MOTIFS DE LA DÉCISION
Le courrier d'avertissemt adressé par l'employeur le 19 juillet 2018 est ainsi motivé :
« Le mercredi 6 juin dernier, vous étiez en poste en tant qu'aide-soignante de 7h30 à 19h30 dans le service de surveillance continue post opératoire. Ce jour-là, le personnel hôtelier de LOGHOS, prestataire en charge du bio nettoyage et de la distribution des repas, entame un arrêt du travail de 14h30 à16h30.
Afin d'assurer la continuité de la prise en charge des patients présents ce jour-là, la société LOGHOS a demandé aux responsables hôteliers des autres structures de venir sur PBNA et d'assurer, en cas de besoin, le bio nettoyage des chambres des patients sortants afin de permettre l'entrée de nouveaux patients.
A 14h30, une des responsables hôtelières arrive dans le service de surveillance continue post opératoire pour commencer le bio nettoyage des chambres qui devaient être reprises dans l'après-midi. A ce moment-là, vous avez interpellé cette personne en lui disant qu''elle ne devait pas aller à l'encontre des personnes en grève, qu'elle n'étaient pas dans ses droits' ; cette dernière a immédiatement appelé la responsable hôtelière de PBNA pour l'en informer, celle-ci est venue dans le service afin de vous expliquer que leur présence n'était en aucun cas pour entraver le débrayage mais pour maintenir à minima la prestation de bio nettoyage pour ne pas gêner la prise en charge des patients. Vous lui avez rétorqué que 'ce n'était pas légal, qu'elles n'étaient pas solidaires des collègues en grève et qu'elles n'étaient pas dans leurs droits' et vous avez refusé qu'elle effectue le bio nettoyage des chambres. La responsable hôtelière s'est à ce moment-là rapprochée de la cadre du service pour l'en informer.
Vous avez agi en méconnaissance totale de la législation du travail. LOGHOS pouvait tout à fait redéployer du personnel non gréviste afin d'assurer un service minimum permettant la bonne prise en charge des patients. En aucun cas votre statut d'aide-soignante ne vous autorise à décider de l'intervention et des conditions d'intervention du prestataire LOGHOS. C'est au cadre de santé s'il y a lieu d'intervenir.
Enfin, la forme de votre intervention dépasse largement les bornes de courtoisie élémentaires envers deux personnes qui n'ont pas à subir vos commentaires désagréables et sans aucune consistance légale. La liberté de faire grève n'égale que celle de ne pas la faire. Respectez les droits de chacun.
Ce comportement est inacceptable et ne doit pas se reproduire auquel cas je me verrai contrainte d'appliquer une sanction disciplinaire plus importante. ».
Pour voir infirmer le jugement dont appel, la société PBNA fait valoir qu'il relève du rôle de l'employeur de veiller, certes au respect du droit de grève, mais aussi à celui de la liberté de travailler.
Le 6 juin 2018, le GIE Loghos, qui assure des prestations logistiques pour les différents établissements de santé du groupe, a sollicité d'autres employés, dont Mme [V] et Mme [R], pour assurer l'exécution de la prestation de nettoyage malgré le débrayage de certains des salariés prévu de 14h30 à 16h30.
La société produit une attestation de Mme [R] qui déclare qu'à son arrivée dans le service, elle a été interpellée par une aide-soignante lui disant qu'elle ne devait pas aller à l'encontre des personnes en grève. Elle indique que 'ne voulant pas aller dans un conflit', elle a alors fait appel à la responsable de Loghos sur le site, Mme [V] [Y], qui est venue expliquer leur présence dans le service mais l'aide soignante aurait répondu que 'l'on n'était pas dans nos droits'.
Mme [V] [Y] a également établi une attestation dans laquelle elle confirme les déclarations faites par l'aide-soignante, indiquant : 'Malgré mes explications, l'aide soignante est restée campé sur sa position, me rétorquant que ce n'était pas légal et que nous n'étions pas dans nos droits et elle m'a dit que'elle ne voulait pas que nous intervenions dans les chambres'.
Elle ajoute : 'Je n'ai pas insisté, je suis partie informer la cadre de service de la situation'.
La société PBNA soutient que le comportement excessif de Mme [X] visant à interdire à du personnel tiers non gréviste de travailler par la tenue de propos pouvant être 'intimidants' caractérisent une pression à caractère politique, contraire au respect de la liberté d'opinion et prohibée par le règlement intérieur.
Mme [X] souligne que personne dans le service n'avait été prévenue du remplacement de l'ASH en débrayage et qu'à l'arrivée de Mme [R], qu'elle ne connaissait pas, elle l'a interrogée pour savoir qui elle était et s'est étonnée de la présence de celle-ci car le débrayage de deux heures ne faisait pas obstacle à l'installation de nouveaux patients, l'organisation nécessaire ayant été évoquée le matin même.
Elle fait observer que Mme [R], à laquelle elle n'a pas manqué de respect, est repartie d'elle-même et conteste l'avoir empêchée de faire son travail, ce que confirment trois de ses collègues de travail, Mmes [S], [N] et [U].
La seule expression de son soutien aux grévistes ne saurait caractériser un abus de la liberté d'expression reconnue au salarié.
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Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
D'une part, la teneur des déclarations faites par Mmes [R] et [V] [Y] ne témoigne pas du comportement 'excessif' attribué par l'employeur à Mme [X].
S'il résulte en effet de leurs déclarations que Mme [X] a manifesté son opposition à l'intervention de Mme [R], le caractère excessif voire 'intimidant' des propos tenus ainsi que le fait que Mme [X] aurait empêché Mme [R] de travailler et entravé les droits de celle-ci ne sont pas établis par les attestations produites par la société et sont au surplus démentis par les témoignages de Mmes [S], [N] et [U], dont le caractère probant ne peut être écarté au seul motif de leur non-conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dès lors que la signature est conforme au document d'identité produit, même si les mentions et formule prévues par les alinés 2 et 3 du texte n'ont pas été reproduites.
Il n'est d'ailleurs ni justifié ni même précisé quelle a été la réaction de la cadre de service, Mme [O], que Mme [V] [Y] indique avoir avisée ; les incidences sur le fonctionnement du service ne sont pas non plus évoquées par l'appelante.
D'autre part, en vertu de la liberté d'expression reconnue au salarié, Mme [X] pouvait exprimer son opinion sur l'organisation du service faite par son employeur, qui visait à mettre en échec le débrayage des autres salariés et dont, au surplus, elle n'avait pas été informée.
Même au regard des dispositions de l'article 13 du règlement intérieur de la société, l'abus de cette liberté n'est pas caractérisé.
Dans ses conditions, la sanction, manifestement disproportionnée à l'opinion certes critique mais non excessive exprimée par la salariée à l'égard de l'organisation du service mise en place par l'employeur, dont elle n'avait pas été informée, a été à juste titre annulée par le conseil d'autant qu'il n'est pas fait état d'antécédent disciplinaire antérieur de Mme [X] qui avait alors plus de 14 ans d'ancienneté dans l'établissement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a annulé l'avertissement notifié à Mme [X] et a ordonné le retrait de cette sanction du dossier de celle-ci.
En réparation du préjudice subi, eu égard à la nature de la sanction prononcée mais aussi à l'ancienneté de Mme [X], il sera alloué à celle-ci la somme de 500 euros.