Réponse de la Cour
Vu les articles 1er, II, 2°, de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 et 4 de la décision unilatérale du 28 janvier 2019 instaurant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de la société Catalent France Beinheim, l'article L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, et l'article L. 1234-5 du même code :
5. D'abord, selon le premier texte, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure, peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classification ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail. Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective.
6. Aux termes du deuxième texte, la prime allouée aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2018, d'un montant de référence de 800 euros pour les salaires inférieurs à 40 000 euros brut, est versée en conjuguant les deux prorata suivants :
- prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel,
- prorata au temps de présence pour les personnes entrées au courant de l'année 2018 ou absentes, selon la règle qui suit : 100 % du montant pour 12 mois de présence, 80 % pour 11 mois, 0 % pour 10 mois et moins.
7. Ensuite, selon le troisième texte, le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
8. Il en résulte que, si le salarié en congé de reclassement demeure salarié de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé, la période de congé de reclassement n'est pas légalement assimilée à du temps de travail effectif.
9. Enfin, selon l'article L. 1234-5 du code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner jusqu'à l'expiration de ce délai aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail.
10. Il en résulte que le salarié en congé de reclassement a droit au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour la période correspondant à celle du préavis, même si la décision unilatérale de l'employeur proratise le bénéfice de cette prime au temps de présence effective dans l'entreprise.
11. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme correspondant à l'intégralité de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, le jugement retient que le salarié était présent et travaillait dans l'entreprise jusqu'au 10 octobre 2018, date à laquelle il a été placé en préavis dispensé par l'employeur puis en congé de reclassement à compter du 10 décembre 2018. Il ajoute que le salarié était présent dans l'entreprise durant 12 mois, même s'il était dispensé de son préavis, son contrat n'était pas suspendu, en tout cas pas avant le 31 décembre 2018.
12. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que la période du congé de reclassement correspondant à celle du préavis expirait le 10 décembre 2018, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. Aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
15. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts, le jugement retient que compte tenu du procédé et de l'attitude fautive de la société qui visait à écarter du bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat des salariés en congé de reclassement alors qu'ils avaient travaillé jusqu'en octobre 2018 et ce d'autant que la société a fait preuve d'une résistance abusive, il sera alloué au salarié la somme de 800 euros en réparation du préjudice.
16. En statuant ainsi, alors que le salarié n'invoquait aucun préjudice distinct de celui résultant du retard apporté par l'employeur au paiement de la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
19. Son préavis s'étant achevé le 10 décembre 2018, le salarié en congé de reclassement pouvait bénéficier, en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour un montant correspondant à 80 % du montant de référence de la prime, soit la somme de 640 euros.
20. La société sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2019.
21. Le salarié n'invoquant aucun préjudice distinct de celui résultant du retard apporté par l'employeur au paiement de la prime litigieuse, il sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.