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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 juillet 2023 — n° 19-24.655

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C200782

Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il réduire des honoraires d'avocat lorsque le client les a acceptés après service rendu, même si le paiement n'a pas été effectué ?

Principe retenu

Le premier président ne peut pas réduire des honoraires dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, même en l'absence de paiement effectif. Les honoraires sont réputés acceptés si les factures détaillent les diligences, le nombre d'heures et le taux horaire conformément à la convention, conformément à l'article L. 441-3 du code de commerce. Le premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation relative à l'application de la TVA.

Faits clés

  • Le client a contesté les honoraires de son avocat devant le premier président.
  • Les factures produites indiquaient le détail et la date des diligences, le nombre d'heures par type de prestations, et le taux horaire conforme à la convention.
  • Le client n'avait pas payé les honoraires.
  • Le client contestait également l'application de la TVA sur les prestations.
  • Le premier président a rejeté la contestation des honoraires.

Articles cités

article L. 441-3 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 24 septembre 2019), M. [D] a confié à la société [U] [F], avocat, la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures pénales. Des conventions d'honoraires ont été régularisées en juin 2016. 2. M. [D] a contesté cinq factures d'honoraires que lui avait adressé son avocat les 15 septembre et 4 novembre 2016, les 20 janvier, 6 mars et 5 mai 2017. 3. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixation de ses honoraires.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Ayant relevé que M. [D], qui n'avait pas mis fin au mandat, avait apposé la mention manuscrite « lu et approuvé bon pour accord », suivie de sa signature, sur les factures des 4 novembre 2016, 20 janvier 2017 et 6 mars 2017 et souverainement estimé qu'il avait ainsi accepté l'honoraire après service rendu, l'absence de paiement effectif par le client étant sans incidence à cet égard, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit qu'il n'avait pas le pouvoir de le réduire. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour 9. Ayant relevé que chaque facture d'honoraires produite aux débats indiquait le détail et la date des diligences effectuées, le nombre d'heures consacré par l'avocat par type de prestations ainsi que le taux horaire conforme à la convention, le premier président, a ainsi fait ressortir que les honoraires avaient été acceptés sur présentation de factures répondant aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peu important que le temps consacré à chaque diligence ne soit pas mentionné. 10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Réponse de la Cour 12. Le premier président, qui statuait en matière de fixation des honoraires d'avocat, n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat, de sorte qu'il n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant. 13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société [U] [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.

Questions fréquentes

Puis-je contester les honoraires de mon avocat si je ne les ai pas payés ?
Non, si vous avez accepté les honoraires après service rendu, le juge ne peut pas les réduire, même si vous ne les avez pas payés. L'acceptation des factures vaut accord sur le montant.
Que faire si mon avocat me facture des heures non détaillées ?
Les factures doivent indiquer le détail et la date des diligences, le nombre d'heures par type de prestations et le taux horaire. Si ces mentions manquent, vous pouvez contester le caractère détaillé, mais ici les factures étaient conformes.
Le juge peut-il réduire les honoraires que j'ai acceptés ?
Non, le premier président ne peut pas réduire des honoraires dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, même en l'absence de paiement.
Qu'est-ce qu'une facture d'honoraires valable ?
Une facture valable doit comporter le détail des diligences, la date, le nombre d'heures et le taux horaire, conformément à l'article L. 441-3 du code de commerce. Le temps consacré à chaque diligence n'a pas à être mentionné.
Puis-je contester la TVA sur les honoraires de mon avocat ?
Non, le premier président n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation relative à l'application de la TVA. Cette question relève d'une autre juridiction.
Comment se déroule une procédure de contestation d'honoraires ?
La procédure se déroule devant le premier président de la cour d'appel. Il examine si les honoraires ont été acceptés et si les factures sont conformes. En cas d'acceptation, il ne peut pas les réduire.

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