SUR CE :
Sur l'annulation de l'avertissement et les dommages-intérêts afférents :
Considérant que l'avertissement du 26 mai 2020 notifié à Mme [Y] lui reproche les fait suivants : '(...) depuis quelques temps, vos collègues de travail se plaignent de votre attitude dans le service qui nuit à leur travail et au bon fonctionnement du service.
En effets plusieurs salariés de votre service, nous ont écrit afin de rapporter vos 'moqueries', 'blagues de mauvais goût', 'attitude dénigrante', 'reproches incessants', 'attaques personnelles', qui ont été qualifiés d'acharnement par certains d'entre eux. Ces témoignages écrits confirment des plaintes orales que j'avais eues de la part de vos collègues.
Je rappelle que nous avons également eu des salariés démissionnaires qui ont justifié leur départ par l'ambiance du service et pour laquelle vous étiez en grande partie responsable.
Ces faits, qui constituent une faute, perturbent le bon fonctionnement du service (...)' ;
Considérant que Mme [Y] demande l'annulation de cet avertissement et l'allocation de dommages-intérêts pour préjudice moral aux motifs que :
- les faits reprochés sont imprécis, il n'est pas mentionné le nom des salariés se disant victime des faits, ni leur date ;
- les faits reprochés ne sont pas établis et la sanction est ainsi injustifiée ;
Que la société VCF OF NEUFS IDF conclut au débouté des demandes ;
Considérant qu'en application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; que toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ;
Qu'en l'espèce, en premier lieu, il ressort de la lettre d'avertissement mentionnée ci-dessus que les faits énoncés sont matériellement vérifiables et sont donc suffisamment précis ;
Qu'en second lieu, la société VCF OF NEUFS IDF verse aux débats quatres courriels de collègues de Mme [Y] adressés à la direction des ressources humaines de l'entreprise, doublés par des attestations, dans lesquelles les attestantes dénoncent de manière précise et concordante les moqueries, les reproches incessants, l'attitude dénigrante et les attaques personnelles commises par l'appelante, tels qu'avoir dit à l'une d'elles qu'elle avait encore beaucoup de travail pour maigrir, l'absence de salutations du jour au lendemain, des critiques quotidiennes sur les compétences des unes et des autres, des rires sarcastiques en passant devant le bureau d'une collègue ou encore avoir dit 't'inquiète pas je ne vais pas te frapper on ne va pas en rester là' ; que ces collègues dénoncent également de manière unanime l'atmosphère délétère ainsi créée par Mme [Y] dans le service ;
Que le courriel produit par Mme [Y] dans lequel elle impute à l'une des attestantes (Mme [T]) de l'avoir traitée de 'pétasse' lors d'une altercation du 3 mars 2020 ne suffit pas en tout état de cause à justifier le comportement général et persistant de l'appelante au sein du service ;
Que les faits reprochés sont ainsi établis ;
Que l'avertissement prononcé par l'employeur est en conséquence justifié et proportionné ;
Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [Y] de sa demande d'annulation de l'avertissement en litige et de sa demande subséquente de dommages-intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ces points ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, Mme [Y] sera condamnée à payer à la société VCF OF NEUFS IDF une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;