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Cour de cassation, other, 11 mai 2023 — n° 23-70.002

Avis Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:AV15005

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la sanction de l'irrégularité de la déclaration d'appel et de la notification des conclusions lorsque le ministère public est partie principale en matière de nationalité ?

Principe retenu

La déclaration d'appel formée contre un jugement rendu en matière de nationalité doit désigner le procureur général près la cour d'appel. Si elle mentionne le procureur de la République au lieu du procureur général, il s'agit d'un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée que sur démonstration d'un grief par le procureur général. De même, la notification des conclusions au procureur de la République au lieu du procureur général est une irrégularité de forme, et la caducité de la déclaration d'appel ne peut être prononcée qu'en cas d'annulation de cette notification sur démonstration d'un grief.

Faits clés

  • Jugement rendu en matière de nationalité
  • Ministère public partie principale
  • Déclaration d'appel mentionnant le procureur de la République au lieu du procureur général
  • Conclusions notifiées au procureur de la République
  • Procureur général n'a pas démontré de grief

Motivations de la décision

Examen de la demande d'avis Sur la première question 3. La question porte sur la désignation de l'intimé dans la déclaration d'appel faite par une partie, personne physique, à l'encontre d'un jugement statuant en matière de nationalité. 4. Selon l'article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d'agir pour faire décider qu'elle a ou qu'elle n'a point la qualité de Français. Le procureur de la République a le même droit à l'égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu'une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître. 5. Selon l'article 29-2 du code civil, la procédure suivie en matière de nationalité, et notamment la communication au ministère de la justice des assignations, conclusions et voies de recours, est déterminée par le code de procédure civile. 6. Il résulte des dispositions de l'article 901, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa dernière version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, que la déclaration d'appel est un acte de procédure contenant notamment les indications, prescrites par le cinquième alinéa de l'article 57 du même code, des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée et ce, à peine de nullité. 7. L'article 1042 du code de procédure civile dispose que toute action qui a pour objet principal de faire déclarer qu'une personne a ou n'a pas la qualité de Français, est exercée par le ministère public ou contre lui sans préjudice du droit qui appartient à tout intéressé d'intervenir à l'instance. 8. Or, il résulte des articles L.122-2 et L.122-3 du code de l'organisation judiciaire que le ministère public est exercé, en toutes matières, par le procureur de la République devant les juridictions du premier degré du ressort du tribunal judiciaire et par le procureur général devant les juridictions du second degré dans le ressort de la cour d'appel. 9. En application de ces règles, l'alinéa 2 de l'article 972-1 du code de procédure civile énonce que les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé. 10. Ce texte spécifique déroge aux dispositions générales de l'article 547 du code de procédure civile qui prévoient qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. 11. Il résulte de ce qui précède qu'en matière de contentieux de nationalité, la déclaration d'appel de la partie, personne physique, doit désigner le procureur général près la cour d'appel. Sur la deuxième question 12. La question posée est celle de savoir quelle sanction est applicable à une déclaration d'appel qui désigne le procureur de la République au lieu du procureur général. 13. La Cour de cassation a jugé que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel. (Ass. plén., 6 décembre 2004, pourvoi n° 03-11.053, Bull. 2004, Ass. Plén. n° 13 ). 14. Il en résulte qu'en matière de nationalité, la déclaration d'appel formée contre un jugement dans lequel le ministère public était partie principale, et qui mentionne, au lieu du procureur général, le procureur de la République, est affectée d'un vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que sur la démonstration d'un grief par le procureur général. Sur la troisième question 15 . L' article 972-1, alinéa 2, précité, énonce que les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé. 16. Par conséquent, cette disposition ne prévoit pas que la notification de conclusions de l'appelant soit faite indifféremment au procureur de la République ou au procureur général mais seulement à ce dernier. 17. Si la Cour de cassation a jugé que dans un contentieux de nationalité, la disposition de l'article 911 du code de procédure civile prévoyant que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, s'applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l'instance d'appel, (2ème civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-21.881, publié), cet arrêt ne concerne toutefois que l'hypothèse dans laquelle l'appelant n'avait pas notifié ses conclusions au ministère public dans le délai de leur remise à la cour d'appel. 18. Or, la question posée, distincte, est celle de savoir si l'irrégularité de la notification des conclusions de l'appelant au procureur de la République au lieu du procureur général est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel. 19. Dès lors, il convient d'appliquer la jurisprudence constante de la Cour de cassation aux termes de laquelle il résulte des articles 114, alinéa 2 et 911 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-17.999, Bull. 2014, II, n° 213 ; 2ème Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 19-17.202). 20. S'analysant ainsi en une irrégularité de forme affectant la notification des conclusions qui est faite, dans le délai imparti, non pas au procureur général, mais au procureur de la République, elle est susceptible d'être annulée sur la démonstration d'un grief par le procureur général. Ce n'est qu'en cas d'annulation de cette notification que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel est encourue.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, LA COUR : EST D'AVIS QUE 1.En matière de contentieux de nationalité, la déclaration d'appel de la partie, personne physique, doit désigner le procureur général près la cour d'appel. 2. La déclaration d'appel formée contre un jugement dans lequel le ministère public était partie principale, et qui mentionne, au lieu du procureur général, le procureur de la République, est affectée d'un vice de forme, la nullité ne pouvant être prononcée que sur la démonstration d'un grief par le procureur général. 3. La notification des conclusions qui est faite, dans le délai imparti, non pas au procureur général mais au procureur de la République, ainsi affectée d'un vice de forme, est susceptible d'être annulée, en application de l'article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration d'un grief par le procureur général. Ce n'est qu'en cas d'annulation de cette notification que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel est encourue en application de l'article 911 du code de procédure civile. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 11 mai 2023, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 18 avril 2023 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Caillard, M. Waquette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre. Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre. Le conseiller rapporteur Le président Le greffier de chambre

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je fais appel d'un jugement de nationalité et que je désigne le mauvais procureur ?
La déclaration d'appel doit désigner le procureur général. Si vous désignez le procureur de la République, c'est un vice de forme. La nullité ne sera prononcée que si le procureur général démontre un grief.
Quelle est la différence entre le procureur de la République et le procureur général dans un appel ?
Le procureur général est le magistrat du parquet général près la cour d'appel, tandis que le procureur de la République est celui du tribunal judiciaire. En appel, c'est le procureur général qui doit être visé.
Puis-je être sanctionné pour avoir notifié mes conclusions au procureur de la République au lieu du procureur général ?
La notification au procureur de la République est une irrégularité de forme. La sanction (caducité de la déclaration d'appel) ne peut être prononcée que si cette notification est annulée, ce qui nécessite la démonstration d'un grief par le procureur général.
Qu'est-ce qu'un vice de forme dans une déclaration d'appel ?
Un vice de forme est une irrégularité dans les formalités de l'acte, comme la désignation d'une mauvaise partie. En matière de nationalité, désigner le procureur de la République au lieu du procureur général constitue un vice de forme.
Comment prouver un grief pour faire annuler une déclaration d'appel ?
Le procureur général doit démontrer que l'irrégularité lui cause un préjudice concret, par exemple en l'empêchant de connaître l'appel ou de présenter ses observations. Sans cette preuve, la nullité ne peut pas être prononcée.
Quelle est la sanction si la déclaration d'appel est irrégulière ?
La sanction est la nullité de la déclaration d'appel, mais uniquement si le procureur général démontre un grief. En l'absence de grief, la déclaration reste valable.
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