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Cour de cassation, chambre sociale, 5 juillet 2023 — n° 21-23.222

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00803

Synthèse de la décision

Question juridique

Les stipulations d'une convention collective relatives au suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours sont-elles de nature à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié ?

Principe retenu

Les conventions de forfait en jours doivent garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail. À défaut, elles ne sont pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Faits clés

  • Convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981
  • Avenant du 3 juillet 2014 modifiant les articles 1.09 f et 4.06
  • Dispositif de convention de forfait en jours
  • Système déclaratif de suivi du forfait
  • Entretien annuel avec le supérieur hiérarchique

Articles cités

article 1.09 f de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 article 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 juin 2021), le 30 mars 1998, M. [R] a été engagé en qualité d'agent de maîtrise par la société Parc maintenance. Par avenant du 1er janvier 2005, le salarié a été promu au poste de gestionnaire d'atelier et a été soumis à un forfait en jours. 2. Le 13 juin 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Le salarié a été licencié le 6 novembre 2017.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-39 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 6. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 7. Il résulte des articles susvisés de la directive de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. 8. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. 9. Pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la convention de forfait en jours était privée d'effet, l'arrêt retient que la convention collective du secteur de l'automobile prévoit un suivi effectif et régulier du salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours permettant d'assurer une durée raisonnable de son amplitude de travail et de préserver sa santé et sa sécurité. 10. En statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 1.09 f et 4.06 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, dans leur rédaction issue de l'avenant du 3 juillet 2014, qui se bornent à prévoir que la charge quotidienne de travail doit être répartie dans le temps de façon à assurer la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle du salarié, que les entreprises sont tenues d'assurer un suivi individuel régulier des salariés concernés et sont invitées à mettre en place des indicateurs appropriés de la charge de travail, que compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait jours devant renseigner le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet, que ce document de suivi du forfait fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés et rappelle la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, que le salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique dont l'objectif est notamment de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d'inadéquation avérée, en ce qu'elles ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [R] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 4 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Parc maintenance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Parc maintenance et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une convention de forfait en jours ?
Une convention de forfait en jours est un dispositif permettant à un salarié de ne pas être soumis à l'horaire hebdomadaire légal, mais de travailler un certain nombre de jours par an, en contrepartie d'une rémunération forfaitaire. Elle doit garantir le respect de la santé et de la sécurité du salarié.
Mon employeur doit-il contrôler ma charge de travail si je suis en forfait jours ?
Oui, l'employeur doit assurer un suivi individuel régulier de la charge de travail, notamment par un document de suivi et un entretien annuel. Dans cette décision, les stipulations de la convention collective qui ne permettaient pas de remédier en temps utile à une charge excessive ont été jugées insuffisantes.
Que faire si ma charge de travail est trop lourde avec un forfait jours ?
Vous pouvez alerter votre employeur et demander des actions correctives. Si l'employeur ne réagit pas, vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour faire constater l'invalidité de la convention de forfait et demander des dommages-intérêts.
Les conventions collectives doivent-elles prévoir des garanties pour la santé des salariés en forfait jours ?
Oui, les conventions collectives doivent prévoir des mécanismes concrets pour garantir que la charge de travail et l'amplitude restent raisonnables. Dans cette affaire, les stipulations qui se contentaient d'un système déclaratif et d'un entretien annuel sans actions correctives en temps utile ont été invalidées.
Quels sont les critères pour qu'une convention de forfait en jours soit valide ?
Une convention de forfait en jours doit assurer la protection de la santé et de la sécurité du salarié, notamment en garantissant une amplitude et une charge de travail raisonnables, une bonne répartition du travail dans le temps, et des mécanismes de suivi et de contrôle efficaces.
Puis-je contester mon forfait jours si l'employeur ne suit pas ma charge de travail ?
Oui, vous pouvez contester la validité de votre convention de forfait si l'employeur ne met pas en place un suivi effectif de votre charge de travail. Cette décision illustre que des stipulations conventionnelles insuffisantes peuvent être annulées.
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