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Cour de cassation, chambre sociale, 19 avril 2023 — n° 21-20.308

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00397

Synthèse de la décision

Question juridique

Un juge peut-il prendre en considération des témoignages anonymisés pour fonder une sanction disciplinaire, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments ?

Principe retenu

Le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, mais il peut prendre en considération des témoignages anonymisés (rendus anonymes a posteriori) dont l'identité est connue de l'employeur, lorsqu'ils sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en apprécier la crédibilité et la pertinence.

Faits clés

  • Un salarié a fait l'objet d'une sanction disciplinaire
  • L'employeur a produit une attestation anonymisée d'un collègue
  • L'employeur a produit un compte-rendu d'entretien avec un membre de la direction des ressources humaines
  • La cour d'appel a annulé la sanction en jugeant ces pièces sans valeur probante
  • La cour d'appel a constaté que ces pièces n'étaient pas les seules produites par l'employeur

Articles cités

article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2021), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de fabrication, le 1er mars 2013, par la société Airbus opérations. 2. Ayant fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 11 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de cette sanction.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale : 4. En matière prud'homale, la preuve est libre. 5. Pour annuler la sanction de mise à pied disciplinaire infligée au salarié en écartant l'attestation remise à l'employeur par M. [P], intervenant volontaire à titre accessoire à la procédure d'appel, l'arrêt retient qu'en raison de sa position de partie à la procédure en cause d'appel, l'attestation n'a plus de valeur de témoignage mais uniquement de dire puisqu'une partie ne peut, par définition, témoigner de façon impartiale en sa faveur. 6. En statuant ainsi, alors que l'intervenant volontaire à titre accessoire n'émet aucune prétention à titre personnel mais se limite à soutenir celles d'une partie principale, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a témoigné en sa propre faveur et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond d'apprécier la portée et la valeur de l'attestation remise par lui à l'employeur, de même que les autres éléments se rapportant à ce salarié, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article 6, §1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale : 8. Il résulte de ce texte garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c'est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l'identité est néanmoins connue par l'employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence. 9. Pour annuler la sanction de mise à pied disciplinaire infligée au salarié en déclarant sans valeur probante « l'attestation anonyme » d'un salarié produite par l'employeur et le compte-rendu de son entretien avec un membre de la direction des ressources humaines, l'arrêt retient qu'il est impossible à la personne incriminée de se défendre d'accusations anonymes. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ces deux pièces n'étaient pas les seules produites par l'employeur pour caractériser la faute du salarié dont il se prévalait et qu'il lui appartenait d'en apprécier la valeur et la portée, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [P], l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Un témoignage anonyme peut-il être utilisé pour me sanctionner ?
Un témoignage anonyme ne peut pas fonder seul une sanction, mais un témoignage anonymisé (dont l'identité est connue de l'employeur) peut être pris en compte s'il est corroboré par d'autres éléments.
Quelle est la différence entre témoignage anonyme et témoignage anonymisé ?
Un témoignage anonyme est rendu sans que l'identité de l'auteur soit connue, tandis qu'un témoignage anonymisé est rendu anonyme a posteriori mais l'identité est connue de l'employeur.
Que doit faire le juge face à des témoignages anonymisés ?
Le juge doit apprécier leur valeur et leur portée, en vérifiant s'ils sont corroborés par d'autres éléments permettant d'en analyser la crédibilité et la pertinence.
Puis-je contester une sanction fondée sur des attestations anonymisées ?
Oui, vous pouvez contester, mais le juge peut valider la sanction si les attestations sont corroborées par d'autres preuves.
Quel est le principe du procès équitable en matière de preuve ?
Le principe du procès équitable exige que le juge ne fonde pas sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, mais il peut considérer des témoignages anonymisés sous conditions.
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