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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 2023 — n° 21-23.174

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C100344

Synthèse de la décision

Question juridique

Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont-ils couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ?

Principe retenu

Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. L'article 189 bis, devenu L. 110-4, I, du code de commerce, en ce qu'il prévoit un délai de prescription de dix ans et non un délai-butoir enserrant un délai de prescription, n'est pas susceptible d'interprétation conforme à l'article 11 de la directive 85/374/CEE, de sorte que l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué et qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, se prescrit selon les dispositions du droit interne, soit à compter de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu connaissance.

Faits clés

  • Produit défectueux mis en circulation après expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE mais avant l'entrée en vigueur de la loi de transposition
  • Atteinte à la réputation résultant d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même
  • Préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par la victime, y compris par ricochet
  • Action en responsabilité contractuelle dirigée contre le fabricant
  • Application de l'article 189 bis du code de commerce (devenu L. 110-4, I) prévoyant un délai de prescription de dix ans

Articles cités

article 189 bis du code de commerce article L. 110-4, I, du code de commerce article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par la Société des automobiles Marcot et la société Gan assurances et en ce que, ajoutant au jugement déféré, il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les sociétés Renault Trucks et Iveco France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Renault Trucks et Iveco France à payer à la Société des automobiles Marcot la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 juin 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 18 mai 2016, pourvoi n° 14-16.234, Bull. IV, n° 76), le 5 juin 1991, la société Renault véhicules industriels, aux droits de laquelle vient la société Renault Trucks, a vendu à la société Marcot un autocar qui avait été mis en circulation le 26 septembre 1990. 3. En janvier 1999, la société Renault véhicules industriels a apporté à la société Irisbus, devenue Iveco France, sa branche d'activités « autocars et autobus ». 4. Le 24 juin 1999, l'autocar acquis par la société Marcot a subi un accident, entraînant le décès du chauffeur, [M] [S], et des blessures aux passagers. 5. Le 7 juin 2005, la société Marcot, ainsi que la société Gan assurances, assureur de sa responsabilité civile, et la société Covea Fleet, assureur des dommages au véhicule, faisant valoir que l'accident avait été causé par la rupture d'un élément de roue de celui-ci, ont assigné en responsabilité les sociétés Iveco France et Renault Trucks. La société Iveco France a appelé en garantie la société Allianz Global Corporate & Specialty, assureur de la société Renault Trucks. Les ayants droit de [M] [S] et la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges sont intervenus à l'instance.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 8. Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. 9. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'étaient réparables sur le fondement de l'article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, les « préjudices moral, financier, commercial et d'image » que la société Marcot avait subis à la suite de la survenue de l'accident de l'autocar et de la gravité des dommages corporels qu'il avait provoqués. Réponse de la Cour Vu l'article 189 bis, devenu L. 110-4, I, du code de commerce, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et les articles 10 et 11 de la directive 85/374/CEE : 12. Selon le premier de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans. 13. Selon le deuxième, l'action en réparation prévue par directive se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. 14. Selon le troisième, les droits conférés à la victime en application de la directive s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n'ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci. 15. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, du 15 avril 2008, Impact, C-268/06 et du 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17) que, si le principe d'interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, aux fins de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, l'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une directive lorsqu'il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses limites dans les principes généraux du droit et que cette obligation ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national. 16. La Cour de cassation a déjà jugé que l'action en responsabilité extra-contractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué et qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit, selon les dispositions du droit interne, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet sur ce point d'une interprétation conforme au droit de l'Union, par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé (1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117). 17. Les dispositions de l'article 189 bis, devenu L. 110-4, I, du code de commerce, en ce qu'elles prévoient un délai de prescription de dix ans et non un délai-butoir enserrant un délai de prescription, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une interprétation conforme à l'article 11 de la directive qui instaure un délai-butoir enserrant le délai de prescription de l'article 10, de sorte que l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué et qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit selon les dispositions du droit interne, soit à compter de la réalisation du dommage ou de la date de sa révélation à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu connaissance (1re Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.820, Bull. 2009, I, n° 172 ; 2e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.754, Bull. 2017, II, n° 102 ; 3e Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.898, publié). 18. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société Marcot et de la société Gan assurances au titre des dommages entrant dans le champ d'application de la directive, l'arrêt retient que, l'article L. 110-4 du code de commerce ne précisant pas quel est le point de départ du délai qu'il fixe, il est susceptible, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux, d'être interprété à la lumière de l'article 11 de la directive et qu'en conséquence le point de départ du délai de dix ans doit être fixé à la date de mise en circulation de l'autocar, soit le 26 septembre 1990, que ce délai a expiré le 26 septembre 2000 et que l'action engagée le 7 juin 2005 par les sociétés Marcot et Gan assurances est donc prescrite. 19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article 189 bis, devenu L. 110-4, du code de commerce, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 22. Il résulte de ce texte que la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. 23. Pour déclarer irrecevables les demandes concernant des dommages ne relevant pas du champ d'application de la directive, l'arrêt retient que l'obligation visée à l'article L. 110-4 du code de commerce se prescrit par dix ans à compter de la date de la vente du bien litigieux. 24. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir réparation pour le préjudice d'image causé par un produit défectueux ?
Oui, selon cette décision, les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux.
Quel est le délai pour agir contre le fabricant d'un produit défectueux ?
Le délai dépend de la date de mise en circulation du produit. Si le produit a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive mais avant l'entrée en vigueur de la loi de transposition, le délai de prescription est celui du droit interne, soit dix ans à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime si elle établit qu'elle n'en a pas eu connaissance.
La prescription de dix ans du code de commerce est-elle conforme au droit européen ?
Non, la Cour a jugé que l'article 189 bis du code de commerce, en ce qu'il prévoit un délai de prescription de dix ans et non un délai-butoir enserrant un délai de prescription, n'est pas susceptible d'interprétation conforme à l'article 11 de la directive 85/374/CEE. Cependant, pour les produits mis en circulation avant la transposition, le droit interne s'applique.
Puis-je demander réparation pour le préjudice subi par un proche à cause d'un produit défectueux ?
Oui, la décision précise que les préjudices par ricochet, c'est-à-dire subis par des tiers du fait de l'atteinte à la personne ou au bien, sont également couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux.
Qu'est-ce qu'un délai-butoir et comment s'applique-t-il en matière de produits défectueux ?
Un délai-butoir est un délai maximal au-delà duquel aucune action n'est possible, indépendamment de la découverte du dommage. La directive 85/374/CEE impose un délai-butoir de dix ans à compter de la mise en circulation du produit. Cependant, pour les produits mis en circulation avant la transposition, le droit interne s'applique, qui prévoit un délai de prescription de dix ans à compter de la réalisation ou de la révélation du dommage.
Que faire si le produit défectueux a été acheté avant l'entrée en vigueur de la loi de transposition ?
Si le produit a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition mais avant l'entrée en vigueur de la loi de transposition, l'action en responsabilité contractuelle se prescrit selon les dispositions du droit interne, c'est-à-dire à compter de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime si elle établit qu'elle n'en a pas eu connaissance.
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