MOTIFS
La cour observe à titre liminaire que l'application des règles définies par le code du travail luxembourgeois ne fait pas débat entre les parties, qui se rapportent au soutien de leurs prétentions respectives aux dispositions de l'article 125-8 dudit code, qui disposent que :
'La clause de non-concurrence inscrite dans un contrat de travail est celle par laquelle le salarié s'interdit, pour le temps qui suit son départ dans l'entreprise, d'exercer des activités similaires afin de ne pas porter atteinte aux intérêts de l'ancien employeur en exploitant une entreprise personnelle.
Sous peine de nullité la clause de non-concurrence doit être constatée par écrit.
La clause de non-concurrence est réputée non écrite lorsqu'au moment de la signature de la convention, le salarié est mineur ou, lorsque le salaire annuel qui lui est versé au moment de son départ de l'entreprise ne dépasse pas un niveau déterminé par règlement Grand-ducal.
Lorsque le salaire annuel excède le niveau déterminé par règlement Grand-ducal, la clause de non-concurrence ne produit d'effets qu'aux conditions ci-après :
1) elle doit se rapporter à un secteur professionnel déterminé et à des activités similaires à celles exercées par l'employeur ;
2) elle ne peut prévoir une période supérieure à 12 mois prenant cours le jour où le contrat de travail a pris fin ;
3) elle doit être limitée géographiquement aux localités où le salarié peut faire une concurrence réelle à l'employeur en considérant la nature de l'entreprise et son rayon d'action ; en aucun cas elle ne peut s'étendre au-delà du territoire national.
La clause de non-concurrence est inapplicable lorsque l'employeur a résilié le contrat sans y être autorisé par l'article L 124-10 ou sans avoir respecté le délai de préavis visé à l'article L 124-3.''.
En droit français, le seul texte général qui peut se rapporter à la réglementation de la clause de non-concurrence est l'article L. 1121-1 du code du travail en vertu duquel "nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché". Par conséquent, et a contrario, si la nature de la tâche le justifie et si le principe de proportionnalité est respecté, une restriction peut être valablement apportée. La possibilité est donc offerte à un employeur de limiter la liberté du travail, mais encore faut-il qu'elle ne soit pas interdite par un texte légal ou une disposition conventionnelle.
Ainsi la clause de non concurrence, qui porte atteinte au principe fondamental de la liberté du travail, n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié, et si elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Aussi, par application du principe de faveur, lorsque la convention collective applicable prévoit les conditions de validité de la clause de non-concurrence et son étendue, le contrat de travail comportant une clause de non-concurrence ne pourra assortir celle-ci de conditions plus contraignantes pour le salarié que ne le fait l'accord collectif.
En l'espèce, Mme [E] a été embauchée par la Société Proman 352 à compter du 1er septembre 2016 en qualité de 'chargée d'affaires' (aucun contrat n'étant produit par les parties).
Selon avenant signé le 31 mars 2017, Mme [E] a évolué aux fonctions de responsable d'agence à compter du 1er avril 2017, qui prévoit une rémunération pour 40 heures hebdomadaires de travail à hauteur de 4 000 euros brut par mois à l'indice de 794,54 ainsi qu'une prime de treizième mois, les autres rémunérations constituant de la part de l'employeur une « allocation exclusivement bénévole, temporaire et facultative et ce même si elles sont payées ou octroyées de manière régulière ».
L'article 13 de cet avenant comporte une 'obligation de non concurrence et concurrence déloyale' définie comme suit :
''Pendant la durée du présent contrat, le salarié s'engage à ne pas participer, sous quelque forme que ce soit directement ou indirectement, à toutes activités concurrentes de celles de l'employeur. L'exercice d'activités professionnelles complémentaires est soumis à l'accord préalable écrit de l'employeur.
Compte tenu de la nature et de l'importance de ses fonctions, les informations auxquelles le salarié aura accès et qui l'amènent à connaître la politique commerciale de l'entreprise, ses conditions tarifaires, ses projets de développement, ainsi que ses fichiers clients et intérimaires, mais également en raison du marché hautement concurrentiel sur lequel intervient l'employeur, le salarié s'interdit en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause :
- d'entrer en qualité de salarié au service d'une entreprise ayant des activités identiques ou similaires à celles de l'employeur, en particulier les entreprises dont l'activité se rapporte sous une forme ou une autre à la mise à disposition de personnel dont notamment le travail intérimaire et ainsi pouvait concurrencer la société ;
- d'exploiter une entreprise personnelle active dans le même secteur d'activité que celui de l'employeur, à savoir la mise à disposition de personnel dont le travail intérimaire,
- de s'intéresser directement à titre personnel ou indirectement par personne interposée et sous quelque forme que ce soit à une entreprise dont l'activité se rapporte sous une forme ou une autre à la mise à disposition de personnel dont notamment le travail intérimaire.
Cette interdiction s'applique pendant une durée de 12 mois après la fin du contrat de travail ou après le départ effectif de l'entreprise du salarié en cas de dispense d'exécution du préavis.
Elle couvre le(s) territoire(s) géographique suivant(s) :
- Grand-Duché de Luxembourg ainsi que les départements français frontaliers 57 ([Localité 7]) ' 54 ([Localité 5]) ' 55 ([Localité 6]) ' 67 ([Localité 3]).
L'employeur pourra renoncer unilatéralement et à tout moment pendant la durée de l'engagement de non-concurrence à l'application totale ou partielle de cette clause.
En contrepartie de l'interdiction d'exercer une activité salariée aux services d'une entreprise ayant des activités identiques ou similaires à celles de l'employeur, le salarié percevra pendant la durée d'application de son engagement de non-concurrence, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 30% de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours des 3 derniers mois de présence dans l'entreprise.
Le non-respect par le salarié de l'interdiction d'exercer une activité salariée aux services d'une entreprise ayant des activités identiques ou similaires à celles de l'employeur, exposerait ce dernier à :
- la perte de la contrepartie financière définie au présent contrat, mais également au remboursement de la contrepartie d'ores et déjà versée depuis la violation de l'obligation de non-concurrence,
- au paiement d'une pénalité forfaitaire égale à la rémunération des 12 derniers mois d'activité,
- des dommages et intérêts que l'employeur pourrait employer pour réparer le préjudice subi.''
Mme [E] a démissionné de son emploi par courrier recommandé en date du 26 juin 2019, et par lettre en date du 4 juillet 2019 la société Proman 352 a dispensé la salariée d'effectuer son préavis tout en lui rappelant l'application et les termes de la clause de non concurrence.
Il est constant qu'à compter du 1er août 2019 Mme [E] a été embauchée en qualité d'assistante administrative par la société Staff Interim et rémunérée pour 40 heures hebdomadaires de travail à hauteur de 4 500 euros brut par mois à l'indice de 814,40 ainsi qu'une prime de treizième mois.