Cour de cassation, cr, 19 avril 2023 — n° 23-80.817
Synthèse de la décision
Question juridique
Pour déterminer si une infraction est punie de plus de sept ans d'emprisonnement au sens de l'article 142-5 du code de procédure pénale, faut-il prendre en compte la circonstance de récidive ?
Principe retenu
Pour l'application de l'article 142-5 du code de procédure pénale, la peine de plus de sept ans d'emprisonnement s'apprécie sans tenir compte de la circonstance de récidive.
Faits clés
- Personne mise en examen pour une infraction
- Infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement
- Suivi socio-judiciaire encouru
- Circonstance de récidive
- Placement avec surveillance électronique mobile ordonné
Articles cités
article 142-5 du code de procédure pénale
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susmentionnés, M. [G] [N] a été placé en détention provisoire le 10 janvier 2022.
3. Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention.
4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'ordonnance de prolongation était irrégulière dès lors que le juge des libertés et de la détention avait rejeté une demande de report du débat contradictoire par une motivation inopérante, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 114 du code de procédure pénale que le dossier de la procédure est mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables et de l'article 145-1 du même code que le juge des libertés et de la détention met la procédure à la disposition de l'avocat de la personne mise en examen quatre jours ouvrables au plus tard en vue du débat contradictoire.
7. Les juges ajoutent que l'avocat de M. [N] ayant été convoqué le 20 décembre 2022 en vue d'un débat contradictoire devant se tenir le 5 janvier 2023, il avait la faculté de prendre connaissance de la procédure et de préparer la défense de son client dont il était le premier avocat avant d'en devenir le seul le 4 janvier 2023.
8. Ils relèvent qu'il n'est ni soutenu ni allégué que le dossier de la procédure n'a pas été mis à sa disposition dans les délais légaux et que l'avocat de la personne mise en examen ne saurait se faire un grief de l'absence de délivrance de copie à la date du débat contradictoire dès lors que cette délivrance doit intervenir dans un délai d'un mois.
9. Ils en déduisent que le dossier de la procédure était à la disposition de l'avocat de M. [N] pour assurer la défense de son client et qu'il n'est ni allégué ni même invoqué l'existence de circonstances insurmontables faisant obstacle à la consultation du dossier mis à sa disposition à tout moment, son éloignement du tribunal judiciaire de Nantes ne constituant pas une circonstance insurmontable opposable aux services judiciaires.
10. Ils en concluent que le juge des libertés et de la détention n'était pas tenu d'ordonner le report du débat dès lors que le délai pour délivrer la copie de la procédure n'était pas expiré et que l'avocat de M. [N] n'annonçait pas son déplacement au tribunal judiciaire de Nantes pour consulter le dossier mis à sa disposition et se mettre en mesure de préparer la défense de son client.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui pouvait en tout état de cause substituer ses motifs à ceux, partiellement erronés, du premier juge, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.
12. Dès lors, le moyen, inopérant en sa dernière branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé.
Réponse de la Cour
14. Pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce, qu'il détaille, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique.
15. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision.
16. En effet, d'une part, selon les dispositions de l'article 137-3 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois doivent également comporter l'énoncé des considérations de fait sur le caractère insuffisant des obligations de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile lorsque cette mesure peut être ordonnée au regard de la nature des faits reprochés.
17. D'autre part, si, en application de l'article 142-5 du code de procédure pénale, le placement avec surveillance électronique mobile peut être ordonné lorsque la personne mise en examen l'est pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, il n'y a pas lieu, pour déterminer cette peine, de prendre en compte la circonstance de récidive.
18. Dès lors, le fait que M. [N] soit mis en examen pour les faits de détention non autorisée d'arme de catégorie B, en récidive, ne justifiait pas l'application des dispositions de l'article 137-3 dès lors que, hors récidive, ce délit est puni de cinq ans d'emprisonnement.
19. Ainsi, le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme de la Lance en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Questions fréquentes
Quelles sont les conditions pour un placement sous surveillance électronique mobile ?
Selon l'article 142-5 du code de procédure pénale, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.
La récidive est-elle prise en compte pour déterminer si la peine dépasse sept ans ?
Non, la circonstance de récidive n'est pas prise en compte pour déterminer si l'infraction est punie de plus de sept ans d'emprisonnement. La peine s'apprécie sans tenir compte de la récidive.
Qu'est-ce que le suivi socio-judiciaire ?
Le suivi socio-judiciaire est une mesure prévue par le code pénal qui peut être prononcée pour certaines infractions, impliquant un suivi médical, psychologique ou social, et pouvant inclure une injonction de soins.
Puis-je être placé sous surveillance électronique mobile si je suis en état de récidive ?
Oui, la récidive n'empêche pas le placement sous surveillance électronique mobile, mais elle n'est pas prise en compte pour déterminer si la peine encourue dépasse sept ans. Si l'infraction de base est punie de plus de sept ans, le placement est possible.
Quelle est la différence entre la surveillance électronique mobile et le bracelet électronique ?
La surveillance électronique mobile (PSEM) est un dispositif de localisation à distance, souvent utilisé dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire, tandis que le bracelet électronique est un dispositif de surveillance à domicile. Le PSEM permet de suivre les déplacements de la personne.
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