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Cour de cassation, cr, 21 juin 2023 — n° 22-85.530

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00817

Synthèse de la décision

Question juridique

L'autorisation de commercialiser des dérivés du cannabis contenant au plus 0,30% de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) a-t-elle une incidence sur l'infraction de conduite après usage de stupéfiants ?

Principe retenu

L'infraction de conduite après usage de stupéfiants est constituée dès lors qu'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée. L'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis dont la teneur en THC est inférieure ou égale à 0,30% est sans incidence sur cette incrimination.

Faits clés

  • Conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants
  • Dérivés du cannabis contenant au plus 0,30% de THC
  • Substance classée comme stupéfiant
  • Dose absorbée non précisée
  • Autorisation de commercialisation des dérivés du cannabis

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] [J] coupable de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, et excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire, ainsi qu'à 50 euros d'amende. 3. M. [J] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 235-1 du code de la route et l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 modifié, pris pour l'application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique : 6. Le premier de ces textes incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage étant établi par une analyse sanguine ou salivaire, peu important que le taux de produits stupéfiants ainsi révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté, en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination. 7. Selon le second, le tétrahydrocannabinol est une substance classée comme stupéfiants. 8. Pour relaxer M. [J] du délit de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt attaqué retient que, s'agissant de la présence de cannabis dans la salive, l'expertise toxicologique, qui en fait état, ne mentionne pas de taux de THC, et qu'en outre, aucune investigation n'a été menée afin de savoir si le CBD consommé par l'intéressé dépassait ou non la teneur admise en tétrahydrocannabinol, fixée à moins de 0,20 % à la date des faits. 9. Le juge en conclut qu'il résulte de ces éléments et des déclarations du prévenu, que ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de l'infraction ne sont établis avec certitude. 10. En prononçant ainsi, alors que l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par l'arrêté susvisé, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée, la cour d'appel a méconnu les textes précités. 11. La cassation est, dès lors, encourue. Portée et conséquence de la cassation 12. La cassation portera sur les dispositions de l'arrêt ayant relaxé le prévenu du délit de conduite après usage de stupéfiants et toutes les peines prononcées, la déclaration de culpabilité pour l'infraction d'excès de vitesse, non critiquée par le moyen, étant maintenue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 5 septembre 2022, mais en ses seules dispositions ayant relaxé le prévenu du délit de conduite après usage de stupéfiants et celles relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-et-un juin deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Puis-je être poursuivi pour conduite sous stupéfiants si j'ai consommé du cannabis contenant moins de 0,30% de THC ?
Oui, l'infraction est constituée dès lors que vous avez conduit après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu importe la dose absorbée. L'autorisation de commercialiser des dérivés du cannabis avec une teneur en THC inférieure ou égale à 0,30% ne change rien à cette règle.
Quel est le seuil de THC à partir duquel l'infraction de conduite sous stupéfiants est constituée ?
Il n'y a pas de seuil de THC pour l'infraction de conduite après usage de stupéfiants. Dès lors qu'il est établi que vous avez conduit après avoir consommé une substance classée comme stupéfiant, l'infraction est constituée, quelle que soit la quantité absorbée.
L'autorisation de commercialiser des dérivés du cannabis à faible teneur en THC change-t-elle quelque chose pour la conduite ?
Non, cette autorisation est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants. Le fait que le produit soit autorisé à la vente ne permet pas d'échapper à la poursuite si vous conduisez après en avoir consommé.
Que risque-t-on pour conduite après avoir fumé du cannabis légal ?
Vous risquez les mêmes sanctions que pour toute conduite après usage de stupéfiants, car l'infraction est constituée indépendamment de la teneur en THC ou de la dose absorbée. Les peines peuvent inclure une amende, une suspension de permis, voire une peine d'emprisonnement selon les circonstances.
Est-ce que la dose absorbée compte pour l'infraction de conduite sous stupéfiants ?
Non, la dose absorbée est indifférente. L'infraction est constituée dès lors que vous avez conduit après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, même si la dose était infime.
Comment est établie l'infraction de conduite après usage de stupéfiants ?
L'infraction est établie par la preuve que vous avez conduit un véhicule après avoir consommé une substance classée comme stupéfiant. Cette preuve peut résulter d'un test salivaire, d'une analyse sanguine, ou de tout autre moyen de preuve.

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