Dans cette affaire, la cour a condamné l'employeur à verser 5000 euros pour non-aménagement du poste, considérant qu'il s'agissait d'une violation du contrat de travail.
Le non-respect des préconisations du médecin du travail constitue-t-il une discrimination ?
Non, pas automatiquement. La cour a jugé que ce manquement ne suffit pas à établir une discrimination ; il faut des éléments de fait supplémentaires laissant supposer une discrimination. En l'espèce, la salariée n'a pas apporté ces éléments.
Quelle indemnité puis-je obtenir pour non-aménagement de mon poste de travail ?
Dans cette affaire, l'indemnité accordée était de 5000 euros. Le montant dépend du préjudice subi et des circonstances. La cour a également accordé 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Comment prouver que mon employeur n'a pas adapté mon poste de travail ?
Vous devez apporter des éléments concrets, comme les préconisations écrites du médecin du travail, des courriers à l'employeur, des témoignages, etc. Dans cette affaire, la salariée s'est appuyée sur les avis du médecin du travail.
Mon employeur est-il obligé de suivre les recommandations du médecin du travail ?
Oui, l'employeur doit prendre en compte les préconisations du médecin du travail pour adapter le poste. Le non-respect constitue une violation du contrat de travail, comme l'a rappelé la cour dans cette décision.
Que faire si mon CDD n'est pas renouvelé à cause de mon handicap ?
Vous pouvez invoquer une discrimination si vous avez des éléments de fait le laissant supposer. Dans cette affaire, la salariée n'a pas apporté de preuve suffisante, donc la demande a été rejetée sur ce point.
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