MOTIFS
Sur la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 10 juin 2022 par le ministère de la Justice.
La recevabilité de l'appel des consorts [C] n'est pas contestée.
Sur l'irrecevabilité de la demande des appelants à voir déclarer irrecevables les conclusions du ministère public
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les conclusions du ministère public ont été remises au greffe le 19 octobre 2022. Il appartenait donc aux appelants de soulever l'irrecevabilité de ces conclusions avant l'ordonnance de clôture. Leur demande est en conséquence irrecevable devant la cour.
Sur la nationalité
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Les consorts [C] se prévalent d'un certificat de nationalité délivré à [R] [C], né le 18 août 1945 à [Localité 11] (Algérie) d'[P] [C], né à [Localité 11], délivré le 28 mai 1965 par le juge du tribunal d'instance de Pau, et d'une ordonnance du 11 mars 2013 du président du tribunal de grande instance de Pau qui a dit qu'[R] [C] est né le 18 avril 1945 et non le 18 août 1945.
Le ministère public soutient que ce certificat n'ayant pas été délivré à [W] [C], né le 18 avril 1945, la charge de la preuve pèse sur les appelants alors que ces derniers prétendent qu'il y a identité de personne entre [R] [C] et [W] [C].
Les consorts [C] produisent pour attester de l'état civil d'[W] [C] :
- une copie intégrale d'un acte de naissance, délivrée le 8 juin 2022, sur un formulaire EC7 indiquant qu'[W] [C] est né le 18 avril 1945 à [Localité 10] d'[P] [J], âgé de 80 ans, cultivateur et d'[G] [B], âgée de 39 ans, sans profession, l'acte ayant été dressé le 19 avril 1945 sur déclaration du père ; une mention marginale mentionne qu'il est marié à [K] [X] le 28 juin 1973 à [Localité 8] ;
- une copie intégrale de l'acte de mariage d'[W] [C] indiquant qu'étant né le 18 avril 1945, il s'est marié le 28 juin 1973 avec [K] [X] ;
La cour doit en premier lieu vérifier s'il y a identité de personne entre [W] [C], né le 18 avril 1945, et [R] [C] à qui a été délivré le certificat de nationalité française le 28 mai 1965.
Si par ordonnance du 11 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Pau a « ordonné la rectification de l'état civil de M. [R] [C] né le 18 avril 1945 et non le 18 août 1945 comme indiqué dans le certificat de nationalité française établi par le tribunal d'instance de le 28 mai sous le numéro d'ordre du registre du greffe 894, ordonné la transcription de cette décision sur les registres du service de l'état civil de [Localité 9] ainsi que sur tous les actes au besoin conformément à la Loi », il n'en demeure pas moins que le certificat de nationalité n°894 délivré le 28 mai 1965, n'est pas rectifié et a comme bénéficiaire l'auteur de la déclaration de nationalité souscrite le 3 novembre 1963, à savoir [R] [C], né le 18 août 1945 d'[P] [C], né en 1873.
L'établissement d'un acte de naissance le 21 novembre 2016 sur les registres français au nom d'[W] [C], sans mention des dates de naissance de ses parents, indiquant qu'il « est français par déclaration souscrite le 12 novembre 1963 à l'identité de [R] [C] » ne suffit pas à établir l'identité de personne entre [R] [C], né le 18 août 1945 d'[P] [C], né en 1873 avec l'identité revendiquée aujourd'hui par les consorts [C] pour leur père, soit [W] [C], né le 18 avril 1946 d'[P] [C], âgé de 80 ans à sa naissance, faisant remonter sa naissance en 1865 au regard des autres pièces produites.
En effet, d'une part, certaines d'entre elles mentionnent tantôt une identité au nom d'[R] [C] ou [W] [C] avec une date de naissance le 18 avril ou 18 août : photocopie d'un mémoire des Etats de Service au nom d'[W] [C], né le 18 avril 1945, photocopie d'un livret individuel du ministère de la guerre au nom d'[R] [C], né le 18 avril 1945, attestation en original établie le 11 mai 1965 par le chef de bataillon [H] [Z], sur papier à en-tête de la 7ème région militaire, subdivision de la Cote d'or, centre de mobilisation 70 à [Localité 6], qui atteste que « le jeune [R] [C], né le 18 août 1945 a été harki au commando de chasse de grande Kabylie [...] ».
D'autre part, si la copie du registre matrice concernant le père revendiqué d'[W] [C] délivrée le 8 juin 2022 produit en appel ne mentionne aucun âge, cette rubrique étant remplie « NEANT », celle produite en première instance et détaillée par les premiers juges indiquait qu'il était âgé de 26 ans en 1891 soit une naissance en 1865 et non en 1873 comme indiqué sur la déclaration souscrite par [R] [C].
La cour en conclut qu'il n'y a pas identité de personne entre [W] [C] né le 18 avril 1945 et [R] [C], né le 18 août 1945 à qui a été délivré le certificat de nationalité française le 28 mai 1965.
[W] [C], né le 18 avril 1945, fils d'[P] né en 1865 n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, ses ayants droit doivent justifier de la nationalité française de leur père au moyen d'actes d'état civil fiables et probants.
Les effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance des départements français d'Algérie sont régis par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966, dont les dispositions sont codifiées aux articles 32-1 et 32-2 du code civil. Il résulte de ces textes que les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie le 3 juillet 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française, alors que les Français de statut de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet État ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963,sauf s'ils justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Or, [W] [C], né le 18 avril 1945, fils d'[P] [C], né en 1865 n'a pas souscrit de déclaration récognitive prévue aux articles 2 et suivant de l'ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966 et les consorts [C] ne prétendent pas que leur père a conservé la nationalité française en tant que français de statut civil de droit commun domicilié en Algérie le 3 juillet 1962.
Ainsi, quelle que soit la force probante de l'état civil d'[W] [C], il ne peut avoir conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie. Le jugement qui a constaté son extranéité est confirmé.