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Cour de cassation, cr, 11 mai 2023 — n° 22-84.480

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00565

Sommaire de la décision

Selon l'article 132-45-1 du code pénal, tout condamné reconnu coupable d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise sur un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut donner lieu au prononcé d'une interdiction de rapprochement, dont le respect peut être assuré par la pose d'un dispositif anti-rapprochement, sans qu'il soit nécessaire que la qualité de la victime soit visée comme circonstance aggravante par la décision de condamnation. Méconnaît ce texte la chambre de l'application des peines qui refuse le prononcé d'un dispositif anti-rapprochement, au motif que l'intéressé était poursuivi pour des faits de dégradations par moyen dangereux sans que soit retenue la circonstance aggravante de la commission des faits par le conjoint

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