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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 juillet 2023 — n° 19-24.655

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:C200782

Sommaire de la décision

C'est à bon droit que le premier président d'une cour d'appel retient que la règle, selon laquelle il ne lui appartient pas de réduire l'honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, s'applique même en l'absence de paiement effectif par le client. Se trouve légalement justifiée l'ordonnance du premier président qui, après avoir relevé que chaque facture d'honoraires produite aux débats indiquait le détail et la date des diligences effectuées, le nombre d'heures consacré par l'avocat par type de prestations ainsi que le taux horaire conforme à la convention, a fait ressortir que les honoraires avaient été acceptés sur présentation de factures répondant aux exigences de l'article L. 441-3 du code de commerce, peu important que le temps consacré à chaque diligence ne soit pas mentionné. Le premier président, statuant en matière de fixation des honoraires d'avocat, n'a pas le pouvoir de se prononcer sur une contestation se rapportant à l'application de la TVA aux prestations fournies en exécution du mandat de représentation et d'assistance confié par le client à l'avocat

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