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Cour de cassation, comm, 5 juillet 2023 — n° 21-21.115

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00501

Synthèse de la décision

Question juridique

Le vendeur qui signe la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant et procède lui-même au chargement, calage et arrimage est-il responsable des dommages résultant d'une exécution défectueuse de ces opérations, même en cas de vente départ usine ?

Principe retenu

En dépit de la conclusion d'une vente « départ d'usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse.

Faits clés

  • Vente conclue sous la modalité « départ d'usine »
  • Le vendeur a signé la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant
  • Le vendeur a apposé son cachet sur la lettre de voiture
  • Le vendeur a procédé lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage
  • Exécution défectueuse de ces opérations ayant causé des dommages

Articles cités

article L. 132-8 du code de commerce article 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 25 mai 2021), la société Texatop a vendu à la société Merien un moule, d'un poids de 5 300 kg, et une bobine d'acier, d'un poids de 1 200 kg, la vente étant stipulée « départ usine ». La société Merien en a confié le transport à la société Transports Coué, commissionnaire de transport, qui s'est substituée la société Transports Montaville. Le 24 septembre 2014, au cours du transport, le moule a chuté de la semi-remorque et a été endommagé. 2. La société Helvetia compagnie suisse d'assurances (la société Helvetia), subrogée dans les droits de son assurée, la société Merien, a assigné en remboursement des sommes versées à cette dernière la société Texatop, la société Transports Montaville et l'assureur de celle-ci, la société Axa France IARD (la société Axa), qui ont appelé en garantie les sociétés Texatop et Transports Coué. Cette dernière a assigné en garantie les sociétés Texatop, Transports Montaville et Axa.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 132-8 du code de commerce et 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, dans sa version applicable au litige : 4. Il résulte de ces textes qu'en dépit de la conclusion d'une vente « départ d'usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse. 5. Pour rejeter les demandes formées contre la société Texatop, l'arrêt retient que la société Merien a demandé à la société Transports Coué d'organiser le déplacement, conformément à ses engagements contractuels pris à l'égard de la société Texatop en vertu du contrat de vente qui les lie et selon lequel l'outil était vendu « départ d'usine », ce qui signifie que le vendeur ne se charge pas du transport. Il ajoute que si la société Texatop a, dans les faits, procédé aux opérations de chargement, ce ne peut être que comme représentant de la société Transports Coué, donneur d'ordre, en vertu de l'article 7.2 du contrat type qui prévoit que les opérations de chargement, calage et arrimage d'un envoi supérieur à 3 tonnes sont exécutées par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité, c'est-à-dire sous la responsabilité du donneur d'ordre. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la société Texatop aurait indiqué sur la lettre de voiture qu'elle aurait agi pour le compte d'un tiers, la cour d'appel, qui a relevé que la société Texatop figurait sur la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant et qu'elle avait effectué elle-même les opérations de chargement et de calage des outils vendus, a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu les articles 2.1 et 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999, portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique : 8. Selon le second de ces textes, le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros. 9. Selon le premier, l'envoi est défini comme la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. 10. Il en résulte que, pour le transport de marchandises chargées au même lieu en vue d'un déchargement en un lieu unique pour le même destinataire, le plafond de l'indemnité mise à la charge du transporteur doit être calculé sur le poids brut de l'ensemble du chargement et non sur le poids brut de la seule marchandise sinistrée. 11. Pour limiter à 12 190 euros la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société Transports Montaville et de son assureur, la société Axa, l'arrêt, après avoir écarté l'existence d'une faute inexcusable, retient qu'en application de la limitation de responsabilité prévue à l'article 21 du contrat type général, la société Transports Montaville ne peut être tenue que d'une indemnité limitée à 12 190 euros (soit 5,3 tonnes X 2 300 euros) sur la base du poids en tonne de la marchandise sinistrée qui est de 5,3 tonnes, le calcul devant être fait sur le poids brut du seul moule avarié et non sur la base du poids brut de l'ensemble de l'envoi, bobine comprise, même si c'est un poids d'ensemble qui a été indiqué dans l'ordre d'affrètement, précision étant donné qu'il y avait deux colis. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Merien avait acheté à la société Texatop le moule et une bobine d'acier, chargés tous deux au même lieu et dont le transport avait été demandé à la société Transports Coué en vue d'un déchargement en un lieu unique pour le même destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour 14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt rejetant les demandes formées par la société Helvetia contre la société Texatop et limitant à 12 190 euros la condamnation prononcée in solidum contre les sociétés Transports Montaville et Axa entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant l'appel en garantie formé par ces dernières contre la société Texatop, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Helvetia contre la société Texatop entraîne en outre la cassation du chef de la condamnation de la société Texatop à garantir la société Transports Coué des condamnations prononcées contre elle, « en sa qualité de représentant de la société Transports Coué », qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Helvetia contre la société Texatop, en ce qu'il limite à 12 190 euros la condamnation prononcée in solidum contre les sociétés Transports Montaville et Axa, en ce qu'il rejette l'appel en garantie formé par ces sociétés contre la société Texatop, en ce qu'il fait droit à l'appel en garantie de la société Transports Coué contre la société Texatop et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Texatop aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Texatop, la condamne à payer à la société Helvetia compagnie suisse d'assurances la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Qui est responsable des dommages pendant le transport si le vendeur a chargé la marchandise ?
Selon cette décision, le vendeur qui signe la lettre de voiture comme expéditeur-remettant et procède lui-même au chargement, calage et arrimage est responsable des dommages résultant d'une exécution défectueuse de ces opérations, même en cas de vente départ usine.
Que signifie 'départ usine' pour la responsabilité du chargement ?
La clause 'départ usine' ne transfère pas automatiquement la responsabilité du chargement au transporteur. Si le vendeur effectue lui-même le chargement et signe la lettre de voiture, il en assume la responsabilité.
Le vendeur est-il responsable s'il a signé la lettre de voiture comme expéditeur ?
Oui, la signature de la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant, accompagnée du cachet, engage la responsabilité contractuelle du vendeur pour les opérations de chargement, calage et arrimage qu'il a réalisées.
Quelles sont les obligations du vendeur en matière de chargement et d'arrimage ?
Le vendeur qui procède au chargement, calage et arrimage doit les exécuter correctement. Une exécution défectueuse engage sa responsabilité contractuelle, conformément aux articles L. 132-8 du code de commerce et 7.2 du décret n° 99-269.
Puis-je obtenir réparation si la marchandise est endommagée à cause d'un mauvais arrimage par le vendeur ?
Oui, vous pouvez demander réparation au vendeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle, car il est responsable des conséquences dommageables de l'exécution défectueuse du chargement, calage et arrimage.
Quel est le fondement juridique de la responsabilité du vendeur-expéditeur ?
Le fondement est la responsabilité contractuelle, basée sur les articles L. 132-8 du code de commerce et 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999, qui imposent au vendeur-expéditeur de répondre des dommages causés par un chargement défectueux.

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