Cour de cassation, 2ème chambre civile, 1 juin 2023 — n° 21-12.630
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nîmes, 2 décembre 2020), rendu en dernier ressort, et les productions, la société [4], devenue la société [3] (la société), a formé opposition à une contrainte signifiée le 21 mai 2019 par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile :
3. Il résulte de ces textes que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et que le délai imparti par le premier pour former opposition à une contrainte est interrompu par l'envoi au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée contenant le recours du cotisant.
4. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée par la société à l'encontre de la contrainte litigieuse, le jugement, après avoir constaté que la contrainte a été signifiée par huissier de justice le 21 mai 2019 et que l'opposition a été formée par courrier daté du 3 juin suivant, pris en charge par le service de la poste le 4 juin et reçu au greffe du tribunal le 6 juin, retient que le délai a commencé à courir le 21 mai 2019 pour expirer le 5 juin 2019, soit la veille de la réception de l'opposition à contrainte au greffe.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'opposition avait été formée dans le délai imparti, le tribunal a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Condamne l'URSSAF du Languedoc-Roussillon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Languedoc-Roussillon et la condamne à payer à la société [3], anciennement dénommée société [4], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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