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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Après avoir effectué diverses missions en intérim, M. [R] [N] a été embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2020 par la société Cartonnages d'Auch, exerçant à Auch (32), en qualité de conducteur typographe, niveau V 2, coefficient 195.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] [N] percevait un salaire de 1 694,34 euros pour 151,67 heures de travail.
La convention collective applicable est celle des industries du cartonnage.
Suite à une opération chirurgicale, M. [R] [N] a été placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois.
Puis le salarié a de nouveau été placé en arrêt maladie du 9 au 25 septembre 2020. Il a repris le travail le 28 septembre 2020, avant d'être une nouvelle fois placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre jusqu'au 1er novembre 2020.
À la suite à la visite de reprise du 3 novembre 2020, le médecin du travail l'a déclaré apte et n'a formulé aucune restriction ou proposition d'aménagement de poste.
Le 4 février 2021, à la suite de la lecture d'un article paru dans le journal « La Dépêche », l'employeur a appris que le salarié avait entamé une grève de la faim afin de protester contre la perte de l'aide personnalisée au logement et la diminution de la réduction du loyer de solidarité.
Ce dernier a continué de travailler durant sa grève de la faim.
A la demande de l'employeur, le médecin du travail a examiné M. [R] [N] et a immédiatement prononcé une inaptitude temporaire.
Par courrier du 10 février 2021, l'employeur a notifié un avertissement au salarié.
Celui-ci a contesté cet avertissement par courrier du 19 février 2021 mais l'employeur a maintenu sa décision par courrier en réponse du 24 février 2021.
Au terme de sa grève de la faim, M. [R] [N] a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Le 9 juin 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte, sans possibilité de reclassement.
Par requête du 16 juin 2021, M. [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch en annulation de la sanction disciplinaire, en communication du règlement intérieur de la société, en paiement de la somme de 847,47 euros de dommages-intérêts, celle de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l'employeur aux entiers dépens, et l'exécution provisoire de la décision, avec capitalisation des intérêts.
Le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2021.
Par courrier du 29 juin 2021, M. [R] [N] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch, section industrie, a :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- débouté M. [R] [N] de ses demandes,
- débouté la société Cartonnages d'Auch de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2022, M. [R] [N] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant la société Cartonnages d'Auch en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 4 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
I. Moyens et prétentions de M. [R] [N] appelant principal
Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 22 août 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [R] [N] demande à la cour de :
- déclarer toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch en toutes ses dispositions sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
- constater qu'il a fait l'objet d'une sanction qui n'a lieu d'être,
En conséquence,
- ordonner l'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre,