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Cour d'appel, chambre sociale, 6 juin 2023 — n° 22/00334

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'avertissement notifié à un salarié pour avoir poursuivi une grève de la faim tout en continuant à travailler est-il justifié et proportionné ?

Principe retenu

Le salarié est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis de lui-même et des autres. Poursuivre une grève de la faim tout en exerçant un poste à risque, tel que conducteur de machine d'impression, constitue un manquement à cette obligation. L'employeur, qui a l'obligation de préserver la santé et la sécurité de ses salariés, peut légitimement sanctionner un tel comportement par un avertissement, pourvu que la sanction soit proportionnée à la faute.

Faits clés

  • Salarié embauché en CDI comme conducteur typographe
  • Grève de la faim pour protester contre la perte d'aides au logement
  • Salarié a continué à travailler pendant sa grève de la faim
  • Poste qualifié d'ultra physique nécessitant une grande vigilance
  • Médecin du travail a prononcé une inaptitude temporaire après examen

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 453 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE M. [R] [N] aux entiers dépens d'appel, DÉBOUTE M. [R] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE la société Cartonnages d'Auch de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Après avoir effectué diverses missions en intérim, M. [R] [N] a été embauché, selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2020 par la société Cartonnages d'Auch, exerçant à Auch (32), en qualité de conducteur typographe, niveau V 2, coefficient 195. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] [N] percevait un salaire de 1 694,34 euros pour 151,67 heures de travail. La convention collective applicable est celle des industries du cartonnage. Suite à une opération chirurgicale, M. [R] [N] a été placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Puis le salarié a de nouveau été placé en arrêt maladie du 9 au 25 septembre 2020. Il a repris le travail le 28 septembre 2020, avant d'être une nouvelle fois placé en arrêt de travail à compter du 30 septembre jusqu'au 1er novembre 2020. À la suite à la visite de reprise du 3 novembre 2020, le médecin du travail l'a déclaré apte et n'a formulé aucune restriction ou proposition d'aménagement de poste. Le 4 février 2021, à la suite de la lecture d'un article paru dans le journal « La Dépêche », l'employeur a appris que le salarié avait entamé une grève de la faim afin de protester contre la perte de l'aide personnalisée au logement et la diminution de la réduction du loyer de solidarité. Ce dernier a continué de travailler durant sa grève de la faim. A la demande de l'employeur, le médecin du travail a examiné M. [R] [N] et a immédiatement prononcé une inaptitude temporaire. Par courrier du 10 février 2021, l'employeur a notifié un avertissement au salarié. Celui-ci a contesté cet avertissement par courrier du 19 février 2021 mais l'employeur a maintenu sa décision par courrier en réponse du 24 février 2021. Au terme de sa grève de la faim, M. [R] [N] a de nouveau été placé en arrêt de travail. Le 9 juin 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte, sans possibilité de reclassement. Par requête du 16 juin 2021, M. [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch en annulation de la sanction disciplinaire, en communication du règlement intérieur de la société, en paiement de la somme de 847,47 euros de dommages-intérêts, celle de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de l'employeur aux entiers dépens, et l'exécution provisoire de la décision, avec capitalisation des intérêts. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 juin 2021. Par courrier du 29 juin 2021, M. [R] [N] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch, section industrie, a : - rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - débouté M. [R] [N] de ses demandes, - débouté la société Cartonnages d'Auch de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [N] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2022, M. [R] [N] a régulièrement déclaré former appel du jugement, en désignant la société Cartonnages d'Auch en qualité de partie intimée et en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 4 avril 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS I. Moyens et prétentions de M. [R] [N] appelant principal Dans ses dernières conclusions, enregistrées au greffe le 22 août 2022, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [R] [N] demande à la cour de : - déclarer toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch en toutes ses dispositions sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile, - constater qu'il a fait l'objet d'une sanction qui n'a lieu d'être, En conséquence, - ordonner l'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre,

Motivations de la décision

MOTIVATION I. Sur l'annulation de l'avertissement M. [R] [N] demande l'annulation de l'avertissement du 10 février 2021 ainsi rédigé : « Le 4 février dernier, à la lecture du journal La Dépêche du Gers, nous avons été interpellé par un article de presse dans lequel vous êtes nommés et relatez différents propos. Nous apprenons par le biais de cet article de presse que vous avez entamé une grève de la faim depuis le lundi 1er février 2021, pour protester contre la réforme des APL. Inquiet par votre état de santé en raison d'une non-alimentation depuis quelques jours, tout en occupant le poste de conducteur typographe au sein de notre entreprise, nous avons immédiatement pris rendez-vous auprès de notre médecin du travail, qui vous a rencontré le jeudi 4 février 2021 à 10h30. Le docteur [T] a rendu un avis d'inaptitude temporaire à votre poste de travail et a rendu nécessaire un repos thérapeutique, vous orientant vers votre médecin traitant pour la prescription d'un arrêt de travail le jour même. Monsieur [N], au regard des précédents éléments relatés, nous trouvons regrettable d'avoir appris à la lecture d'un article de presse, votre décision d'entamer une grève de la faim depuis déjà 4 jours tout en poursuivant votre activité professionnelle. Cette situation liée à votre état de santé aurait pu engendrer de lourdes conséquences, sur votre personne mais aussi auprès vos collègues. Garant de la sécurité de nos salariés nous ne pouvons tolérer un tel comportement. En outre, nous déplorons certaines informations que vous avez partagées au sein de la presse locale. En effet, au-delà de certaines données que nous estimons confidentielles, plusieurs éléments relatés dans cet article permettent de faire un rapprochement avec notre entreprise. Aussi, nous vous rappelons l'article 8 de votre contrat de travail qui fait référence à vos obligations professionnelles : « Article 8 : Obligation professionnelles ' Dispositions diverses D'une manière générale, le Salarié veillera à faire preuve en permanence d'une attitude et d'un comportement qui favorisent l'image positive de l'entreprise telle qu'elle peut être perçue par la clientèle ou tout autre tiers. (') » En conséquence, nous vous notifions par la présente un avertissement qui sera porté à votre dossier personnel. » L'article L.1331-1 du code du travail dispose que : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. » L'avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L.1331-1 du code du travail. La possibilité offerte à l'employeur d'infliger une sanction à ses salariés fait partie de son pouvoir disciplinaire. L'article L.1332-1 du code du travail précise que « Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui. » Pour confirmer le conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que l'avertissement était une sanction proportionnée, il suffira de relever et d'ajouter que : - la grève de la faim a duré quatre jours et non deux jours et demi. En effet, dans l'article de presse, le salarié indique l'avoir débutée le lundi. Le médecin du travail l'a examiné le jeudi suivant, 4 février 2021 - le salarié effectuait un travail qu'il qualifie lui-même de « ultra physique » l'amenant à manipuler la machine d'impression typographique qui portait un bouton d'arrêt d'urgence - par conséquent, son emploi nécessitait une grande vigilance - en continuant à travailler tout en poursuivant une grève de la faim, le risque d'accident était réel - l'avis d'inaptitude temporaire du 4 février 2022 démontre la fragilité de son état de santé - le salarié a manqué à son obligation de prendre soin de sa santé, de sa sécurité et de celles des autres, - mais dans ce contexte, l'employeur, ne pouvant pas faire courir de risques à ses employés, a respecté son obligation de sécurité - le salarié n'a subi aucun préjudice - l'avertissement infligé n'a eu aucun impact sur sa rémunération ni aucune incidence sur son poste ou sur son évolution professionnelle, Ainsi, l'avertissement infligé par l'employeur à M. [R] [N] est proportionné et justifié. II. Sur la demande de dommages-intérêts La sanction prononcée étant jugée proportionnée et justifiée, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [R] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la société Cartonnages d'Auch selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, visant à voir condamner M. [R] [N] à lui régler la somme de 1 000 euros.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un avertissement disciplinaire ?
Un avertissement est une sanction disciplinaire légère notifiée par l'employeur à un salarié pour un manquement à ses obligations. Dans cette affaire, l'avertissement a été donné pour avoir poursuivi une grève de la faim tout en travaillant sur un poste à risque.
Un salarié peut-il être sanctionné pour une grève de la faim ?
Oui, si la grève de la faim compromet sa santé et sa sécurité au travail, comme en l'espèce où le salarié manipulait une machine d'impression nécessitant une grande vigilance. La cour a jugé que cela constituait un manquement à l'obligation de sécurité.
Qu'est-ce que l'obligation de sécurité du salarié ?
Le salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes au travail. En continuant à travailler pendant une grève de la faim, le salarié a manqué à cette obligation.
Comment contester un avertissement ?
Le salarié peut contester par écrit, comme l'a fait M. [N] par courrier du 19 février 2021. Si l'employeur maintient sa décision, le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes. En l'espèce, la cour a confirmé l'avertissement car il était proportionné.
Quels sont les critères de proportionnalité d'une sanction ?
La sanction doit être proportionnée à la faute commise, en tenant compte de la gravité des faits, de l'ancienneté, des antécédents disciplinaires, et des conséquences pour le salarié. Ici, l'avertissement a été jugé proportionné car le risque d'accident était réel et le salarié n'a subi aucun préjudice.
L'employeur a-t-il une obligation de sécurité envers les salariés ?
Oui, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés. En l'espèce, en réagissant à la grève de la faim et en faisant examiner le salarié par le médecin du travail, l'employeur a respecté son obligation.
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