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Cour d'appel, chambre sociale-section 1, 14 septembre 2023 — n° 21/01305

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une clause de non-concurrence insérée dans un avenant au contrat de travail est-elle nulle lorsqu'elle est plus contraignante que l'accord collectif applicable et qu'elle empêche le salarié d'exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle ?

Principe retenu

La clause de non-concurrence n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte une contrepartie financière. Elle ne peut être plus contraignante que les stipulations de l'accord collectif applicable. En l'espèce, la clause était nulle car elle était plus contraignante que l'accord collectif et empêchait la salariée d'exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle.

Faits clés

  • Salariée embauchée en CDI le 1er septembre 2016 en qualité de chargée d'affaires
  • Avenant du 31 mars 2017 prévoyant une clause de non-concurrence de 12 mois couvrant le Luxembourg et des départements français frontaliers
  • Contrepartie financière de 30% de la moyenne mensuelle de rémunération des trois derniers mois
  • Démission de la salariée le 26 juin 2019, dispensée de préavis le 4 juillet 2019
  • Nouvel emploi dès le 1er août 2019 dans une société concurrente en tant qu'assistante administrative

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement rendu le 7 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare nulle la clause de non concurrence prévue à l'article 13 de l'avenant au contrat de travail du 31 mars 2017 ; Déboute la société Proman 352 de toutes ses demandes y compris au titre de ses frais irrépétibles ; Condamne la société Proman 352 à payer à Mme [L] [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Proman 352 aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

Exposé des faits Mme [L] [E] a été embauchée par la société SAS Proman 352 à compter du 1er septembre 2016 en qualité de chargée d'affaire en exécution d'un contrat à durée indéterminée soumis au droit luxembourgeois. Selon avenant en date du 31 mars 2017 Mme [E] a évolué aux fonctions de responsable de l'agence d'[Localité 4] au Luxembourg, avec une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, ainsi qu'une prime de 13ème mois. Cet avenant a prévu une clause de non-concurrence applicable pendant une durée de 12 mois après la fin du contrat de travail ou après le départ effectif de l'entreprise en cas de dispense d'exécution du préavis, et couvrant le Grand Duché de Luxembourg ainsi que les départements français frontaliers [Localité 7] ' [Localité 5] ' [Localité 3] ' [Localité 6], avec une contrepartie financière de 30 % de la moyenne mensuelle de rémunération au cours des trois derniers mois de présence. Mme [E] a démissionné de son poste de travail par lettre datée du 26 juin 2019, et la SAS Proman 352 l'a dispensée de son préavis par lettre du 4 juillet 2019 en rappelant les termes de la clause de non concurrence. Mme [E] a quitté les effectifs de l'entreprise le 5 juillet 2019. Le 1er août 2019 Mme [E] a été embauchée par la société Staff Interim sise à [Localité 4] au Luxembourg en qualité d'assistante administrative. Par requête en date du 30 octobre 2019 enregistrée au greffe le 18 novembre 2019, la société Proman 352 a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins de constater la validité de la clause de non concurrence, et en sollicitant la condamnation de Mme [E] à divers montants en raison du non respect de cette clause. La procédure a été transmise au conseil de prud'hommes de Metz en exécution d'une ordonnance de Mme le Premier Président du 13 novembre 2019 désignant la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz pour connaitre des affaires inscrites au rôle de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Thionville. Par jugement contradictoire du 7 mai 2019, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit : 'Déclare recevables et bien fondées les demandes formulées par la SAS Proman 352 ; Constate la validité de la clause de non-concurrence ; Constate que Mme [L] [E] a violé ladite clause de non-concurrence ; En conséquence, Déboute Mme [L] [E] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Mme [L] [E] à verser à la SAS Proman 352, prise en a personne de son président, les sommes suivantes : - 57 334 € net au titre des dispositions de la clause pénale ; - 2 500 € au titre des dommages et intérêts pour concurrence illicite ; - 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Proman 352 de ses autres demandes ; Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire de cette décision ; Condamne Mme [E] aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement'. Par déclaration transmise par voie électronique le 26 mai 2021, Mme [E] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 10 mai 2021. Par ses conclusions datées du 11 août 2021, Mme [E] demande à la cour de statuer comme suit : 'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz daté du 7 mai 2021 en ce qu'il a : - constaté la validité de la clause de non-concurrence. - constaté que Mme [E] avait violé la clause de non-concurrence. - condamné Mme [E] à verser à la société Proman 352 une somme de 57 334 € au titre des dispositions de la clause pénale et une somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence illicite, outre une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau :

Motivations de la décision

MOTIFS La cour observe à titre liminaire que l'application des règles définies par le code du travail luxembourgeois ne fait pas débat entre les parties, qui se rapportent au soutien de leurs prétentions respectives aux dispositions de l'article 125-8 dudit code, qui disposent que : 'La clause de non-concurrence inscrite dans un contrat de travail est celle par laquelle le salarié s'interdit, pour le temps qui suit son départ dans l'entreprise, d'exercer des activités similaires afin de ne pas porter atteinte aux intérêts de l'ancien employeur en exploitant une entreprise personnelle. Sous peine de nullité la clause de non-concurrence doit être constatée par écrit. La clause de non-concurrence est réputée non écrite lorsqu'au moment de la signature de la convention, le salarié est mineur ou, lorsque le salaire annuel qui lui est versé au moment de son départ de l'entreprise ne dépasse pas un niveau déterminé par règlement Grand-ducal. Lorsque le salaire annuel excède le niveau déterminé par règlement Grand-ducal, la clause de non-concurrence ne produit d'effets qu'aux conditions ci-après : 1) elle doit se rapporter à un secteur professionnel déterminé et à des activités similaires à celles exercées par l'employeur ; 2) elle ne peut prévoir une période supérieure à 12 mois prenant cours le jour où le contrat de travail a pris fin ; 3) elle doit être limitée géographiquement aux localités où le salarié peut faire une concurrence réelle à l'employeur en considérant la nature de l'entreprise et son rayon d'action ; en aucun cas elle ne peut s'étendre au-delà du territoire national. La clause de non-concurrence est inapplicable lorsque l'employeur a résilié le contrat sans y être autorisé par l'article L 124-10 ou sans avoir respecté le délai de préavis visé à l'article L 124-3.''. En droit français, le seul texte général qui peut se rapporter à la réglementation de la clause de non-concurrence est l'article L. 1121-1 du code du travail en vertu duquel "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". Par conséquent, et a contrario, si la nature de la tâche le justifie et si le principe de proportionnalité est respecté, une restriction peut être valablement apportée. La possibilité est donc offerte à un employeur de limiter la liberté du travail, mais encore faut-il qu'elle ne soit pas interdite par un texte légal ou une disposition conventionnelle. Ainsi la clause de non concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié, et si elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives. Aussi, par application du principe de faveur, lorsque la convention collective applicable prévoit les conditions de validité de la clause de non-concurrence et son étendue, le contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ne pourra assortir celle-ci de conditions plus contraignantes pour le salarié que ne le fait l'accord collectif. En l'espèce, Mme [E] a été embauchée par la Société Proman 352 à compter du 1er septembre 2016 en qualité de 'chargée d'affaires' (aucun contrat n'étant produit par les parties). Selon avenant signé le 31 mars 2017, Mme [E] a évolué aux fonctions de responsable d'agence à compter du 1er avril 2017, qui prévoit une rémunération pour 40 heures hebdomadaires de travail à hauteur de 4 000 euros brut par mois à l'indice de 794,54 ainsi qu'une prime de treizième mois, les autres rémunérations constituant de la part de l'employeur une « allocation exclusivement bénévole, temporaire et facultative et ce même si elles sont payées ou octroyées de manière régulière ». L'article 13 de cet avenant comporte une 'obligation de non concurrence et concurrence déloyale' définie comme suit : ''Pendant la durée du présent contrat, le salarié s'engage à ne pas participer, sous quelque forme que ce soit directement ou indirectement, à toutes activités concurrentes de celles de l'employeur. L'exercice d'activités professionnelles complémentaires est soumis à l'accord préalable écrit de l'employeur. Compte tenu de la nature et de l'importance de ses fonctions, les informations auxquelles le salarié aura accès et qui l'amènent à connaître la politique commerciale de l'entreprise, ses conditions tarifaires, ses projets de développement, ainsi que ses fichiers clients et intérimaires, mais également en raison du marché hautement concurrentiel sur lequel intervient l'employeur, le salarié s'interdit en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause : - d'entrer en qualité de salarié au service d'une entreprise ayant des activités identiques ou similaires à celles de l'employeur, en particulier les entreprises dont l'activité se rapporte sous une forme ou une autre à la mise à disposition de personnel dont notamment le travail intérimaire et ainsi pouvait concurrencer la société ; - d'exploiter une entreprise personnelle active dans le même secteur d'activité que celui de l'employeur, à savoir la mise à disposition de personnel dont le travail intérimaire, - de s'intéresser directement à titre personnel ou indirectement par personne interposée et sous quelque forme que ce soit à une entreprise dont l'activité se rapporte sous une forme ou une autre à la mise à disposition de personnel dont notamment le travail intérimaire. Cette interdiction s'applique pendant une durée de 12 mois après la fin du contrat de travail ou après le départ effectif de l'entreprise du salarié en cas de dispense d'exécution du préavis. Elle couvre le(s) territoire(s) géographique suivant(s) : - Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les départements français frontaliers 57 ([Localité 7]) ' 54 ([Localité 5]) ' 55 ([Localité 6]) ' 67 ([Localité 3]). L'employeur pourra renoncer unilatéralement et à tout moment pendant la durée de l'engagement de non-concurrence à l'application totale ou partielle de cette clause. En contrepartie de l'interdiction d'exercer une activité salariée aux services d'une entreprise ayant des activités identiques ou similaires à celles de l'employeur, le salarié percevra pendant la durée d'application de son engagement de non-concurrence, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 30% de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours des 3 derniers mois de présence dans l'entreprise. Le non-respect par le salarié de l'interdiction d'exercer une activité salariée aux services d'une entreprise ayant des activités identiques ou similaires à celles de l'employeur, exposerait ce dernier à : - la perte de la contrepartie financière définie au présent contrat, mais également au remboursement de la contrepartie d'ores et déjà versée depuis la violation de l'obligation de non-concurrence, - au paiement d'une pénalité forfaitaire égale à la rémunération des 12 derniers mois d'activité, - des dommages et intérêts que l'employeur pourrait employer pour réparer le préjudice subi.'' Mme [E] a démissionné de son emploi par courrier recommandé en date du 26 juin 2019, et par lettre en date du 4 juillet 2019 la société Proman 352 a dispensé la salariée d'effectuer son préavis tout en lui rappelant l'application et les termes de la clause de non concurrence. Il est constant qu'à compter du 1er août 2019 Mme [E] a été embauchée en qualité d'assistante administrative par la société Staff Interim et rémunérée pour 40 heures hebdomadaires de travail à hauteur de 4 500 euros brut par mois à l'indice de 814,40 ainsi qu'une prime de treizième mois.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause de non-concurrence ?
Une clause de non-concurrence est une stipulation contractuelle qui interdit au salarié, après la fin de son contrat, d'exercer une activité concurrente à celle de son ancien employeur, sous certaines conditions et en contrepartie d'une indemnité.
Quelles sont les conditions de validité d'une clause de non-concurrence ?
Pour être valable, la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, et comporter une contrepartie financière. Elle ne peut pas être plus contraignante que l'accord collectif applicable.
Que se passe-t-il si la clause de non-concurrence est plus contraignante que la convention collective ?
La clause est nulle. Dans cette affaire, la clause était plus contraignante que l'accord collectif et empêchait la salariée d'exercer une activité conforme à sa formation et son expérience, ce qui a conduit à sa nullité.
Quelle contrepartie financière était prévue dans cette affaire ?
La clause prévoyait une contrepartie financière de 30% de la moyenne mensuelle de rémunération des trois derniers mois, mais cela n'a pas suffi à la rendre valable car elle était trop restrictive.
La salariée a-t-elle été indemnisée ?
Oui, la cour a condamné l'employeur à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté toutes les demandes de l'employeur.
Puis-je travailler pour un concurrent si ma clause est nulle ?
Oui, si la clause est déclarée nulle, elle est réputée inexistante, et vous pouvez librement exercer une activité concurrente, comme cela a été le cas pour la salariée qui avait été embauchée par une autre société.
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