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Cour de cassation, cr, 11 mai 2023 — n° 22-84.480

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00565

Synthèse de la décision

Question juridique

Le prononcé d'un dispositif anti-rapprochement est-il subordonné à la constatation de la circonstance aggravante de violence sur conjoint dans la décision de condamnation ?

Principe retenu

Selon l'article 132-45-1 du code pénal, tout condamné reconnu coupable d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise sur un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut donner lieu au prononcé d'une interdiction de rapprochement, dont le respect peut être assuré par la pose d'un dispositif anti-rapprochement, sans qu'il soit nécessaire que la qualité de la victime soit visée comme circonstance aggravante par la décision de condamnation. Méconnaît ce texte la chambre de l'application des peines qui refuse le prononcé d'un dispositif anti-rapprochement, au motif que l'intéressé était poursuivi pour des faits de dégradations par moyen dangereux sans que soit retenue la circonstance aggravante de la commission des faits par le conjoint.

Faits clés

  • Condamné poursuivi pour des faits de dégradations par moyen dangereux
  • La circonstance aggravante de commission des faits par le conjoint n'a pas été retenue
  • La chambre de l'application des peines a refusé le prononcé d'un dispositif anti-rapprochement
  • Le refus était motivé par l'absence de circonstance aggravante
  • L'infraction est punie d'au moins trois ans d'emprisonnement

Articles cités

article 132-45-1 du code pénal

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [X] a été condamné, le 20 décembre 2021, par le tribunal correctionnel, à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire, en répression de faits de destruction du bien d'autrui par moyen dangereux, soit l'incendie de la maison dont il était propriétaire avec Mme [D] [Z], son épouse, une procédure de divorce étant en cours, et de faits de violences envers personnes dépositaires de l'autorité publique. 3. Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge de l'application des peines a ajouté aux obligations du sursis probatoire, les interdictions d'entrer en contact avec Mme [Z] et de paraître à son domicile. 4. Le 16 mai suivant, le procureur de la République a requis du juge de l'application des peines qu'il ajoute l'obligation de porter un dispositif électronique anti-rapprochement. 5. Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge de l'application des peines a refusé d'ordonner cette obligation. 6. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 9. Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines, le président de la chambre de l'application des peines énonce que l'obligation du port d'un dispositif anti-rapprochement ne peut être ordonnée envers un condamné, sur le fondement de l'article 132-45-1 du code pénal, que si la déclaration de culpabilité a été prononcée pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et vise, de manière expresse, la circonstance aggravante que les faits ont été commis sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 10. Le juge ajoute que par ailleurs, l'analyse des circonstances de l'incendie de la maison commune par M. [X] le 24 novembre 2021 semble davantage traduire sa volonté de se soustraire à son interpellation, que celle de nuire directement à Mme [Z] en raison des liens les unissant, cette dernière ne résidant plus dans ce logement depuis plusieurs mois, qu'en conséquence il apparaît difficile de considérer que les faits de dégradation par moyen dangereux ont été commis en raison des relations ayant existé entre l'auteur et la victime. 11. Il ajoute encore que M. [X] a indiqué qu'il allait vivre dans l'Aube à sa sortie de détention, si bien que les interdictions qui lui ont été faites d'entrer en contact avec Mme [Z] et de paraître en Franche-Comté, ainsi qu'à proximité du lieu de travail et du domicile de son épouse, sont suffisantes pour éviter tout risque de réitération. 12. C'est à tort que la décision attaquée a ajouté à l'article 132-45-1 du code pénal une condition qu'il ne prévoit pas. Ce texte dispose, en effet, que tout condamné reconnu coupable d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise sur un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut donner lieu au prononcé d'une interdiction de rapprochement, dont le respect peut être assuré par la pose d'un dispositif anti-rapprochement, sans qu'il soit nécessaire que la qualité de la victime soit visée comme circonstance aggravante par la décision de condamnation. 13. Cependant, l'ordonnance n'encourt pas la censure, dès lors que, par des motifs souverains et dénués d'insuffisance, il a été démontré que, d'une part, il n'est pas établi que l'infraction ait été commise en raison du lien conjugal, d'autre part, les interdictions prononcées par ailleurs suffisent à éviter tout risque de réitération. 14. Ainsi, le moyen doit être écarté. 15. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois. Mention marginale : La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par décision du 21 juin 2023, sous le numéro 00795, rendu l'arrêt rectificatif dont le dispositif suit : « PAR CES MOTIFS, la Cour : ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 11 mai 2023 sous le numéro 00565, en ce qu'il sera indiqué au paragraphe 12, « peut faire l'objet » en lieu et place de « peut donner lieu au prononcé ». DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectifié sera faite en marge de la minute de l'arrêt rectifié, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée. »

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un bracelet anti-rapprochement si mon conjoint a été condamné pour dégradations sans que la circonstance aggravante de violence sur conjoint soit retenue ?
Oui, selon l'article 132-45-1 du code pénal, le dispositif anti-rapprochement peut être prononcé dès lors que l'infraction est punie d'au moins trois ans d'emprisonnement et qu'elle a été commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS, sans qu'il soit nécessaire que la qualité de victime soit visée comme circonstance aggravante dans la décision de condamnation.
Quelles conditions pour bénéficier d'une interdiction de rapprochement avec dispositif anti-rapprochement ?
Les conditions sont : l'infraction doit être punie d'au moins trois ans d'emprisonnement, elle doit avoir été commise sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS, et le condamné doit être reconnu coupable. Il n'est pas nécessaire que la circonstance aggravante de violence sur conjoint soit retenue.
La chambre de l'application des peines peut-elle refuser un dispositif anti-rapprochement au motif que la circonstance aggravante n'a pas été retenue ?
Non, la chambre de l'application des peines ne peut pas refuser le dispositif pour ce motif. En refusant au seul motif que la circonstance aggravante n'a pas été retenue, elle méconnaît l'article 132-45-1 du code pénal.
Quel est le fondement légal du dispositif anti-rapprochement ?
Le fondement légal est l'article 132-45-1 du code pénal, qui prévoit que tout condamné pour une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise sur un conjoint, concubin ou partenaire de PACS peut se voir imposer une interdiction de rapprochement, dont le respect peut être assuré par un dispositif anti-rapprochement.
Le dispositif anti-rapprochement est-il réservé aux condamnations pour violences conjugales ?
Non, il n'est pas réservé aux violences conjugales. Il s'applique à toute infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise sur un conjoint, concubin ou partenaire de PACS, y compris des dégradations par moyen dangereux, comme dans cette affaire.

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