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Cour de cassation, cr, 18 avril 2023 — n° 23-80.674

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00652

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal correctionnel, saisi en comparution immédiate, peut-il renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et maintenir le prévenu en détention provisoire sans statuer sur les moyens de nullité soulevés contre le titre initial de détention ?

Principe retenu

Lorsque le tribunal correctionnel est saisi dans le cadre de la comparution immédiate et qu'il renvoie l'affaire à une audience ultérieure, il doit, par un seul et même jugement, se prononcer sur les moyens de nullité soulevés par le prévenu qui contestent la légalité de son titre initial de détention. Il ne peut pas maintenir la détention provisoire sans statuer sur ces moyens.

Faits clés

  • Procédure de comparution immédiate
  • Renvoi de l'affaire à une audience ultérieure
  • Moyens de nullité soulevés par le prévenu
  • Contestation de la légalité du titre initial de détention
  • Maintien en détention provisoire

Articles cités

article 395 du code de procédure pénale article 459 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [V] [J] a fait l'objet d'un mandat de dépôt délivré par le juge des libertés et de la détention en vue de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. 3. Devant cette juridiction, qui était saisie des chefs susvisés, il a demandé un délai pour préparer sa défense et a excipé de la nullité de la décision l'ayant placé en détention provisoire. 4. Joignant l'exception de nullité au fond, le tribunal a renvoyé l'affaire et ordonné le maintien de M. [J] en détention. 5. Ce dernier a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 396 et 459 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de recours à la procédure de comparution immédiate prévue par l'article 395 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire et si la réunion du tribunal est impossible le jour même, que cette impossibilité tienne à l'absence de réunion du tribunal, à l'encombrement de son rôle ou à la circonstance que le temps manquera pour examiner l'affaire dans des conditions de nature à garantir l'équité du procès. 9. Dans ce cas, si le tribunal, statuant à la date fixée par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, renvoie l'affaire à une audience ultérieure, le prévenu, dont la privation de liberté est nécessairement réexaminée, dispose, à l'occasion de ce débat, du droit de présenter les moyens de nullité visant à contester la seule légalité du titre de détention. 10. Selon le second de ces textes, le tribunal, saisi de conclusions soulevant des incidents et exceptions, doit statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond. 11. Il s'en déduit que, lorsqu'il est saisi dans les conditions exposées au paragraphe 8., le tribunal correctionnel ne peut maintenir un prévenu en détention provisoire sans se prononcer, par un seul et même jugement, sur les moyens qui contestent la légalité de son titre initial de détention. 12. Pour rejeter la demande d'annulation du jugement tirée de ce que le tribunal correctionnel ne pouvait renvoyer, avec l'affaire au fond, l'examen du moyen tiré de la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant placé M. [J] en détention provisoire en vue de sa comparution immédiate, tout en le maintenant en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce qu'au même titre que la décision de renvoi, la jonction au fond d'un incident, imposée par l'article 459, alinéa 3, du code de procédure pénale, constitue un acte d'administration judiciaire, qui n'est pas susceptible de recours. 13. Les juges ajoutent qu'ils ne sont pas saisis du moyen de nullité dont le tribunal a renvoyé l'examen au fond. 14. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. 15. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 16. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 17. Au regard des considérations qui figurent au paragraphe 8., le moyen de M. [J] qui, pour demander l'annulation du jugement en excipant de la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire, se bornait à soutenir, devant la cour d'appel, que le tribunal siégeait et qu'il était impossible de lui opposer qu'il ne pouvait se réunir, ne peut qu'être écarté. 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 janvier 2023, mais en ses seules dispositions ayant refusé de statuer sur le moyen de nullité présenté par M. [J] et ayant rejeté sa demande d'annulation du jugement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant placé M. [J] en détention provisoire ; REJETTE la demande d'annulation du jugement ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Le tribunal peut-il renvoyer l'affaire et me maintenir en détention sans répondre à mes arguments sur la nullité ?
Non, selon la décision, le tribunal correctionnel, lorsqu'il renvoie l'affaire à une audience ultérieure, doit se prononcer par un seul et même jugement sur les moyens de nullité soulevés contre le titre initial de détention. S'il ne le fait pas, le maintien en détention est irrégulier.
Que se passe-t-il si le tribunal ne statue pas sur les nullités avant de prolonger la détention ?
Si le tribunal ne statue pas sur les nullités dans le jugement de renvoi, le maintien en détention provisoire est contraire aux dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale. Le prévenu peut contester cette décision.
Qu'est-ce qu'un titre de détention initial et comment le contester ?
Le titre de détention initial est l'acte (comme un mandat de dépôt) qui fonde la détention provisoire. Il peut être contesté en soulevant des moyens de nullité, par exemple s'il est entaché d'irrégularités de procédure.
En comparution immédiate, le tribunal doit-il statuer sur les nullités dans le même jugement que le renvoi ?
Oui, selon la décision, le tribunal doit se prononcer sur les moyens de nullité dans le même jugement que celui qui ordonne le renvoi et le maintien en détention. C'est une exigence de l'article 459 du code de procédure pénale.
Quels sont les recours possibles si le tribunal ne respecte pas cette règle ?
Le prévenu peut former un appel ou un pourvoi en cassation contre le jugement qui ne statue pas sur les nullités, ou demander l'annulation de la détention. Il est conseillé de consulter un avocat.
Le juge peut-il décider de me garder en prison sans avoir examiné la validité de mon mandat de dépôt ?
Non, le juge doit examiner les moyens de nullité soulevés contre le titre de détention avant de décider du maintien en détention. S'il ne le fait pas, la décision est irrégulière.
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