Cour de cassation, chambre sociale, 1 juin 2023 — n° 21-23.438
Synthèse de la décision
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 juillet 2021), M. [N] a été engagé, en qualité de responsable de la logistique et du service qualité, par la société Seprodom Antilles (la société), à compter du 5 décembre 2011.
2. Il a été licencié par lettre du 12 août 2015.
3. Estimant avoir été victime de faits de harcèlement moral, le salarié a saisi, par requête du 5 février 2018, la juridiction prud'homale et sollicité diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail et le principe de réparation intégrale :
6. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
7. L'octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
8. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient qu'un même préjudice ne peut être indemnisé qu'une seule fois et ne peut donner droit à une seconde réparation. Il ajoute que le salarié est fondé à obtenir une indemnité au titre du préjudice résultant du licenciement nul, indemnité se confondant avec celle réclamée au titre du harcèlement moral. Il en déduit que le salarié ne saurait obtenir deux indemnités, l'une pour le harcèlement moral et l'autre pour le licenciement nul.
9. En statuant ainsi, alors que l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne saurait faire obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 19 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Seprodom Antilles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seprodom Antilles et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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