Réponse de la Cour
8. L'arrêt attaqué vise les réquisitions du procureur général du 1er juin 2022, puis le dépôt du dossier au greffe de la chambre de l'instruction.
9. Le mémoire déposé pour l'appelant, reçu au greffe de ladite chambre le 16 septembre 2022, fait état du réquisitoire produit en vue de l'audience du 20 septembre 2022, ce qui implique qu'il a été régulièrement déposé dans les délais prévus par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
12. Pour dire que M. [ZB] avait autorité sur les mineurs victimes d'agressions sexuelles aggravées, ce qui justifiait de reporter à leur majorité le point de départ de la prescription, l'arrêt attaqué énonce que les patients mineurs lui ont été confiés, en sa qualité de chirurgien, et se sont trouvés dans un rapport de dépendance lors de l'exécution de soins et d'actes chirurgicaux, même temporairement et ponctuellement.
13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans insuffisance, exposé les circonstances qui établissent que la personne mise en examen avait autorité sur les victimes, au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, dans sa version alors en vigueur, dont il résulte que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à leur majorité.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
16. Pour rejeter partiellement la demande tendant à constater que l'action publique était prescrite, s'agissant des faits commis sur trente-trois victimes, l'arrêt attaqué énonce que M. [ZB] a admis, lors des interrogatoires devant le magistrat instructeur, qu'il savait que les victimes ayant subi des actes de nature sexuelle au bloc opératoire, ou dans les moments proches de l'entrée ou de la sortie du bloc opératoire, alors qu'elles étaient « prémédiquées », anesthésiées ou en phase de surveillance avant leur réveil, ne pouvaient en garder aucun souvenir, soit en raison de leur sommeil anesthésique, soit en raison de l'amnésie provoquée par cette médication.
17. Les juges ajoutent que l'intéressé agissait, dans ces hypothèses, selon un mode opératoire parfaitement rodé, mis en évidence comme ayant existé depuis de très nombreuses années, sans jamais être découvert, soit après avoir vérifié l'absence de tierce personne au moment de l'acte ou détourné l'attention du personnel soignant, soit lorsque, craignant d'être surpris, il transformait l'attouchement en un geste en apparence médical.
18. Ils relèvent, s'agissant des victimes qui se sont interrogées, après leur hospitalisation, sur des sensations de gêne ou de douleur dans la zone génito-anale, qu'elles ne pouvaient en rattacher l'origine à une agression sexuelle commise par ce chirurgien, lequel agissait dans un contexte et selon un mode opératoire qui lui permettait de parvenir à une complète dissimulation des faits.
19. Ils en concluent, d'une part, qu'il existait une impossibilité d'agir pour les victimes potentielles à la conscience abolie, en sommeil anesthésique, « prémédiquées » ou en phase de réveil, liée à des circonstances irrésistibles qui leur sont parfaitement extérieures, d'autre part, qu'en raison du mode opératoire et des stratagèmes utilisés par M. [ZB] entourant la commission des actes et de l'absence de souvenirs des patients en résultant, les autorités compétentes, qui ne pouvaient être mises en mesure de connaître l'existence même des faits, ont été empêchées d'agir pour interrompre la prescription de l'action publique.
20. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
21. En effet, elle a souverainement constaté, par des motifs dénués de toute insuffisance comme de contradiction, qu'il existait un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, ce dont il résulte que le délai de prescription avait été suspendu jusqu'au 2 mai 2017, date de la révélation des faits, pour en déduire à bon droit que la prescription n'était pas acquise.
22. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
24. L'arrêt attaqué retient comme point de départ du délai de prescription la découverte des écrits de M. [ZB] lors de la première perquisition à son domicile le 2 mai 2017, au motif que ces écrits ont permis de révéler la possibilité de la commission des crimes et délits sexuels, objet de la saisine ultérieure du magistrat instructeur.
25. En prononçant ainsi, dès lors, d'une part, que les pièces de la procédure établissent que les infractions, qui lui sont reprochées dans la présente information, ne sont pas apparues dans des conditions ayant permis la mise en oeuvre de l'action publique avant la date précitée, et, d'autre part, que la prescription de l'action publique n'a pu être interrompue par la révélation de faits distincts, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
26. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
28. Pour déclarer prescrite l'action publique relative aux faits concernant Mme [F], l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci, commis en 1990, alors que l'intéressée était âgée de moins de quinze ans, sont normalement prescrits, et qu'il convient de vérifier si la prescription n'a pas été suspendue par l'effet d'un obstacle de fait insurmontable.
29. Les juges ajoutent que cette victime a confirmé lors de son audition avoir subi une opération à la clinique où exerçait M. [ZB], sans se souvenir de gestes à connotation sexuelle qu'on lui aurait imposés.
30. Ils précisent que, dans ses écrits relatifs à ces faits, M. [ZB] a évoqué des attouchements sur la vulve et le clitoris, sans toutefois indiquer leurs conditions de réalisation (état de veille ou de somnolence de l'enfant, lieu, anesthésie, etc.).
31. Ils en concluent que les conditions fixées pour retenir l'obstacle insurmontable ne sont pas remplies.
32. En l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine, et dont il résulte que les éléments de fait du dossier ne permettent pas de caractériser que cette victime avait subi des faits alors qu'elle était inconsciente, et d'en déduire l'existence d'un obstacle insurmontable ayant rendu impossible l'exercice de l'action publique, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
33. C'est à tort que les juges ont considéré que les crimes et délits sexuels, y compris commis par le même auteur, ne peuvent être considérés comme des infractions connexes au sens de l'article 9-2 du code de procédure pénale, en ce qu'ils sont commis sur des victimes distinctes ayant subi des actes qui, bien que similaires comme procédant d'un même mode opératoire et de prédation, demeurent séparables les uns des autres tant dans leur matérialité que dans leur intentionnalité.
34. En effet, de tels faits peuvent être connexes dès lors qu'ils présentent entre eux des rapports étroits qu'il appartient aux juges du fond de caractériser.
35. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la connexité entre ces faits n'était pas de nature à permettre à une victime, dont il n'est pas établi qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir, de bénéficier de la suspension du délai de prescription accordée pour ce motif à une autre victime d'un fait connexe.
36. Ainsi, le moyen doit être écarté.
37. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.